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Jugement n° 1238

Décision

1. LES DECISIONS DU 21 JUILLET 1987 ET DU 20 FEVRIER 1992 SONT ANNULEES.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LE TRAITEMENT, LES INDEMNITES ET LES AUTRES ALLOCATIONS QU'IL AURAIT RECUS S'IL ETAIT RESTE A SON SERVICE A COMPTER DU 22 JUILLET 1987 ET JUSQU'A LA DATE DU PRESENT JUGEMENT.
3. ELLE LE REINTEGRERA A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT JUGEMENT.
4. SI LA REINTEGRATION NE S'AVERE PAS POSSIBLE, ELLE LUI VERSERA UN COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EQUIVALANT AU TRAITEMENT, AUX INDEMNITES ET AUTRES ALLOCATIONS QU'IL AURAIT RECUS PENDANT DEUX ANS S'IL AVAIT ETE REINTEGRE A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT JUGEMENT.
5. L'ORGANISATION SUPPRIMERA LES OBSERVATIONS DEFAVORABLES FIGURANT DANS SON RAPPORT D'EVALUATION POUR 1985-1986.
6. LE REQUERANT RECEVRA 2 500 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
7. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.

Considérant 4

Extrait:

"Un salarié licencié à tort aurait normalement droit à réintégration. Toutefois le Tribunal peut refuser de l'ordonner si elle n'est ni possible ni opportune. Tel est le cas par exemple si les circonstances du licenciement étaient telles qu'il ne serait raisonnablement plus possible, pour l'agent,de s'acquitter de ses devoirs et fonctions de façon effective ou harmonieuse, ou, pour l'employeur, de continuer à lui faire confiance."

Mots-clés

Tribunal; Réintégration; Licenciement; Relations de travail; Intérêt de l'organisation; Irrégularité

Considérant 4

Extrait:

"Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

Mots-clés

Requérant; Organisation; Négligence; Rapport d'appréciation; Réintégration; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Erreur de fait; Refus; Droit

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 999

Mots-clés

Requérant; Organisation; Bonne foi; Négligence; Proportionnalité; Réintégration; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation; Refus; Droit

Considérant 5

Extrait:

"Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

Mots-clés

Réintégration; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation; Erreur de fait; Date; Refus; Droit

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

Mots-clés

Jugement du Tribunal; Poste occupé par le requérant; Poste; Réintégration; Salaire; Indemnité; Licenciement; Irrégularité; Réparation; Date



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top