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Original name: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPMW)
Name: Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. (A/RES/45/158)
Country: International Organizations
Subject(s): Migrant workers
Type of legislation: International agreement
Adopted on: 1990-12-18
Entry into force:
Published on: ONU. Rapport de la troisième Commission. A/45/838. BIT. Doc. GB. 249/IO/3/2
ISN: ORG-1990-IA-21373
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=21373&p_lang=en
Bibliography: ONU. Rapport de la troisième Commission. A/45/838. BIT. Doc. GB. 249/IO/3/2
Texte en français Texte en français Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (consulted on 2012-06-11)
Text in English Text in English Office of the High Commissionner for Human Rights (consulted on 2012-06-11)
Abstract/Citation: La convention s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune ainsi qu'à tout le processus de migration, des préparatifs au retour dans l'Etat d'origine. Sont définis les travailleurs migrants et huit catégories particulières: travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, gens de mer, travailleurs d'une installation en mer, travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projet, travailleurs admis pour un emploi spécifique, travailleurs indépendants. La convention opère une distinction entre les droits de tous les migrants qui comprennent notamment les droits fondamentaux de l'homme (partie III) et ceux des migrants en situation régulière (partie IV) qui, par rapport aux migrants illégaux, doivent jouir des droits plus étendus. Elle énonce les mesures que les Etats parties doivent prendre afin que les migrations interviennent en toute légalité (partie VI). Un mécanisme de contrôle périodique de l'application de la convention auquel le BIT sera directement associé est prévu ainsi que deux procédures d'examen de plaintes pour non-observation émanant respectivement des Etats et des particuliers (partie VII). Entrée en vigueur: lorsque vingt Etats l'auront ratifiée ou y auront adhéré.
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