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Jugement n° 1105

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Contrat; Cessation de service; Condition



 
Last updated: 07.11.2018 ^ top