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Jugement n° 1496

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 27 JUIN 1994 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 DOLLARS DES ETATS- UNIS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LUI.
3. ELLE LUI PAIERA EN OUTRE LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 8

Extrait:

"Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

Mots-clés

Tort moral; Enquête; Jurisprudence; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Sanction déguisée; Détournement de pouvoir; Enquête; Abus de pouvoir

Considérant 13

Extrait:

"La brutalité de la mutation pouvait difficilement s'expliquer par les besoins du service. Par ailleurs, la nouvelle fonction à laquelle le requérant a été affecté [...] ne correspondait guère à sa formation et à sa position antérieure; [...] la mesure attaquée, en tout cas dans sa forme, était propre à atteindre sérieusement le sentiment de dignité de ce fonctionnaire; l'Organisation n'a pas témoigné les égards qu'elle lui devait. Le caractère illicite du comportement de l'Organisation et la gravité de l'atteinte exigent une réparation. La correspondance adressée par le Directeur général au requérant au terme de son engagement, et dans laquelle il identifiait ses qualités et mérites, n'apparaît pas suffisante, car elle n'implique aucune reconnaissance du tort qui lui a été inutilement causé."

Mots-clés

Tort moral; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Réparation



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top