ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > submissions

Jugement n° 1242

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 10 FEVRIER 1992 EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE REFUSE DE REINTEGRER LE REQUERANT A COMPTER DU 16 JUIN 1991.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION POUR QU'ELLE PRENNE UNE NOUVELLE DECISION SUR LA REINTEGRATION DU REQUERANT.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DE TRAITEMENT ET D'INDEMNITES A TITRE DE REPARATION POUR L'ENSEMBLE DES PREJUDICES QU'IL A SUBIS DU FAIT QU'ELLE A OMIS D'EXECUTER LE JUGEMENT NO 1154.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 4-5

Extrait:

Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1154

Mots-clés

Recours en exécution; Obligation de motiver une décision; Organisation; Chose jugée; Tribunal; Jugement du Tribunal; Instruction; Réponse; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Réintégration; Refus



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top