ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > receivability of the complaint

Jugement n° 1986

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"Une décision de ne pas se prononcer sur une demande formulée par un fonctionnaire concernant l'exercice de droits auxquels il prétend reste une décision. Elle peut donc effectivement être attaquée devant le Tribunal mais seulement dans les délais prescrits à l'article VII de son Statut. Ce délai a commencé de courir le 18 novembre 1997. Il n'a été ni suspendu ni rétabli par les demandes répétées des requérants adressées à l'administration ou par les refus répétés de cette dernière de prendre une quelconque décision quant au fond tant que la question n'aurait pas été tranchée par le Conseil [de l'organisation]. Si les requérants n'étaient pas satisfaits de la décision du Directeur général de ne pas prendre de décision, ils auraient dû saisir le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception de cette décision. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils doivent maintenant attendre de recevoir une décision sur le fond de leur réclamation."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

Mots-clés

Décision; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion



 
Last updated: 14.05.2020 ^ top