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Jugement n° 185

Décision

LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL POUR QUE L'ORGANISATION STATUE SUR SA RECLAMATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DU PERSONNEL.

Considérant

Extrait:

Le requérant a demandé si une décision de rejet qui lui a été signifiée était définitive. L'absence de réponse de l'administration doit être considérée, en vertu d'une règle générale du droit, comme une décision de rejet. Le requérant devait suivre la procédure prévue par le Règlement du personnel pour "obtenir une décision du Directeur général, laquelle seule était susceptible d'être éventuellement déférée au Tribunal." [La procédure prévoit des autorités de recours au niveau régional puis au siège.]

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision implicite; Silence de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application

Considérant

Extrait:

L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."

Mots-clés

Requête; Décision implicite; Silence de l'administration; Organisation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence

Considérant

Extrait:

Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit être combiné avec le paragraphe premier. La disposition ne saurait jouer que lorsqu'un requérant a épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaque soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé par le Directeur général de l'organisation, dernière autorité compétente pour statuer."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Décision expresse; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Condition



 
Last updated: 25.02.2022 ^ top