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Lebanon (118) > Labour codes, general labour and employment acts (7)

Name: Loi du 23 septembre 1946 portant Code du Travail (dans sa teneur modifiée en 2010).
Country: Lebanon
Subject(s): Labour codes, general labour and employment acts
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 1946-09-23
Entry into force:
Published on: Argus de la législation libanaise, 2006, Vol. 52, no 1, pp. 1-28
Argus of Lebanese documents (English translation), 2010, Vol. 56, No. 1 (PDF of Code as amended to 2010)
Argus de la législation libanaise, Vol. 60, n° 3, 30 p.
ISN: LBN-1946-L-39255
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=39255&p_lang=en
Bibliography: Argus de la législation libanaise, 2006, Vol. 52, no 1, pp. 1-28
Argus of Lebanese documents (English translation), 2010, Vol. 56, No. 1 PDF of Code as amended to 2010 PDF of Code as amended to 2010
Argus de la législation libanaise, Vol. 60, n° 3, 30 p.
Abstract/Citation: Titre I: Dispositions préliminaires (contrat de travail, travail des enfants et des femmes, durée du travail et congés, salaire, licenciement, protection des salariés). Titre II: Organisation du travail (statut du personnel, règlement intérieur, cas de résiliation du contrat de travail sans paiement d'indemnités, etc.). Titre III: Conseil d'arbitrage. Titre IV: Syndicats (constitution, adhésion, administration du syndicat, dissolution). Titre V: Pénalités. Titre VI: Bureaux de placement (publics, privés). Titre VII: Dispositions finales. Tout salarié est soumis aux dispositions du Code du travail (art. 8). Il contient toutefois des dispositions particulières applicables aux travailleurs étrangers. Le contrat écrit doit être rédigé en langue arabe, mais, si le salarié ignore cette langue, il peut être traduit dans une langue étrangère (art. 12). Lors de leur licenciement, les salariés étrangers bénéficient des droits accordés aux travailleurs libanais, "sous réserve de réciprocité" (art. 59). Les travailleurs étrangers doivent obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales (art. 59). Les représentants des travailleurs, membres des conseils d'arbitrage du travail, chargés de régler les conflits relatifs, entre autres, au licenciement et au salaire, doivent être de nationalité libanaise (art. 78). Parmi les quatre conditions devant être remplies en vue d'adhérer à un syndicat figure la possesion de la nationalité libanaise (art. 91). Cependant, les étrangers peuvent adhérer à un syndicat, s'ils ont un permis de travail et s'ils remplissent les trois autres conditions (exercer une profession au moment de la demande d'adhésion, avoir 18 ans révolus, et n'avoir pas subi de condamnation pour "crime ou délit infamant"). Les membres étrangers n'ont pas le droit de vote, mais ont la faculté de déléguer l'un d'entre eux pour les représenter et défendre leurs intérêts auprès du conseil du syndicat (art. 92).

Disponible en anglais.
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