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Jugement n° 1133

Décision

1. LA DECISION DU 18 SEPTEMBRE 1990 EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'OMS, QUI AURA LA POSSIBILITE SOIT DE REPRENDRE D'UNE MANIERE REGULIERE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE, SOIT DE VERSER UNE INDEMNITE AU REQUERANT. QUELLE QUE SOIT LA SOLUTION ADOPTEE, LE REQUERANT POURRA S'ADRESSER A NOUVEAU AU TRIBUNAL.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UN MONTANT DE 1 500 DOLLARS A TITRE PROVISIONNEL.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 200 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 7

Extrait:

Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 999, 2601

Mots-clés

Preuve; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Licenciement; Faute; Faute grave



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top