Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement) [Codification de 1993].

Main Region

First Region

Switzerland
Migrant workers
1987-11-25
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

L'office fédéral des réfugiés est compétent pour décider de l'admission provisoire et de l'internement. L'étranger ainsi admis pour la première fois doit déposer ses documents de voyage, ainsi que ses pièces d'identité étrangères auprès de l'office. Il se voit délivrer un livret d'étranger par les autorités cantonales. Sont fixées les conditions de regroupement familial ainsi que la procédure d'internement (conditions et levée). Les étrangers admis à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative dans certaines conditions fixées par les articles 7, 9 à 11 et 29 ainsi qu'aux chapitres 5 à 7 (procédure, protection juridique et dispositions pénales) de l'OLE [ISN=39406]: respect du principe de priorité des travailleurs nationaux (art.7), couverture par une assurance contre la maladie et possession si nécessaire d'un contrat de travail écrit ou d'une proposition (art. 9), obtention d'une autorisation en cas de changement de lieu ou de profession (art. 29). Dans le cadre de l'admission temporaire, l'autorisation de travailler peut être subordonnée à certaines charges, notamment exiger de l'employeur qu'il prélève une partie du salaire de l'étranger pour alimenter un dépôt de garantie, si aucune autre garantie n'est fournie. L'office cantonal de l'emploi peut considérer les étrangers bénéficier d'une admission provisoire comme des demandeurs d'emploi autorisés à travailler.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1993
    Date de la codification

Basic Text region

Serial region

    Serial title
    Photocopie
    Page range
    4 p.