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Title_of_text

Loi n° 87-47/AN-RM du 4 juillet 1987 relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics.

Main Region

First Region

Mali
Freedom of association, collective bargaining and industrial relations; Public and civil servants
1987-07-04
National
Law, Act

Second Region

Ces lois reconnaissent et organisent l'exercice du droit de grève. Toute grève doit désormais être précédée d'un préavis émanant de l'organisation syndicale la plus représentative et précisant les motifs, le lieu, la date, l'heure du début et la durée de la grève. Interdiction des grèves surprises et obligation d'assurer un service minimal. Toute grève entraîne la perte d'une partie de la rémunération, correspondant à la période d'interruption du travail (application de la règle du "trentième indivisible" selon laquelle un arrêt du travail pendant une partie de la journée seulement entraîne la perte du salaire d'une journée entière). Les agents participant à une grève illicite peuvent être sanctionnés sans observation de la procédure disciplinaire normale.

Serial region

    Serial title
    Bulletin d'Informations sociales
    Date
    1987-12
    Number
    No. 4
    Page range
    p. 640-642