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Jugement n° 1234

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 14 OCTOBRE 1991 EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE CONFIRME LA MUTATION DU REQUERANT AU POSTE DE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 25 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REPARATION POUR TORT MORAL.
3. ELLE LUI VERSERA 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 19

Extrait:

Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation". "Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était 'dans l'intérêt de l'organisation'. Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Mutation; Grade; Rétrogradation; Poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation

Considérant 19

Extrait:

Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Charge de la preuve; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Grade; Rétrogradation; Poste; Intérêt de l'organisation

Considérants 12-13

Extrait:

Le requérant a été muté contre son gré à un poste d'un grade inférieur (D.1), tout en conservant son grade D.2 à titre personnel. Le Tribunal confirme son jugement no 631, par lequel il avait déclaré que l'article 570 du Règlement du personnel de l'OMS - relatif à la réaffectation dans une classe inférieure, qui peut être consécutive : 1. à une demande du fonctionnaire intéressé; 2. au caractère non satisfaisant de ses services ou de sa conduite; 3. à une réduction de personnel - est applicable même si le fonctionnaire muté à un poste de grade inférieur conserve son grade à titre personnel. "L'organisation ne peut pas demander à un fonctionnaire d'accepter une mutation à un poste de grade inférieur contre son gré, même s'il bénéficie de conditions financières généreuses, si ce n'est en conformité avec l'article 570."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 570 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
ILOAT Judgment(s): 631

Mots-clés

Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Mutation; Grade; Rétrogradation; Poste; Acceptation



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top