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Jugement n° 1064

Décision

1. LE MONTANT A VERSER AU REQUERANT SERA CALCULE CONFORMEMENT AUX INDICATIONS FIGURANT AU PARAGRAPHE 4.
2. L'OMM PAIERA DES INTERETS SUR LE MONTANT RESTANT DU AU TAUX DE 10 POUR CENT, A COMPTER DU 24 JUILLET 1989 JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT.
3. L'OMM VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 2, Résumé

Extrait:

Le requérant a introduit le 3 avril 1990 un recours en interprétation du jugement 972 prononcé le 27 juin 1989. Aucun délai n'est prévu dans le Statut ou le Règlement du Tribunal pour l'introduction d'un tel recours (voir le jugement 538). Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, le Tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles la demande est formulée. Dans la présente affaire, il a estimé que le requérant n'était pas coupable d'un retard tel qu'il rende son recours irrecevable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 538

Mots-clés

Recours en interprétation; Recevabilité de la requête; Délai; Délai raisonnable; Absence de texte

Considérants 3-4

Extrait:

[U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...]
Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.

Mots-clés

Recours en interprétation; Interprétation; Salaire; Indemnité; Taux



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top