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Jugement n° 1239

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérants 7-8

Extrait:

"L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

Mots-clés

Décision de la CFPI; Organisation; Résolution de l'Assemblée générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Statut et Règlement du personnel; Salaire

Considérant 11

Extrait:

L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
ILOAT Judgment(s): 1241

Mots-clés

Tribunal; Jurisprudence; Droit acquis; Résolution de l'Assemblée générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Statut et Règlement du personnel; Salaire; Taux de change; Suppression; Garantie



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top