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Jugement n° 2116

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA FAO VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DE 15 000 EUROS.
3. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE 6 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 4 a)

Extrait:

"Le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir les éléments constitutifs."

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 5

Extrait:

"Les organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres. Il incombe en outre aux organisations d'avoir pour leurs agents les égards nécessaires, de leur éviter un dommage inutile, et notamment de les informer à temps de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits et intérêts légitimes (voir par exemple le jugement 1756, [...] au considérant 10 a), et la jurisprudence citée; voir aussi les jugements récents 2017 [...], 2051, [...], 2067 [...], et 2072, [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1756, 2017, 2051, 2067, 2072

Mots-clés

Décision; Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire

Considérant 5

Extrait:

"L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Tort matériel; Tort moral; Délai; Date de notification; Retard; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Affectation; Classement de poste; Nomination; Concours; Candidat; Annulation du concours; Avis de vacance; Poste; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 11

Extrait:

"Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."

Mots-clés

Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Délai; Retard; Exception; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 06.10.2021 ^ top