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Jugement n° 1351

Décision

1. LA DECISION DU 3 NOVEMBRE 1993 DU DIRECTEUR GENERAL EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 15 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.
3. ELLE LUI VERSERA 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérant 11

Extrait:

"Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

Mots-clés

Lenteur de l'administration; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Vice de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 13

Extrait:

"Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

Mots-clés

Décision; Exception; Dommages-intérêts; Espoir légitime; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réparation



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top