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Title_of_text

Loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l'occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois.

Main Region

First Region

Luxembourg
Non-discrimination
2000-05-26
National
Law, Act

Second Region

Définit le harcèlement sexuel comme tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe. Celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité d'une personne au travail, lorsqu'une des trois conditions suivantes est remplie: 1) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet; 2) le fait qu'une personne refuse ou accepte un tel comportement est utilisé comme base d'une décision affectant les droits de cette personne, notamment en matière de formation professionnelle, de maintien de l'emploi, de promotion ou de salaire; 3) un tel comportement crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation. Précise que le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L'élément intentionnel du comportement est présumé.

Repealing Text region

Electronic region

Serial region

    Serial title
    Mémorial, Partie A
    Date
    2000-06-30
    Number
    n° 50
    Page range
    pp. 1110-1112