Name: | Décret exécutif n° 06-08 du 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports. |
Country: | Algeria |
Subject(s): | Seafarers - Certification of qualifications and identity documents |
Type of legislation: | Regulation, Decree, Ordinance |
Adopted on: | 2006-01-09 |
Entry into force: | |
Published on: | Journal officiel, 2006-01-15, n° 2, pp. 15-19 |
ISN: | DZA-2006-R-72859 |
Link: | https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=72859&p_lang=en |
Bibliography: | Journal officiel, 2006-01-15, n° 2, pp. 15-19 JO du 15 janvier 2006 ![]() ![]() |
Abstract/Citation: | Prévoit que la station de pilotage est placée sous l'autorité d'un chef-pilote assisté d'un chef-pilote adjoint. Ces derniers sont notamment chargés d'arrêter le planning quotidien des interventions; de vérifier, contrôler et signer les bons de pilotage et de porter à la connaissance des autorités compétentes les incidents et évènements de toute nature liés à la sécurité et à la sûreté maritimes relevés et signalés par les pilotes durant l'exercice de leurs fonctions (art. 7). La station de pilotage fonctionne selon le régime de travail permanent (art. 8). Pour exercer la fonction de pilote, le marin doit être titulaire du brevet de capitaine à bord de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de la marine marchande; avoir exercé les fonctions de capitaine ou de second pendant au moins 5 ans ou celles de commandement des navires des forces navales d'une longueur supérieure ou égale à 60 mètres pendant 10 ans et avoir suivi avec succès, en qualité d'aspirant-pilote, un stage d'une durée d'au moins 12 mois sous la conduite d'un chef pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné par arrêté du ministre chargé de la marine marchande (art. 11). Prévoit par ailleurs que pour être agréé en tant que pilote le marin doit disposer d'une attestation médicale prouvant qu'il satisfait à l'aptitude physique (art. 12). Lorsque le Ministre chargé de la marine marchande déclare recevable la demande d'agrément du marin, il convoque une commission ad hoc chargée de se prononcer sur l'aptitude du candidat à l'exercice de la fonction de pilote maritime ((arts. 13 à 17). L'agrément du pilote est précaire et révocable (arts. 19 et 27). Il donne lieu à l'inscription au registre national des pilotes maritimes (art. 21). Contient par ailleurs des dispositions relatives aux règles d'exercice du pilotage maritime et notamment aux comptes-rendus des pilotes maritimes et à leur contenu (arts. 29 à 46). Prévoit qu'à bord des navires de commerce, les pilotes maritimes reçoivent la nourriture et le logement des officiers. |
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