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Country: Lebanon - Subject: Labour codes, general labour and employment acts
Lebanon - Labour codes, general labour and employment acts - Law, Act
Loi n° 129 du 24 août 2010 modifiant l'article 59 du Code du Travail du 23 septembre 1946. Adoption: 2010-08-24 | LBN-2010-L-85692 Prévoit que le salarié étranger ne bénéficiera des droits accordés aux travailleurs libanais en cas de licenciement que dans la mesure où l'Etat dont ce salarié est ressortissant offre les mêmes droits au travailleur libanais travaillant sur son territoire (condition de réciprocité).
Lebanon - Labour codes, general labour and employment acts - Law, Act
Loi n° 207 du 26 mai 2000 modifiant les articles 26, 28, 29 et 52 du code du travail du 23 septembre 1946. Adoption: 2000-05-26 | LBN-2000-L-59176 Les articles modifiés traitent de l'interdiction de discrimination entre homme et femme et des conditions du congé de maternité (salaire et préavis de licenciement).
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Loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail. Adoption: 1996-07-24 | LBN-1996-L-45862 Les modifications concernent le travail des enfants, interdit pour les moins de treize ans. Dans tous les cas, il ne peut être autorisé qu'après un examen médical.
Lebanon - Labour codes, general labour and employment acts - Regulation, Decree, Ordinance
The Ministry of Labour. Decree No. 6348, By Virtue of Which a Division Within The Ministry Of Labour is Annulled, and Two Divisions Upgraded. Adoption: 1995-04-11 | Date of entry into force: 1995-04-11 | LBN-1995-R-78807 The Division of Studies and International Relations has been dissolved. Two Divisions have been upgraded:
The Division of International Relations
The Division of Legal Affairs
Lebanon - Labour codes, general labour and employment acts - Law, Act
Décret n° 9640 du 6 février 1975 rendant exécutoire le projet de loi revêtu du caractère d'urgence, transmis à la Chambre des députés par le décret no 8607 du 19 août 1974, tendant à modifier certaines dispositions du code du travail. Adoption: 1975-02-06 | LBN-1975-L-14242 Abroge l'article 13 du Code du travail du 23 septembre 1946 et modifie l'article 50 (résiliation du contrat de travail).
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Loi du 17 septembre 1962 modifiant les articles 107 et 108 du Code du Travail du 23 septembre 1946. Adoption: 1962-09-17 | LBN-1962-L-108718
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Loi du 23 septembre 1946 portant Code du Travail (dans sa teneur modifiée en 2010). Adoption: 1946-09-23 | LBN-1946-L-39255 Titre I: Dispositions préliminaires (contrat de travail, travail des enfants et des femmes, durée du travail et congés, salaire, licenciement, protection des salariés). Titre II: Organisation du travail (statut du personnel, règlement intérieur, cas de résiliation du contrat de travail sans paiement d'indemnités, etc.). Titre III: Conseil d'arbitrage. Titre IV: Syndicats (constitution, adhésion, administration du syndicat, dissolution). Titre V: Pénalités. Titre VI: Bureaux de placement (publics, privés). Titre VII: Dispositions finales. Tout salarié est soumis aux dispositions du Code du travail (art. 8). Il contient toutefois des dispositions particulières applicables aux travailleurs étrangers. Le contrat écrit doit être rédigé en langue arabe, mais, si le salarié ignore cette langue, il peut être traduit dans une langue étrangère (art. 12). Lors de leur licenciement, les salariés étrangers bénéficient des droits accordés aux travailleurs libanais, "sous réserve de réciprocité" (art. 59). Les travailleurs étrangers doivent obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales (art. 59). Les représentants des travailleurs, membres des conseils d'arbitrage du travail, chargés de régler les conflits relatifs, entre autres, au licenciement et au salaire, doivent être de nationalité libanaise (art. 78). Parmi les quatre conditions devant être remplies en vue d'adhérer à un syndicat figure la possesion de la nationalité libanaise (art. 91). Cependant, les étrangers peuvent adhérer à un syndicat, s'ils ont un permis de travail et s'ils remplissent les trois autres conditions (exercer une profession au moment de la demande d'adhésion, avoir 18 ans révolus, et n'avoir pas subi de condamnation pour "crime ou délit infamant"). Les membres étrangers n'ont pas le droit de vote, mais ont la faculté de déléguer l'un d'entre eux pour les représenter et défendre leurs intérêts auprès du conseil du syndicat (art. 92).
Disponible en anglais.