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Jugement n° 2112

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7 a)

Extrait:

"Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1560

Mots-clés

Décision; Conditions de forme; Obligation d'information; Instruction administrative; Valeur obligatoire; Condition; Date; Définition; Effet; Portée

Considérant 7 c)

Extrait:

Sous réserve que les conditions posées par la jurisprudence soient remplies, une organisation peut, même en l'absence de décision, être liée par une promesse ou des assurances données au fonctionnaire.
Or, dans ce cas, il résulte de ce qui précède que la remise d'une copie du mémorandum du 9 juin 1999 n'était pas ambiguë et n'impliquait pas la promesse que les démarches entreprises aboutiraient. Des incertitudes subsistaient, en particulier concernant l'exercice biennal 2000-2001, dès lors qu'il convenait de compter avec la possibilité d'un changement de Directeur général, que le budget n'avait pas encore été adopté et qu'il fallait identifier un poste disponible.
Dans son mémoire complémentaire, le requérant a tenté de démontrer que, sur un document budgétaire ou sur la copie d'un tel document, conservé par l'administration, et dont le requérant aurait eu incidemment connaissance, il aurait été ajouté, à côté d'un poste déterminé, la mention «prévu pour M. [...]». Le fait est contesté par l'Organisation et n'est pas prouvé. En tout état de cause, pour les motifs exposés ci-dessus, ce fait n'est pas pertinent puisqu'il s'agirait d'un document interne de l'administration, qui ne prouverait ni un engagement ferme de l'Organisation ni une promesse de sa part de nommer le requérant.
Par ailleurs, le requérant n'a pas établi d'autres faits permettant de déduire l'existence d'une promesse de l'Organisation de le nommer (même si tel était le souhait commun de l'ancien Directeur général et du requérant).
Ainsi le requérant ne peut-il invoquer ni l'existence d'un contrat d'engagement pour une durée de deux ans ni une promesse de conclure un tel contrat.

Mots-clés

Bonne foi; Promesse; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top