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Jugement n° 127

Décision

1. L'Organisation versera au requérant une somme de 10.000 francs suisses.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 2

Extrait:

Il a été mis fin aux rapports de service du requérant, au motif que les nécessités du service exigeaient la suppression du poste. "La pertinence du motif invoqué est une question qui relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'ayant pas, en principe, à se prononcer sur l'utilité des mesures que l'organisation prend en vertu des nécessités du service pour atteindre ses buts. Dès lors, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du Directeur général en ce qui concerne l'opportunité de maintenir l'emploi du requérant eu égard aux nécessités du service."

Mots-clés

Suppression de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation

Considérant 7

Extrait:

Suppression de poste; fin du contrat du requérant. "[L]a responsabilité de l'organisation est engagée envers le requérant en raison de la circonstance qui n'a pas été prise en considération, à savoir l'intervention que le conseiller technique principal agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles, a faite sans raisons établies auprès des autorités [nationales]. Le requérant en a subi un préjudice à la fois moral et matériel [...] compte tenu [...] en particulier de l'ignorance où elle s'est trouvée sans sa faute, l'organisation devra payer au requérant une indemnité".

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Tort matériel; Tort moral; Organisation; Etat membre; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement; Consultation; Omission de faits essentiels

Considérant 7

Extrait:

Le conseiller technique auprès des autorités nationales a pour le moins manqué d'objectivité dans les appréciations qu'il a émises au sujet du requérant; il admet implicitement qu'il a engagé les autorités nationales, sans raisons établies, à faire des démarches qui ont eu pour conséquence le licenciement du requérant avant l'expiration de son contrat. L'organisation n'a pas tenu compte de ce fait essentiel, mais on ne peut lui reprocher d'avoir ignoré cet état de choses. Le requérant a droit à une indemnité.

Mots-clés

Etat membre; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement; Consultation; Omission de faits essentiels; Partialité; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top