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Jugement n° 1531

Décision

1. LE MEMORANDUM DU 23 FEVRIER 1994 FIXANT LA DATE DE LA FIN DE L'ENGAGEMENT DU REQUERANT NE PREND EFFET QU'A PARTIR DU 26 FEVRIER 1994.
2. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal constate néanmoins que, même si le mémorandum du 23 février 1994 a valablement fixé la date de fin d'engagement, le requérant n'en a pris connaissance que le 25 février. Or un principe général prescrit qu'un acte juridique préjudiciable à l'agent ne peut produire ses effets qu'à partir de la date de sa notification. Par conséquent, la cessation de services n'a pu avoir d'effet, à l'égard du requérant, qu'à partir du 26 février 1994, soit le lendemain du jour où il en a pris connaissance".

Mots-clés

Décision; Préjudice; Date de notification; Principe général; Cessation de service; Date; Effet

Considérant 15

Extrait:

"Quant à la conclusion [...] tendant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que le requérant a utilisé un langage inconsidéré dans ses écritures et le rappelle à son devoir de respect envers la partie défenderesse et ses fonctionnaires. C'est parce qu'il a failli à ce devoir en l'espèce que, même si sa requête est admise en partie, il ne se verra octroyer aucun montant à titre de dépens."

Mots-clés

Requérant; Refus d'allouer les dépens; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Liberté d'expression; Réputation de l'organisation; Limites; Fonctionnaire



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top