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Jugement n° 1996

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LES AFFAIRES SONT RENVOYEES DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEAU CALCUL DE L'AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS DES REQUERANTS POUR L'ANNEE 1997 EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE R IV 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL ET A LA LUMIERE DU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ESO VERSERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 15 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 6-7

Extrait:

"Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1682, 1821, 1912

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Charge de la preuve; Normes d'autres organisations; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Violation; Interprétation; Critères



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top