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Jugement n° 2090

Décision

1. LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION EN DATE DU 18 AOUT 2000, ET CONFIRMEE LE 11 DECEMBRE 2000, EST ANNULEE.
2. LA DEFENDERESSE PAIERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE CALCULEE COMME INDIQUE AU CONSIDERANT 9 DU PRESENT JUGEMENT, AINSI QU'UNE INDEMNITE POUR TORT MORAL DE 10000 FRANCS SUISSES.
3. LA FEDERATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
5. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA DEFENDERESSE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Préavis; Services insatisfaisants; Intérêt de l'organisation; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Partialité; Abus de pouvoir

Considérants 6-7

Extrait:

A la suite d'une restructuration, le poste du requérant a été supprimé et son contrat de durée déterminée résilié. "Une restructuration qui, dans son principe, n'a rien d'illégal, conduit nécessairement au regroupement de certaines fonctions et à la disparition de certains postes. Mais encore faut-il que cette opération se fasse dans le respect des droits et garanties qui doivent être reconnus aux agents de [l'organisation]. En effet, le premier devoir de l'organisation [...] était de proposer à l'intéressé, par voie de mutation, un poste correspondant à ses qualifications et, seulement si cela n'était pas possible, [de lui verser l'indemnité prévue en cas de suppression de poste]. Or rien ne permet d'affirmer que l'organisation ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour proposer au requérant un poste correspondant à ses compétences et à son niveau."

Mots-clés

Contrat; Poste occupé par le requérant; Suppression de poste; Réorganisation; Suppression



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top