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Jugement n° 1062

Décision

1. LA DECISION DE L'ORGANISATION D'AUGMENTER LES COTISATIONS DU REQUERANT AU TITRE DE L'ASSURANCE EN CAS DE DECES ET D'INVALIDITE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1988 EST ANNULEE.
2. LA DECISION EST CONFIRMEE EN TANT QUE PRENANT EFFET AU 26 NOVEMBRE 1988.
3. L'ORGANISATION REMBOURSERA LES MONTANTS INDUMENT DEDUITS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 25 NOVEMBRE 1988.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 2 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.

Résumé

Extrait:

L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit que le Conseil consultatif général, organisme paritaire, a pour mission de donner un avis motivé, sauf urgence manifeste, sur tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel. Selon le Tribunal, cet article vise clairement à promouvoir une consultation constructive entre l'administration et le personnel, une telle consultation devant comporter la fourniture d'informations suffisantes au Conseil. En l'espèce, les cotisations du personnel au titre de l'assurance en cas de décès et d'invalidité ont été augmentées à compter du 1er janvier 1988. Mais ce n'est que lors de sa réunion tenue les 24 et 25 novembre que le Conseil a eu en sa possession une documentation sérieuse lui permettant de donner un avis motivé sur le sujet. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision de l'OEB d'augmenter les cotisations pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 novembre 1988.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38.3 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Organe consultatif; Obligations de l'organisation; Assurance; Cotisations; Consultation; Avis; Augmentation



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top