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Jugement n° 1232

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'UNESCO DU 6 JANVIER 1992 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION DEFENDERESSE RECONSTITUERA LA CARRIERE DU REQUERANT POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1984 AU 22 JUILLET 1988, EN RETABLISSANT SES DROITS A PENSION ET SES DROITS AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE, POUR LUI AINSI QUE POUR SES AYANTS DROITS, ET EN CALCULANT LES SOMMES ALUI VERSER CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 5 DU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION LUI VERSERA EN OUTRE UNE INDEMNITE DE 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE PREJUDICE MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Exception; Forclusion

Considérant 5

Extrait:

Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et "estime que, compte tenu des pièces du dossier faisant ressortir la bonne manière de servir du requérant et le fait que son engagement avait été régulièrement prolongé depuis le début de sa détention jusqu'à l'acceptation de sa demande d'admission à une retraite anticipée, il pouvait légitimement compter sur le renouvellement de son contrat jusqu'à la limite d'âge qui lui était applicable."

Mots-clés

Espoir légitime; Appréciation des services; Services satisfaisants; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Condition

Considérant 5

Extrait:

Le requérant, fonctionnaire de l'organisation, condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine, fut libéré sans pour autant être autorisé à se rendre à l'étranger. Retenu contre son gré dans son pays, il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "L'organisation défenderesse devra [...] reconstituer sa carrière [...] en rétablissant ses droits à pension et ses droits au régime d'assurance maladie pour lui-même ainsi que pour ses ayants droits. Elle devra lui verser une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités auxquels il aurait pu prétendre".

Mots-clés

Jugement du Tribunal; Reconstitution de carrière; Calcul; Salaire; Indemnité; Assurance; Maladie; Droits à pension; Conséquence; Assurance santé

Considérant 3

Extrait:

Le requérant conteste la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général saisi d'une demande de sa part. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient que le silence gardé par le Directeur général ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet, faute de demande précise. Si la lettre contenant la demande "reste assez vague sur les décisions que revendique le requérant, [...] il y est nettement indiqué qu'il attend une réparation pour compenser les dommages qu'il impute à l'organisation. Ainsi, cette lettre satisfait aux conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle ne peuvent donner lieu à une décision implicite de rejet que les demandes formelles adressées à l'administration qui indiquent de manière précise l'objet des exigences mises en avant par le fonctionnaire."

Mots-clés

Décision implicite; Silence de l'administration; Jurisprudence; Condition

Considérant 4

Extrait:

Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

Mots-clés

Organisation; Charge de la preuve; Indépendance; Etat membre; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Retraite anticipée; Vice du consentement; Demande d'une partie; Fonctionnaire



 
Last updated: 18.09.2020 ^ top