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Jugement n° 1068

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3, Résumé

Extrait:

Par lettre du 20 décembre 1988 adressée au Directeur général, la requérante a demandé le paiement de trois mois de salaire en vertu d'une offre qui lui avait été faite le 23 octobre 1981. Aux termes de l'article 14.8 du Statut du personnel du BIT, sa demande était largement hors délai. La carence de l'administration reste sans effet sur la prescription.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14.8 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Exception; Forclusion

Considérant 4, Résumé

Extrait:

La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
ILOAT Judgment(s): 404

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Résiliation d'engagement par accord mutuel



 
Last updated: 12.11.2018 ^ top