ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > condition

Jugement n° 1109

Décision

1. LA PREMIERE REQUETE EST REJETEE.
2. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 8 JUIN 1990 EST ANNULEE.
3. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'ORGANISATION EN VUE D'UN NOUVEL EXAMEN DE SON CAS
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

"Lorsque le requérant a déposé [sa première] requête, le 15 mars 1990, il avait saisi l'organisation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 13.1 du Statut du personnel ainsi que d'une autre en vertu du paragraphe 15 de la circulaire no 334 [concernant les promotions personnelles]. Ce n'est qu'ultérieurement, le 2 avril 1990, qu'il a formé une réclamation au titre de l'article 13.2. Par conséquent, il n'a pas épuisé les moyens de recours interne ainsi que l'exige l'article VII(1) du Statut du Tribunal." La première requête est irrecevable.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 13.1 ET 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes

Considérant 4

Extrait:

En vertu du système de promotions personnelles institué par la circulaire no 334, "la décision de promouvoir ou non un agent relève [...] du pouvoir d'appréciation du Directeur général et elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée qu'en raison de certains vices, et notamment si elle viole une règle de procédure."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

Mots-clés

Promotion; Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 5

Extrait:

Le requérant attaque la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle en vertu de la circulaire no 334. Le Tribunal estime que "le fait que le Directeur général [et non le Comité de sélection ainsi que le prévoit le paragraphe 14 de la circulaire] a lui-même donné les motifs de sa décision n'est pas de nature à vicier la procédure de sélection. Le paragraphe 14 ne saurait, en effet, être appliqué à la lettre car, d'une part, le Comité ne peut expliquer que sa propre recommandation, et non la décision du Directeur général, et, d'autre part, cette disposition obligerait le Comité, le cas échéant, à donner des explications contraires à son propre avis."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Motif; Instruction administrative; Promotion personnelle; Vice de procédure; Refus

Considérant 6

Extrait:

Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

Mots-clés

Réouverture d'un dossier; Organisation; Organe de recours interne; Organe consultatif; Comité de sélection; Irrégularité; Vice de procédure; Condition; Demande d'une partie



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top