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Arrêté royal, du 8 novembre 1995, modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités permettant de remplir les conditions d'octroi en vue d'une réduction des cotisations patronales O.N.S.S. suite à un accord en faveur de l'emploi.

Main Region

First Region

Belgium
Freedom of association, collective bargaining and industrial relations
1995-11-08
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Il appartient à la commission ou sous-commission paritaire de communiquer à l'administrateur général du service des relations collectives de travail quand une convention collective de travail a un effet direct, comme prévu à l'art. 5 de la convention collective de travail no 60 du Conseil national du Travail. Une convention collective de travail à effet direct doit mettre au moins une mesure de promotion de l'emploi en exécution. Le Service des relations collectives de travail tient une liste des conventions collectives de travail à effet direct ainsi qu'une liste des employeurs qui ne tombent pas dans le champ d'application d'une telle convention et qui ont déposé une convention collective de travail ou une modification du règlement du travail ou toute autre forme d'adhésion.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1995-01-01
    --

Serial region

    Serial title
    Moniteur Belge
    Date
    1995-11-21
    Number
    no 222
    Page range
    pp. 31721-31722