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Jugement n° 1394

Décision

1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OEB EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1993 NI SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'INDEMNISATION DES PREJUDICES RESULTANT DE L'ILLEGALITE ALLEGUEE DE CETTE DECISION.
2. L'OEB VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 5.000 MARKS ALLEMANDS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DU RETARD MIS A LE NOTER POUR LES ANNEES 1986-87.
3. L'OEB VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 5 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

"A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

Mots-clés

Requête; Décision; Retrait d'une décision; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation

Considérant 5

Extrait:

Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

Mots-clés

Tort moral; Retard; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Réparation

Considérant 6

Extrait:

"Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."

Mots-clés

Décision; Retrait d'une décision; Dépens; Montant



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top