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Title_of_text

Loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par les travailleurs salariés.

Main Region

First Region

Belgium
Labour contracts
1998-05-06
National
Law, Act

Second Region

Sauf dérogation, le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un jeune qui a satisfait à l'obligation scolaire à plein temps et qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans (article 3). Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le règlement d'apprentissage et par un patron agréé. Le contrat d'apprentissage conclu en violation de cette disposition est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement (article 4). Il doit être rédigé par écrit et contenir un certain nombre d'informations (article 5). L'apprenti perçoit une indemnité d'apprentissage mensuelle (article 10).

Entry dates region

    Date of entry into force
    1998-01-01
    --

Partial entry dates region

    Date of partial entry into force
    1999-07-01
    Article 40

Serial region

    Serial title
    Moniteur belge
    Date
    1998-05-29
    Number
    no 102
    Page range
    pp. 17587-17594