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Jugement n° 1373

Décision

LE TRIBUNAL A, DANS LE CADRE D'UNE DECISION AVANT DIRE DROIT, ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL ET ORDONNE, ENTRE AUTRES, DEUX EXPERTISES, SCIENTIFIQUE ET MEDICALE.

Considérant 16

Extrait:

"Le Conseil [médical] a fondé sa décision sur l'absence de "preuve absolue". Or il n'est pas exigé de preuve absolue. Même dans les affaires pénales, le droit n'en exige pas". Citant les jugements 528 et 641, le Tribunal déclare qu'il n'est pas nécessaire "de constater plus qu'une probabilité en faveur des allégations de la requérante."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 528, 641

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Jurisprudence; Commission médicale; Niveau de preuve

Considérant 21

Extrait:

"Dans le présent jugement qui constitue une décision avant dire droit, le Tribunal se basera sur le précédent que constitue son jugement 875 [...]. Il ordonne deux expertises. Il nommera donc à la fois un expert scientifique et un expert en médecine, dont les mandats sont exposés [...] dans le dispositif du jugement."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 875

Mots-clés

Décision avant dire droit; Supplément d'instruction; Expertise; Jurisprudence



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top