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Décret-loi n° 1/3 du 4 février 1981 portant statut général de la Cooperative au Burundi.

Main Region

First Region

Burundi
Cooperatives
1981-02-04
National
Law, Act

Second Region

Est une coopérative toute organisation démocratique fondée sur l'idée d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle dont les membres se sont volontairement groupés pour atteindre un but économique et social commun, et ont accepté d'assumer les responsabilités inhérentes à leur qualité de membres. Les coopératives sont placées sous la supervision d'un Ministre de Tutelle. L'Etat tente, pour sa part, de généraliser la coopérative en tant qu'instrument efficace et adapté de développement économique et social, en particulier en milieu rural. Prévoit la constitution d'unions de coopératives, d'une Fédération Nationale des coopératives. Détermine les modalités de constitution des coopératives, nombre minimum d'adhérents, qualité d'admission, expulsion, retrait... Instaure une assemblée générale réunissant tous les adhérents de la coopérative et fixe ses objectifs. Enonce que le Conseil de Gestion, élu par l'Assemblée Générale, doit veiller à une saine gestion et à un fonctionnement efficace de la Coopérative. L'assemblée générale peut également constituer plusieurs commissions permanentes dont le but est d'assumer la responsabilité des différentes activités de la coopérative, (production, consommation, crédit et épargne, éducation et formation, promotion sociale). Détermine la constitution du capital social des coopératives ainsi que la répartition entre les adhérents des excédents annuels de la coopérative. La révision des comptes des coopératives est assurée par le Ministre de Tutelle. Réglemente la fusion et la scission des coopératives, leur dissolution et liquidation. Contient des dispositions particulières concernant les Groupements à Vocation Coopérative (GVC): ce sont des structures pré-coopératives à caractère évolutif dans le but de se constituer en coopératives économiquement et socialement viables. Ces GVC sont reconnus d'utilité publique et sont notamment contrôlés par l'Etat

Serial region

    Serial title
    Bulletin Officiel
    Date
    1981-07-01
    Number
    no 7
    Page range
    pp 303-314