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Jugement n° 1265

Décision

1. LES DECISIONS PORTANT FIXATION DES TRAITEMENTS DES REQUERANTS, EN VERTU DU BAREME DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE L'ORGANISATION DEFENDERESSE, SONT ANNULEES, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1991, DANS LA MESURE OU IL A ETE TENU COMPTE, POUR LE CALCUL DU BAREME EN QUESTION, DES ECHELONS DITS "D'ANCIENNETE" ACCORDES A LEUR PERSONNEL PAR CERTAINES ORGANISATIONS ETABLIES A GENEVE.
2. LE DOSSIER EST RENVOYE A L'ORGANISATION EN VUE DE TIRER LES CONSEQUENCES DU PRESENT JUGEMENT. IL INCOMBERA A L'ORGANISATION, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DONNEES AU CONSIDERANT 37 CI-DESSUS, D'ETABLIR UN BAREME DE REMUNERATION REVISE EN ELIMINANT DE LA COMPARAISON LESDITS ECHELONS, ET DE VERSER AUX REQUERANTS LA DIFFERENCE ENTRE LEURS TRAITEMENTS ACTUELS ET LES TRAITEMENTS RESULTANT DU BAREME REVISE. LES REQUERANTS AURONT DROIT EN OUTRE A UN INTERET DE 8 POUR CENT L'AN SUR LES ECHEANCES ANTERIEURES A LA REGULARISATION DE LEUR REMUNERATION.
3. L'ORGANISATION VERSERA A CHACUN DES REQUERANTS LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES DEMANDES DES REQUERANTS SONT REJETEES.

Considérant 21

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 382, 825

Mots-clés

Décision de la CFPI; Droit de recours; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal

Considérant 22

Extrait:

"Le Tribunal a précisé, au considérant 12 de son jugement 1000 [...] que : 'tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève'. Il en résulte que les requérants peuvent mettre en cause [...] la validité de toute norme de la CFPI qui sert de support aux décisions qui les concernent, quelle que soit la technique utilisée pour transposer une telle disposition dans l'ordre interne de l'organisation."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000

Mots-clés

Décision; Décision générale; Décision de la CFPI; Décision individuelle; Requérant; Intérêt à agir; Jurisprudence; Contrôle du Tribunal; Auteur de la décision

Considérant 23

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1197

Mots-clés

Décision de la CFPI; Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Organisations coordonnées; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal

Considérant 24

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Déclaration de reconnaissance; Organisations coordonnées; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire

Considérants 26-27

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Patere legem; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Critères

Considérants 26 et 28

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...]. Il est des facteurs spécifiques, dans ce mécanisme de type comparatif, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation critique. Le jugement 1000 fournit [...] l'exemple de ce que ce procédé peut conduire à des résultats significatifs. dans la présente affaire, les renseignements fournis par la CFPI montrent qu'il est parfaitement possible de cerner les facteurs discutés par les requérants et même de chiffrer de manière précise leur incidence sur les échelles de rémunération."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000

Mots-clés

Décision de la CFPI; Jurisprudence; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Critères

Considérants 26 et 29

Extrait:

L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice [du] pouvoir d'appréciation de [l'organisation], ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...] le Tribunal, à l'instar d'autres juridictions administratives, internationales et nationales, a défini les critères de ce qu'on peut appeler un contrôle 'externe' ou 'marginal' des décisions relevant du pouvoir d'appréciation, rappelés [...] au considérant 12 du jugement 1000."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000

Mots-clés

Décision de la CFPI; Jurisprudence; Tribunal national; Services généraux; Calcul; Salaire; Barème; Ajustement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Réparation; Critères

Considérant 38

Extrait:

"Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

Mots-clés

Tribunal; Principes de la fonction publique internationale; Violation; Indemnité; Réparation; Demande d'une partie



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top