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Jugement n° 1558

Décision

1. LA DECISION EN DATE DU 12 JUIN 1995 DU PRESIDENT DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE PRESIDENT POUR QU'IL PRENNE UNE NOUVELLE DECISION SUR LA SANCTION DISCIPLINAIRE A IMPOSER AU REQUERANT.
3. L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS DEVRA VERSER AU REQUERANT 1 000 FLORINS A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
5. LA DEMANDE EN INTERVENTION EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

Mots-clés

Requête; Décision; Tort moral; Intervention; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Effet; Demande d'une partie



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top