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Jugement n° 2006

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 10

Extrait:

Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 742

Mots-clés

Entrée en vigueur; Principe général; Non-rétroactivité; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Promotion; Partialité; Date; Publication; Droit



 
Last updated: 19.08.2014 ^ top