1: WEBTEXT/38229/64932/F94VNM01.htm
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Loi du 23 juin 1994 portant Code du travail.
(Tiré
à part, 38 p.)
Version non amendée
[Cette table des matières ne fait pas partie du texte officiel de la loi; elle a été établie à partir des titres figurant dans le texte.]
Chapitre I. Dispositions générales (Articles 1-12)
Chapitre II. Emploi 13-19
Chapitre III. Formation professionnelle 20-25
Chapitre IV. Contrat de travail 26-43
Chapitre V. Convention collective de travail 44-54
Chapitre VI. Salaire 55-67
Chapitre VII. Durée du travail - Repos et congés 68-81
Chapitre VIII. Discipline du travail - Responsabilité matérielle 82-94
Chapitre IX. Sécurité et hygiène du travail 95-108
Chapitre X. Dispositions spéciales concernant les travailleurs 109-118
Chapitre XII. Sécurité sociale 140-152
Chapitre XIII. Syndicats 153-156
Chapitre XIV. Règlement des conflits du travail 157-179
Chapitre XV. Administration du travail 180-184
Chapitre XVI. Inspection d'Etat dans le domaine du travail 185-195
Chapitre XVII. Dispositions finales 196-198
Article 1er. Le Code du travail régit la relation
de travail entre le travailleur salarié et l'employeur et les relations
sociales directement liées à cette relation de travail.
Article 2. Le présent code s'applique à tous les travailleurs et à toutes les organisations ou personnes individuelles qui emploient des travailleurs selon un contrat de travail dans tous les secteurs économiques et sous toutes les formes de propriété.
Le code s'applique également aux stagiaires et apprentis, aux
employés de maison et à d'autres catégories de travailleurs
spécifiées dans le code.
Article 3. Les citoyens vietnamiens qui travaillent
dans des entreprises à capital étranger investi au Viet Nam,
dans des organismes ou organisations étrangers ou internationaux
établis sur le territoire vietnamien, les ressortissants étrangers
qui travaillent dans les entreprises ou organisations vietnamiennes ou
pour des ressortissants vietnamiens sur le territoire vietnamien relèvent
également du champ d'application de ce code et d'autres dispositions
de la législation du Viet Nam, sauf dans le cas où un traité
international conclu ou accepté par la République socialiste
du Viet Nam en dispose autrement.
Article 4. Les conditions de travail des fonctionnaires
et employés de l'Etat, des personnes occupant des fonctions par
voie d'élection, de délégation ou nomination, du personnel
des forces armées et de la police populaires, des membres des organisations
populaires et d'autres organisations politiques et sociales et des membres
des coopératives sont régies par d'autres textes de loi,
mais certaines dispositions du présent code s'appliquent à
chacune des catégories mentionnées selon le cas.
Article 5. (1) Toute personne a le droit au travail et au libre choix de son emploi ou sa profession, à la formation professionnelle, à l'élévation du niveau professionnel, sans aucune discrimination en ce qui concerne le sexe, la race, l'appartenance sociale, la croyance ou la religion.
(2) Le mauvais traitement des travailleurs et le recours au travail forcé sous toutes ses formes sont interdits.
(3) Toute activité génératrice d'emploi pour
autrui ou pour soi, toute activité de formation ou d'apprentissage
professionnels en vue de l'emploi et toute activité dans la production
et les affaires et absorbant une main-d'oeuvre nombreuse recevront de l'Etat
encouragement, traitement de faveur et assistance.
Article 6. Est un travailleur toute personne âgée au minimum de 15 ans accomplis, qui est apte au travail et s'est engagée par contrat de travail.
Est un employeur toute entreprise, tout organisme, organisation ou toute
personne individuelle âgée au minimum de 18 ans accomplis
qui engage, emploie et rémunère un travailleur.
Article 7. (1) Les travailleurs recevront la rémunération convenue avec l'employeur, mais celle-ci ne peut être inférieure au taux de salaire minimum prescrit par l'Etat et est adaptée à la productivité, à la qualité et à l'efficacité du travail accompli; ils auront droit à la protection du travail, à des conditions de travail assurant leur sécurité et santé, aux repos prescrits, au congé annuel payé et à la sécurité sociale, selon les dispositions de la loi. L'Etat prescrit le régime du travail et la politique sociale visant à la protection des travailleurs et d'autres catégories spéciales de travailleurs.
(2) Les travailleurs ont le droit de former des syndicats et de s'y affilier et d'exercer des activités syndicales, conformément à la loi sur les syndicats, en vue de défendre leurs droits et intérêts légitimes; ils ont droit aux prestations collectives, à la participation à la gestion des entreprises, conformément au règlement intérieur et aux dispositions légales.
(3) Les travailleurs ont l'obligation de réaliser le contrat de travail et la convention collective de travail, d'observer la discipline du travail et le règlement intérieur et de se conformer aux directives légitimes de l'employeur.
(4) Les travailleurs ont le droit de grève, conformément
aux dispositions de la loi.
Article 8. (1) Les employeurs ont le droit de recruter, d'organiser et de diriger la main-d'oeuvre pour répondre aux besoins de la production et des affaires, le droit d'octroyer félicitations et récompenses et de sanctionner les infractions à la discipline du travail, conformément aux dispositions de la législation du travail.
(2) Les employeurs ont le droit de désigner des représentants en vue de négocier et de signer des conventions collectives d'entreprise ou de branche; ils ont la responsabilité de coopérer avec les syndicats pour discuter des questions concernant les relations professionnelles et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, tant matérielles que spirituelles.
(3) Les employeurs ont l'obligation de réaliser le contrat
de travail, la convention collective de travail et les autres accords conclus
avec les travailleurs, de respecter leur honneur et dignité et de
les traiter correctement.
Article 9. La relation de travail entre les travailleurs et les employeurs sera établie et développée par voie de négociation et d'accord, selon les principes de libre consentement, d'égalité, de coopération, de respect mutuel des droits et intérêts légitimes des parties et de plein accomplissement des obligations souscrites.
L'Etat encourage la conclusion d'accords qui assurent aux travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues par la législation du travail.
Les employeurs et les travailleurs ont le droit de s'adresser aux autorités
et institutions compétentes pour le règlement des conflits
du travail. L'Etat encourage le règlement des conflits du travail
par voie de conciliation et d'arbitrage.
Article 10. (1) L'Etat exerce l'administration unifiée des ressources humaines et du travail par voie de législation, adopte des politiques de développement et de répartition des ressources humaines et de développement des formes variées d'utilisation du travail et de service de l'emploi.
(2) L'Etat guide les travailleurs et les employeurs dans l'établissement
de relations de travail harmonieuses et stables, et dans l'instauration
d'une coopération mutuelle pour le développement de l'entreprise.
Article 11. L'Etat encourage la pratique d'une gestion du travail démocratique équitable et civilisée dans les entreprises, ainsi que de toutes mesures, y compris des primes tirées des bénéfices de l'entreprise qui motivent les travailleurs, concernés par les résultats des activités de l'entreprise, dans le but de réaliser un haut niveau d'efficacité dans la gestion du travail et de la production.
L'Etat adopte des politiques qui permettent aux travailleurs d'acheter
des actions et d'investir des capitaux pour le développement des
entreprises.
Article 12. Les syndicats participent aux côtés des organes de l'Etat et avec les organisations économiques et sociales aux soins et à la protection des droits et intérêts des travailleurs, ainsi qu'au contrôle et à la surveillance de la mise en oeuvre des dispositions de la législation du travail.
article 13. Tout travail générateur de source de revenu et non interdit par la loi est reconnu comme emploi.
L'Etat, les entreprises et la société dans son ensemble
ont la responsabilité de procurer des emplois et d'assurer des possibilités
d'emploi à toute personne apte au travail.
Article 14. (1) L'Etat fixe les objectifs de création d'emplois dans ses plans quinquennaux et annuels de développement économique et social, crée les conditions nécessaires, accorde l'aide financière, les prêts en capitaux ou les réductions ou exemptions d'impôts et applique d'autres mesures d'encouragement afin que les personnes aptes au travail se trouvent d'elles-mêmes un emploi et que les organisations, unités et individus dans tous les secteurs économiques développent de nombreuses nouvelles professions dans le but de créer des emplois pour un grand nombre de travailleurs.
(2) L'Etat adopte des politiques de traitement préférentiel en matière d'emploi et de placement pour attirer et employer des travailleurs provenant des minorités ethniques.
(3) L'Etat adopte des politiques visant à fournir un encouragement
et des conditions favorables aux organisations et personnes individuelles,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,
y compris des Vietnamiens établis à l'étranger, en
vue d'investissements pour le développement de la production et
des affaires et pour fournir des emplois aux travailleurs.
Article 15. (1) Le gouvernement établit les programmes nationaux de l'emploi, les projets d'investissement pour le développement économique et social, la politique de migration pour le développement des nouvelles zones économiques, en relation étroite avec les programmes de création d'emplois. Le gouvernement établit le Fonds national de l'emploi à partir du budget de l'Etat et d'autres sources et développe le système des bureaux de l'emploi. Le gouvernement présente chaque année à l'Assemblée nationale, pour décision, le programme et le Fonds national de l'emploi.
(2) Les comités populaires des provinces et des villes relevant directement de l'autorité centrale établissent les programmes et fonds de l'emploi au plan local et les présentent pour décision aux conseils populaires du même échelon.
(3) Les organes de l'Etat, les organisations économiques,
les organisations populaires et les organisations sociales, chacun dans
son domaine d'attribution propre ont la responsabilité de participer
à la réalisation des programmes et fonds de l'emploi.
Article 16. (1) Les travailleurs ont le droit de travailler pour tout employeur et en tous lieux non interdits par la loi. Les demandeurs d'emploi ont le droit d'entrer directement en contact, ou de se faire enregistrer aux bureaux de l'emploi, en vue de trouver un emploi correspondant à leurs aspirations, capacités, qualifications et état de santé.
(2) L'employeur a le droit d'effectuer le recrutement directement
ou par l'intermédiaire des bureaux de l'emploi et d'augmenter ou
de réduire la main-d'oeuvre selon les besoins de la production et
des affaires, et conformément aux dispositions de la loi.
Article 17. (1) Lorsqu'en raison de changements structurels ou technologiques, des travailleurs qui ont été employés régulièrement dans l'entreprise pendant une année ou davantage perdent leur emploi, l'employeur a la responsabilité d'assurer leur recyclage en vue de continuer à les employer dans de nouveaux postes; si cela s'avère impossible et que le licenciement de ces travailleurs s'impose, une allocation de perte d'emploi devra leur être versée à raison d'un mois de salaire pour chaque année de service, mais au minimum l'équivalent de deux mois de salaire.
(2) Lorsqu'il y a lieu de procéder à des licenciements multiples selon le paragraphe 1 du présent article, l'employeur publie la liste des travailleurs concernés et, sur la base des besoins de l'entreprise, de la durée du temps de service, des qualifications, des circonstances familiales et d'autres éléments concernant chaque travailleur, procède dans cet ordre aux licenciements successifs, après consultation et avec l'accord du comité exécutif du syndicat d'entreprise, conformément à la procédure prescrite au paragraphe 2 de l'article 38 de ce code. Les licenciements ne pourront être effectués qu'après notification au bureau du travail local.
(3) Les entreprises doivent constituer un fonds de réserve pour les allocations de perte d'emploi, conformément aux prescriptions du gouvernement afin de pouvoir payer en temps utile les allocations en question aux travailleurs de l'entreprise qui auront perdu leur emploi.
(4) Le gouvernement adopte des politiques et des mesures concernant
l'organisation de la formation professionnelle, du recyclage, l'orientation
de la production et des affaires, l'octroi de prêts à bas
taux d'intérêt par le Fonds national de l'emploi et la création
de conditions permettant aux travailleurs de rechercher un emploi ou de
travailler à leur propre compte. Le gouvernement fournira une aide
financière aux localités et branches d'activité qui
connaissent un taux élevé de sous-emploi ou de chômage
dû aux changements structurels ou technologiques.
Article 18. (1) Le système des bureaux de l'emploi établi conformément à la loi a pour fonctions de donner des conseils, de présenter et fournir de la main-d'oeuvre, d'aider à son recrutement et de rassembler et fournir des informations sur le marché du travail. L'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger aux fins d'emploi ne pourra être effectué qu'après l'obtention d'un permis délivré par l'autorité compétente.
(2) Les bureaux de l'emploi pourront prélever des taxes et être pris en considération par l'Etat aux fins de réduction ou d'exemption d'impôts et pourront organiser des stages de formation professionnelle, conformément aux dispositions du chapitre III du présent code.
(3) Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et
des Affaires sociales exerce l'administration unifiée d'Etat du
service de l'emploi pour l'ensemble du pays.
Article 19. Toute manoeuvre de détournement, promesse et publicité fallacieuse visant à tromper le travailleur ou à utiliser le service de l'emploi à des fins illégales, est interdite.
Article 20. (1) Toute personne a le droit de choisir librement sa profession et l'endroit où recevoir sa formation professionnelle selon ses besoins en matière d'emploi.
(2) Les entreprises, organisations ou personnes réunissant
les conditions prescrites par la loi sont autorisées à ouvrir
des établissements de formation professionnelle. Le gouvernement
édictera des règlements relatifs à l'ouverture d'établissements
de formation professionnelle.
Article 21. (1) Les établissements de formation professionnelle doivent être enregistrés, conduire leurs activités conformément aux dispositions régissant la formation professionnelle, prélever des frais de formation et payer des taxes selon la loi.
(2) Les établissements de formation professionnelle destinés
aux invalides de guerre, aux invalides militaires, aux personnes handicapées,
aux membres des minorités ethniques, ou les établissements
situés dans des localités qui connaissent un sous-emploi
ou un chômage important ainsi que les établissement de formation
dans les métiers traditionnels, l'apprentissage à l'atelier
ou à domicile seront pris en considération aux fins de réduction
ou d'exemption d'impôts.
Article 22. Les élèves des établissements
de formation professionnelle doivent être âgés au minimum
de 13 ans accomplis, excepté pour certains métiers spécifiés
par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires
sociales, et doivent jouir d'une santé répondant aux exigences
du métier enseigné.
Article 23. (1) Les entreprises ont la responsabilité d'organiser la formation des travailleurs en vue d'élever leur niveau professionnel et le recyclage des travailleurs avant de les transférer à de nouveaux postes dans l'entreprise.
(2) Les entreprises qui recrutent des personnes pour la formation
ou l'apprentissage en vue d'un emploi subséquent pour une période
stipulée dans le contrat de formation ou d'apprentissage ne sont
pas soumises à l'enregistrement et ne sont pas autorisées
à prélever des frais de formation. La période de formation
ou d'apprentissage sera comptée dans le temps de service avec l'entreprise
concernée. Pendant la durée de la formation ou de l'apprentissage,
si le stagiaire ou l'apprenti est directement engagé dans la production
ou y participe, il sera rémunéré à un taux
convenu entre les deux parties.
Article 24. (1) La formation professionnelle doit faire l'objet d'un contrat de formation soit écrit, soit oral, entre le stagiaire et l'instructeur ou le représentant de l'établissement de formation professionnelle. Lorsque le contrat est conclu par écrit, il doit être établi en deux exemplaires, un pour chaque partie.
(2) Les clauses essentielles du contrat de formation professionnelle doivent comprendre l'objectif et le lieu, le montant des frais, la durée de la formation et le montant de la compensation due en cas de manquement au contrat.
(3) Dans le cas d'entreprises qui acceptent des stagiaires en vue d'un emploi subséquent, le contrat de formation doit stipuler la durée de l'emploi prévu avec l'entreprise et la garantie d'un contrat de travail après l'achèvement de la formation. Si le stagiaire refuse, à la fin de sa formation, de travailler selon l'engagement pris, il sera tenu de payer une compensation pour les frais de formation encourus.
(4) Lorsque le contrat de formation professionnelle prend fin avant
terme pour des raisons de force majeure, aucune compensation n'est due.
Article 25. Il est strictement interdit à toutes les entreprises, organisations ou personnes individuelles de faire usage du prétexte de la formation et de l'apprentissage pour en tirer profit et exploiter la force de travail ou pour entraîner ou forcer les stagiaires et apprentis à s'engager dans des activités contraires à la loi.
Article 26. Le contrat de travail est l'accord convenu
entre le travailleur et l'employeur concernant un emploi rémunéré,
les conditions de travail et les droits et obligations de chacune des parties
à la relation de travail.
Article 27. (1) Le contrat de travail doit être conclu selon l'une des catégories suivantes:
(2) Il est interdit de passer des contrats de travail saisonniers
ou à la tâche d'une durée inférieure à
un an pour l'exécution de travaux de nature régulière
d'une durée égale ou supérieure à un an, sauf
dans le cas de remplacement provisoire de travailleurs absents pour cause
de service militaire, de congé de maternité ou d'autres congés
de caractère temporaire.
Article 28. Le contrat de travail est établi
par écrit et en deux exemplaires, un pour chaque partie. Un contrat
oral pourra être conclu à l'égard de certains travaux
de nature temporaire et d'une durée inférieure à trois
mois, ou dans le cas des employés de maison. En cas de contrat oral,
les parties sont censées se conformer aux dispositions de la législation
du travail.
Article 29. (1) Le contrat de travail doit comprendre les clauses essentielles suivantes: le travail à exécuter, la durée du travail, les repos et congés, la rémunération, le lieu de travail, la durée du contrat, les conditions relatives à la sécurité et l'hygiène du travail et à la sécurité sociale du travailleur.
(2) Lorsqu'un contrat de travail stipule, en tout ou en partie, des conditions moins favorables au travailleur que celles prévues par la législation du travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur de l'entreprise, ou restreint d'autres droits du travailleur, celui-ci doit être modifié en tout ou en partie de façon appropriée.
(3) Lorsqu'un contrat contenant des stipulations auxquelles se
réfère le paragraphe 2 de cet article vient au jour, l'inspection
du travail donnera des directives aux parties en vue de modifications et
additions appropriées au contrat. En l'absence de telles modifications
ou additions, l'inspection du travail a le droit d'imposer l'annulation
des stipulations en cause.
Article 30. (1) Le contrat de travail est conclu directement entre le travailleur et l'employeur.
(2) Un contrat de travail peut être conclu entre l'employeur et un représentant dûment mandaté d'un groupe de travailleurs; dans ce cas, le contrat portera le même effet qu'un contrat conclu avec chaque travailleur séparément.
(3) Un travailleur peut conclure un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs employeurs, mais doit garantir la pleine exécution de tous les contrats souscrits.
(4) Le travail stipulé dans le contrat de travail doit être
exécuté par la personne qui a signé le contrat et
ne doit pas être confié à d'autres personnes sans l'accord
de l'employeur.
Article 31. En cas de fusion ou de division de l'entreprise,
de transfert du droit de propriété, de gestion ou de disposition
des biens de l'entreprise, l'employeur qui prend la relève est responsable
de la continuité d'exécution du contrat de travail à
l'égard du travailleur jusqu'à ce que les parties conviennent
de modifier le contrat ou d'y mettre fin, ou de conclure un nouveau contrat
de travail.
Article 32. L'employeur et le travailleur peuvent convenir d'un travail à l'essai et d'une période d'essai ainsi que des droits et obligations des deux parties. Le salaire du travailleur pendant la période d'essai doit être au moins égal à 70 pour cent du salaire normal pour le travail en question. La période d'essai ne doit pas dépasser soixante jours pour un travail spécialisé de niveau technique élevé et trente jours pour d'autres travaux.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut dénoncer l'accord de travail à l'essai sans avoir à donner de préavis et sans payer d'indemnité si le travail accompli à l'essai ne répond pas aux exigences convenues entre les deux parties.
Lorsque le travail à l'essai répond à ces exigences,
l'employeur doit accepter le travailleur pour un emploi définitif,
conformément à l'accord conclu.
Article 33. Le contrat de travail prend effet à partir de la date de sa signature ou de la date convenue entre les parties.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, si l'une des parties
souhaite en modifier le contenu, elle doit en aviser l'autre partie au
moins trois jours à l'avance. La modification du contrat de travail
peut être effectuée par des changements ou additions apportés
au contrat ou par la conclusion d'un nouveau contrat de travail.
Article 34. (1) En cas de difficultés imprévues ou en raison des demandes de la production et des affaires, l'employeur a le droit de transférer temporairement le travailleur à un autre travail contraire à sa profession pour une durée qui ne pourra toutefois dépasser soixante jours au cours d'une année.
(2) Lors d'un transfert temporaire d'un travailleur à un autre travail contraire à sa profession, l'employeur doit en notifier le travailleur au moins trois jours à l'avance, et lui indiquer clairement la période de transfert temporaire. Il doit affecter la personne concernée à un travail adapté à sa santé et à son sexe.
(3) Le travailleur affecté à un travail différent,
selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, recevra un
salaire basé sur le nouveau travail; lorsque le salaire afférent
au nouveau travail est inférieur au salaire antérieur, ce
dernier sera maintenu pour une période de trente jours de travail.
Le salaire afférent au nouveau travail doit au moins être
égal à 70 pour cent du salaire antérieur, mais ne
doit pas être inférieur au taux de salaire minimum fixé
par l'Etat.
Article 35. (1) Le contrat de travail sera temporairement suspendu dans les circonstances suivantes:
(2) A l'expiration de la période de suspension temporaire dans les cas prévus aux points a) et c) du paragraphe 1 de cet article, l'employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi.
(3) La réintégration du travailleur à la fin
de la période de suspension du contrat de travail en raison de son
arrestation ou détention temporaire sera réglementée
par le gouvernement.
Article 36. Le contrat de travail prend fin dans les cas suivants:
Article 37. (1) Le travailleur employé par contrat de travail à durée déterminée de un à trois ans, ou par contrat de travail saisonnier, ou à la tâche d'une durée inférieure à un an, a le droit de mettre fin unilatéralement au contrat avant son terme dans le cas où le travailleur:
(2) Lorsqu'il met fin unilatéralement au contrat de travail selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, le travailleur doit en donner préavis à l'employeur:
(3) Le travailleur employé selon un contrat de travail à
durée indéterminée a le droit de mettre fin unilatéralement
au contrat, mais il doit donner à l'employeur un préavis
de quarante-cinq jours au minimum.
Article 38. (1) L'employeur a le droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail dans les cas suivants:
(2) Avant de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail, selon les points a), b) et c) du paragraphe 1 de cet article, l'employeur doit discuter et arriver à un accord avec le comité exécutif du syndicat d'entreprise. En cas de désaccord, les deux parties doivent en aviser l'autorité ou l'organisation compétente. L'employeur n'aura le droit de prendre sa décision qu'après un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'autorité du travail et assumera la responsabilité de cette décision. En cas de désaccord avec la décision de l'employeur, le comité exécutif du syndicat d'entreprise et le travailleur concerné auront le droit de demander le règlement du conflit du travail selon la procédure prévue par la loi.
(3) Lorsqu'il met fin unilatéralement à un contrat de travail et sauf dans le cas prévu au point b) du paragraphe 1 de cet article, l'employeur est tenu de donner au travailleur un préavis:
Article 39. L'employeur ne pourra pas mettre fin unilatéralement à un contrat de travail dans les cas suivants:
Article 40. Chaque partie peut renoncer à résilier
unilatéralement un contrat de travail avant l'expiration du délai
de préavis; à l'expiration de ce délai, chaque partie
peut mettre fin au contrat.
Article 41. (1) L'employeur qui a mis fin unilatéralement à un contrat de travail en violation de la loi doit réintégrer le travailleur et payer une indemnité correspondant au salaire des journées d'inactivité forcée du travailleur. Si ce dernier ne souhaite pas reprendre son travail, il recevra, en plus de l'indemnité correspondant au salaire des journées d'inactivité, une allocation, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de ce code.
(2) Le travailleur qui met fin unilatéralement au contrat de travail en violation de la loi n'aura pas droit à l'indemnité de départ.
(3) Le travailleur qui met fin unilatéralement au contrat de travail devra payer une indemnité pour frais de formation, s'il en existe, conformément aux règlements édictés par le gouvernement.
(4) Lorsque les dispositions relatives au délai de préavis
ne sont pas respectées lors d'une résiliation unilatérale
d'un contrat de travail, la partie en faute devra indemniser l'autre partie
d'une somme correspondant au salaire du travailleur pour les jours de préavis
non donné.
Article 42. (1) En mettant fin au contrat de travail d'un travailleur qui a travaillé régulièrement dans une entreprise, organisation ou organisme depuis une année ou davantage, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité de départ à raison d'un demi mois de salaire, y compris les allocations s'il en existe, pour chaque année de service.
(2) Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail selon les dispositions
des points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 85
de ce code, le travailleur n'aura pas droit à l'indemnité
de départ.
Article 43. Dans un délai de sept jours à partir de la date à laquelle le contrat de travail prend fin, les deux parties sont tenues de régler entièrement toutes les questions relatives aux droits et intérêts de chaque partie; ce délai pourra être prolongé dans des circonstances exceptionnelles mais ne pourra dépasser trente jours.
En cas de mise en faillite d'une entreprise, les questions touchant aux droits et intérêts des travailleurs seront réglées conformément aux dispositions de la loi sur la faillite des entreprises.
L'employeur inscrit le motif de la cessation du contrat de travail dans le livret de travail et est tenu de retourner ce livret au travailleur. Sauf ce qui est prescrit au livret de travail, l'employeur ne doit y porter aucune remarque supplémentaire qui pourrait entraver la recherche d'un nouvel emploi par le travailleur.
Article 44. (1) La convention collective de travail (ci-après désignée convention collective) est le document établissant l'accord entre le collectif des travailleurs et l'employeur en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi et les droits et obligations des parties à la relation de travail.
La convention collective est négociée et signée par les représentants du collectif des travailleurs et ceux de l'employeur selon les principes de libre consentement, d'égalité et de publicité.
(2) Le contenu de la convention collective ne doit pas être contraire aux dispositions de la législation du travail et d'autres textes de loi.
L'Etat encourage la conclusion de conventions collectives stipulant
des conditions plus favorables aux travailleurs que celles prévues
par la législation du travail.
Article 45. (1) Les représentants des deux parties à la négociation collective comprennent:
Le nombre de représentants de chaque partie à la négociation collective sera convenu entre les deux parties mais devra être égal.
(2) Le représentant du collectif des travailleurs pour signer la convention collective sera le président du comité exécutif du syndicat d'entreprise ou la personne ayant reçu mandat par écrit de ce comité. Le représentant de l'employeur pour signer la convention collective sera le directeur de l'entreprise ou la personne ayant reçu mandat par écrit du directeur.
(3) La conclusion d'une convention collective ne pourra avoir lieu
que lorsque plus de 50 pour cent des membres du collectif des travailleurs
de l'entreprise auront approuvé le contenu de la convention telle
que négociée.
Article 46. (1) Chaque partie a le droit de demander la conclusion d'une convention collective et d'en proposer le contenu. La partie qui reçoit la demande devra, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la demande, accepter de négocier et convenir d'une date pour commencer la négociation.
(2) Les clauses essentielles de la convention collective comprendront
les stipulations concernant l'emploi et la sécurité de l'emploi;
la durée du travail, les repos et congés; la rémunération,
les bonus et allocations; les normes du travail; la sécurité
et l'hygiène du travail et la sécurité sociale des
travailleurs.
Article 47. (1) La convention collective doit être établie en quatre exemplaires, à savoir:
Les entreprises ayant des établissements dans plusieurs provinces ou plusieurs villes relevant directement de l'administration centrale devront effectuer l'enregistrement de la convention collective auprès de l'autorité du travail de la province où se trouve le siège principal de l'entreprise.
(2) La convention collective prend effet à partir de la
date de son enregistrement par l'autorité du travail de la province.
Notification de l'enregistrement devra être faite par ladite autorité
dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date
de réception de l'exemplaire de la convention collective. En l'absence
d'une telle notification à l'expiration de ce délai, la convention
prendra tacitement effet.
Article 48. (1) La convention collective sera considérée partiellement de nul effet lorsque l'une ou plusieurs de ses clauses n'ont pas été approuvées par l'autorité du travail de la province; les autres clauses déjà enregistrées demeurent exécutoires.
(2) La convention collective sera considérée de nul effet dans sa totalité, dans les cas suivants:
(3) L'autorité du travail de la province est compétente
pour déclarer l'abrogation de conventions collectives considérées
de nul effet au motif prévu au point a) du paragraphe 2
de cet article. En ce qui concerne les conventions collectives auxquelles
se réfèrent les points b), c) et d)
du paragraphe 2 de cet article, si leur contenu est favorable aux
travailleurs, l'autorité du travail de la province guidera les parties
dans la mise en conformité avec les prescriptions légales,
à défaut de quoi ladite autorité prononcera l'abrogation
de la convention collective en question.
Article 49. (1) A l'entrée en vigueur de la convention collective, l'employeur doit en aviser tout le personnel de l'entreprise. Le personnel, y compris les personnes embauchées après la signature de la convention collective, est tenu de l'appliquer pleinement.
(2) Lorsque les droits et intérêts des travailleurs tels que convenus dans les contrats de travail sont moins favorables que ceux prévus dans la convention collective, les clauses correspondantes de celle-ci devront être appliquées. Toutes les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise devront être modifiées, conformément à la convention collective.
(3) Lorsque l'une des parties considère que l'autre partie
n'applique pas pleinement ou enfreint la convention collective, elle aura
le droit d'en exiger l'application correcte et les deux parties devront
ensemble examiner et résoudre le problème, à défaut
de quoi chaque partie a le droit de demander le règlement du conflit
collectif selon la procédure établie par la loi.
Article 50. La convention collective peut être conclue pour une durée de un an à trois ans. Pour l'entreprise qui établit sa première convention collective, une durée inférieure à un an peut être stipulée.
Les parties n'auront le droit de demander des modifications ou additifs
à la convention collective qu'après trois mois d'application
à compter de sa date d'entrée en vigueur, s'agissant d'une
convention collective d'une durée inférieure à un
an, et six mois d'application, s'agissant d'une convention collective d'une
durée de un à trois ans. La modification ou l'additif à
la convention collective sera effectué selon la même procédure
applicable à la conclusion de celle-ci.
Article 51. Avant l'expiration d'une convention collective,
les deux parties peuvent négocier sa prorogation ou une nouvelle
convention collective. Lorsque la convention collective arrive à
son terme au cours de la négociation, la convention demeurera en
vigueur. Si la négociation n'aboutit pas trois mois après
l'expiration de la convention collective, celle-ci cessera automatiquement
son effet.
Article 52. (1) En cas de division, de transfert du droit de propriété, de gestion ou de disposition des biens de l'entreprise, l'employeur qui prend la relève est responsable de la continuité d'exécution de la convention collective jusqu'à son terme ou jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Dans le cas de fusion d'entreprises, l'application de la convention collective sera réglementée par le gouvernement.
(2) Lorsque la convention collective devient caduque du fait de
la cessation d'activité de l'entreprise, les questions relatives
aux droits et intérêts des travailleurs seront réglées
conformément à l'article 66 de ce code.
Article 53. L'employeur doit prendre à sa charge tous les frais relatifs à la négociation, la conclusion, l'enregistrement, la modification et l'adjonction de clauses, ainsi qu'à la publication de la convention collective.
Les représentants du collectif des travailleurs qui sont des
travailleurs rémunérés par l'entreprise continueront
à recevoir leur salaire pendant la durée de leur participation
à la négociation et la conclusion de la convention collective.
Article 54. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la négociation et à la conclusion de conventions collectives de branche.
Article 55. Le salaire du travailleur est convenu
entre les deux parties au contrat de travail et payé d'après
le rendement, la qualité et l'efficacité du travail. Le salaire
d'un travailleur ne doit pas être inférieur aux taux minima
de salaire fixés par l'Etat.
Article 56. Le salaire minimum est fixé d'après le coût de la vie, il garantit au travailleur exécutant le travail le plus élémentaire dans des conditions de travail normales, la récupération de sa force de travail de base et une part de réserve pour régénérer une force de travail accrue. Il sert de base au calcul des taux de salaire pour d'autres catégories de travail.
Le gouvernement fixe et publie les taux minima de salaire d'application générale, les taux minima de salaire par région et par branche d'activité pour chaque période déterminée, après avoir demandé l'avis de la Confédération générale du travail du Viet Nam et des représentants des travailleurs.
Lorsque la hausse de l'indice du coût de la vie entraîne
une réduction du salaire réel des travailleurs, le gouvernement
ajustera les taux minima de salaire en vue de garantir le salaire réel.
Article 57. Le gouvernement publie des échelles
et barèmes de salaire pour servir de base au calcul des régimes
de sécurité sociale et d'assurance médicale, de la
rémunération des heures supplémentaires, du travail
de nuit, des arrêts de travail, des congés annuels et d'autres
congés du travailleur, après avoir demandé l'avis
de la Confédération générale du travail du
Viet Nam et des représentants des travailleurs.
Article 58. (1) L'employeur a le droit de choisir la méthode de paiement du salaire soit au temps (à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois), soit à la pièce ou au forfait, mais doit maintenir la méthode de paiement choisie pendant une période déterminée; il doit en aviser les travailleurs concernés.
(2) Le travailleur payé à l'heure, à la journée ou à la semaine recevra son salaire à la fin des heures, de la journée ou de la semaine de travail en question ou recevra son salaire accumulé selon ce qui sera convenu entre les deux parties, mais devra être payé au moins une fois chaque quinzaine.
(3) Le travailleur payé au mois recevra son salaire mensuel en une fois ou par moitié chaque quinzaine.
(4) Le travailleur payé à la pièce ou au forfait
sera payé selon l'accord entre les deux parties; si le travail s'exécute
sur plusieurs mois, le travailleur recevra chaque mois une avance sur le
salaire d'après le volume de travail achevé durant le mois.
Article 59. (1) Le travailleur recevra son salaire directement, en totalité, aux dates dues et sur le lieu de travail.
Dans le cas exceptionnel où le paiement du salaire doit être retardé, ce retard ne devra pas dépasser un mois et l'employeur doit indemniser le travailleur d'un montant au moins égal aux intérêts accrus de la somme due selon les taux appliqués aux dépôts d'épargne et publiés par la Banque d'Etat à la date de paiement du salaire.
(2) Le salaire sera payé en espèces. Le paiement
d'une partie du salaire par chèque ou mandat émis par l'Etat
pourra être convenu entre les deux parties, à condition qu'aucune
perte ou tracas n'en résulte pour le travailleur.
Article 60. (1) Le travailleur a le droit d'être informé du motif de toute retenue effectuée sur son salaire. Avant d'effectuer une retenue sur le salaire d'un travailleur, l'employeur doit consulter le comité exécutif du syndicat d'entreprise; aucune retenue, le cas échéant, ne sera permise au-delà de 30 pour cent du salaire mensuel.
(2) L'employeur ne doit pas imposer des sanctions sous forme de
retenues sur le salaire des travailleurs.
Article 61. (1) Le travailleur effectuant des heures supplémentaires sera rémunéré comme suit:
Si des heures supplémentaires sont effectuées pendant la nuit, le travailleur recevra en outre un supplément de salaire selon les dispositions du paragraphe 2 de cet article.
Si le travailleur reçoit un congé compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées, l'employeur sera seulement tenu de payer le supplément de rémunération au-delà du salaire horaire normal.
(2) Le travailleur effectuant un travail de nuit selon les dispositions
de l'article 70 de ce code recevra un supplément de salaire au moins
égal à 30 pour cent du salaire du travail de jour.
Article 62. En cas d'arrêt forcé du travail, le travailleur sera rémunéré comme suit:
Article 63. Des systèmes d'allocations, de
primes d'avancement, d'échelons de salaire et d'autres systèmes
d'encouragement pourront être convenus dans le contrat de travail
ou la convention collective ou établis dans les statuts de l'entreprise.
Article 64. L'employeur est tenu de prélever
une part des bénéfices annuels pour l'octroi de primes aux
travailleurs employés dans l'entreprise depuis une année
ou davantage, conformément aux règlements édictés
par le gouvernement et selon les conditions propres à chaque catégorie
d'établissements.
Article 65. (1) Lorsqu'il est fait recours à un sous-contractant ou à un intermédiaire de même ordre, l'employeur principal sera tenu d'avoir la liste des noms et adresses de ces personnes, accompagnée de la liste des travailleurs employés par elles, et doit assurer l'observation de leur part des dispositions légales relatives à la rémunération des travailleurs et à la sécurité et l'hygiène du travail.
(2) Lorsque le sous-contractant ou un intermédiaire de même
ordre ne paie pas ou pas entièrement les salaires dus et n'assure
pas les autres droits et intérêts des travailleurs, le principal
employeur est tenu de payer les salaires et d'assurer les droits et intérêts
en question aux travailleurs concernés. Dans ce cas, le principal
employeur a le droit de demander compensation de la part du sous-contractant
ou intermédiaire de même ordre ou de demander à l'autorité
compétente de régler le conflit conformément à
la loi.
Article 66. En cas de fusion ou de division de l'entreprise,
de transfert du droit de propriété, de gestion ou de disposition
des biens de l'entreprise, l'employeur qui prend la relève est responsable
du paiement des salaires et autres prestations dus aux travailleurs. En
cas de mise en faillite de l'entreprise, les salaires, indemnités
de départ, prestations de sécurité sociale et les
autres droits et intérêts des travailleurs constitueront des
créances privilégiées de premier rang dans l'ordre
de priorité de règlement.
Article 67. (1) Le travailleur en butte à des difficultés personnelles ou familiales pourra obtenir des avances sur le salaire selon les conditions convenues entre les deux parties.
(2) L'employeur accorde des avances sur le salaire au travailleur qui doit arrêter temporairement de travailler en vue d'accomplir ses obligations civiques.
(3) Les avances sur les salaires de travailleurs en état d'arrestation ou de détention temporaire seront réglementées par le gouvernement.
Article 68. (1) La durée du travail n'excédera pas huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine. L'employeur a le droit de fixer la durée du travail soit par jour, soit par semaine, mais doit en informer les travailleurs à l'avance.
(2) La durée journalière de travail sera réduite
de une à deux heures pour les travailleurs employés à
des travaux particulièrement pénibles, nocifs ou dangereux,
selon la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides
de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.
Article 69. L'employeur et le travailleur pourront
convenir des heures supplémentaires à effectuer mais celles-ci
ne pourront dépasser quatre heures par semaine ni 200 heures
par an.
Article 70. Les heures de travail de nuit sont comptées
à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures ou de 21 heures
à 5 heures, selon la région climatique déterminée
par le gouvernement.
Article 71. (1) Les travailleurs qui effectuent huit heures de travail consécutives auront droit à une pause d'au moins trente minutes comptée dans les heures de travail.
(2) Les travailleurs effectuant des équipes de nuit auront droit à une pause d'au moins quarante-cinq minutes comptée dans les heures de travail.
(3) Les travailleurs par équipes auront droit à une
période de repos d'au moins douze heures avant de changer d'équipe.
Article 72. (1) Les travailleurs auront droit chaque semaine à un repos d'au moins un jour (vingt-quatre heures consécutives).
(2) L'employeur peut fixer le jour de repos hebdomadaire au dimanche ou à un autre jour fixe de la semaine.
(3) Dans des cas particuliers, lorsque les périodes de travail
ne permettent pas d'accorder un repos hebdomadaire, l'employeur devra assurer
au travailleur au moins quatre jours de repos en moyenne chaque mois.
Article 73. Les travailleurs auront droit à un congé avec plein salaire aux jours fériés suivants:
Lorsque les jours fériés ci-dessus coïncident avec
le jour de repos hebdomadaire, les travailleurs auront congé le
jour suivant en compensation.
Article 74. (1) Les travailleurs ayant accompli douze mois de service avec une entreprise ou avec le même employeur auront droit à un congé annuel avec plein salaire comme prévu ci-après:
(2) Le temps de voyage en dehors des jours de congé annuel
sera fixé par voie de règlement édicté par
le gouvernement.
Article 75. Le nombre de jours de congé annuel
sera augmenté selon le temps de service avec l'entreprise ou auprès
du même employeur, à raison d'un jour supplémentaire
par cinq années de service.
Article 76. (1) L'employeur a le droit de fixer le calendrier des congés après consultation du comité exécutif du syndicat d'entreprise et devra le notifier d'avance au personnel de l'entreprise.
(2) Les travailleurs pourront convenir avec l'employeur de prendre le congé annuel en plusieurs fois. Les personnes qui travaillent dans des zones éloignées et isolées pourront, si elles le souhaitent, prendre en une seule fois le congé accumulé de deux années; l'accord de l'employeur sera nécessaire pour le cumul du congé sur trois années.
(3) Lorsqu'en raison de cessation d'emploi ou pour d'autres raisons,
le travailleur n'a pas pris son congé annuel en tout ou en partie,
le salaire correspondant aux jours de congé non pris lui sera versé.
Article 77. (1) Le travailleur qui prend son congé annuel reçoit en avance une somme au moins égale au salaire correspondant aux jours de congé pris. Les frais de voyage et le salaire des jours de voyage seront à convenir entre les deux parties.
(2) Les travailleurs comptant moins de douze mois d'emploi auront
droit à un congé proportionnel au temps de service et pourront
être indemnisés en espèces.
Article 78. Les travailleurs auront droit à un congé pour affaires personnelles avec plein salaire dans les cas suivants:
Article 79. Le travailleur et l'employeur peuvent
convenir d'un congé sans rémunération.
Article 80. La durée du travail et les repos et congés
des personnes travaillant en mer, dans les mines et des personnes
employées dans d'autres travaux de nature spéciale seront
réglementés par le gouvernement.
Article 81. La durée du travail et les repos et congés des personnes travaillant à temps partiel et des personnes travaillant au forfait ou à la tâche seront à convenir entre le travailleur et l'employeur.
Article 82. (1) La discipline du travail consiste en dispositions régissant l'observation des prescriptions en matière de temps, de technologie et de gestion de la production et des affaires et qui sont incorporées dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Le règlement intérieur ne doit pas être contraire à la législation du travail et à d'autres textes de loi. L'entreprise employant dix travailleurs ou davantage est tenue d'avoir un règlement intérieur par écrit.
(2) Avant l'adoption du règlement intérieur, l'employeur doit consulter le comité exécutif du syndicat d'entreprise.
(3) L'employeur est tenu de faire enregistrer le règlement
intérieur auprès de l'autorité du travail de la province.
Le règlement intérieur prend effet à la date de son
enregistrement. Au plus tard dix jours après avoir reçu le
texte du règlement intérieur, l'autorité du travail
de la province doit en notifier l'enregistrement. En l'absence de notification
après ce délai, le règlement intérieur prend
effet tacitement.
Article 83. (1) Le règlement intérieur doit comporter les dispositions essentielles suivantes concernant:
(2) Le règlement intérieur doit être porté
à la connaissance de chaque travailleur et les principales clauses
doivent être affichées là où c'est nécessaire
dans l'entreprise.
Article 84. (1) Selon le degré d'infraction, la personne qui enfreint la discipline du travail sera sanctionnée par l'une des mesures suivantes:
(2) Une seule infraction ne peut pas faire l'objet de sanctions
multiples.
Article 85. (1) Le licenciement en tant que sanction disciplinaire ne pourra être appliqué que dans les cas suivants:
(2) Après le licenciement d'un travailleur, l'employeur
est tenu de le notifier à l'autorité du travail de la province.
Article 86. Le délai maximum pour l'application
d'une sanction disciplinaire est de trois mois à partir de la date
de l'infraction et ne pourra dépasser six mois même dans des
circonstances spéciales.
Article 87. (1) En procédant à l'application de sanctions disciplinaires, l'employeur doit apporter la preuve de la faute du travailleur.
(2) Le travailleur a le droit d'assurer sa propre défense ou de se faire assister par un avocat, un conseiller populaire à la défense ou par une autre personne.
(3) L'examen des cas de sanction disciplinaire doit se dérouler en présence de la personne mise en cause avec la participation d'un représentant du comité exécutif du syndicat d'entreprise.
(4) Un procès-verbal de l'examen doit être établi.
Article 88. (1) Après un délai de trois mois à compter de la date de la sanction, s'agissant d'un blâme, et de six mois, s'agissant d'un transfert à un autre travail, s'il n'y a pas eu récidive de la part de la personne concernée, la sanction sera automatiquement effacée.
(2) La personne sanctionnée par un transfert à un
autre travail, après avoir accompli la moitié de la période
de transfert et si elle s'est amendée et fait preuve de progrès,
aura son cas examiné par l'employeur en vue d'une réduction
de la période en question.
Article 89. Le travailleur qui a endommagé des outils ou équipements ou a, par d'autres actes, causé des pertes aux biens de l'entreprise, sera tenu d'en donner indemnisation selon la loi.
S'il s'agit de pertes peu sérieuses dues à la négligence,
l'indemnité ne devra pas dépasser trois mois de salaire au
maximum et sera payée par des retenues progressives sur le salaire,
conformément aux dispositions de l'article 60 de ce code.
Article 90. Le travailleur qui a causé la perte
d'outils ou équipements ou d'autres biens à lui confiés
par l'entreprise ou qui a utilisé du matériau au-delà
des normes permises sera tenu, selon le cas, d'indemniser l'entreprise
de ces pertes en tout ou en partie, sur la base des prix courants du marché.
Lorsqu'il existe un contrat de responsabilité, l'indemnisation se
fera conformément au contrat; aucune indemnité ne sera due
en cas de force majeure.
Article 91. Les formalités et procédures
concernant le règlement de l'indemnité prévue aux
articles 89 et 90 seront régies par les dispositions des articles
86 et 87 de ce code.
Article 92. (1) Lorsqu'un cas d'infraction comporte des éléments complexes et lorsqu'il estime que le maintien du travailleur en activité rendra difficile le déroulement des recherches y afférentes, l'employeur a le droit de suspendre le travailleur, après consultation du comité exécutif du syndicat d'entreprise.
(2) La période de suspension de travail ne devra pas dépasser quinze jours et, même dans les cas spéciaux, ne devra pas dépasser trois mois. Pendant ladite période, le travailleur recevra une avance égale à 50 pour cent de son salaire d'avant la suspension.
A l'expiration de la période de suspension, le travailleur devra être autorisé à reprendre son travail.
(3) Même si la faute est avérée et le travailleur sanctionné, celui-ci ne sera pas tenu de rembourser l'avance reçue.
(4) Lorsque le travailleur n'a pas commis de faute, l'employeur
sera tenu de lui payer la totalité de son salaire et de ses allocations
pour la période de suspension de travail.
Article 93. La personne qui s'est vue imposer une
sanction disciplinaire, une suspension de travail ou une obligation d'indemnisation
selon le régime de responsabilité matérielle et qui
l'estime injustifiée, aura le droit de faire une réclamation
auprès de l'employeur ou auprès de l'autorité compétente,
ou de solliciter un règlement de conflit du travail selon la procédure
prévue par la loi.
Article 94. Lorsque l'autorité compétente conclut à une erreur de décision de l'employeur, celui-ci devra annuler sa décision, présenter des excuses publiques et rétablir l'honneur aussi bien que les droits et intérêts matériels du travailleur.
Article 95. (1) L'employeur a la responsabilité de fournir aux travailleurs des moyens adéquats de protection du travail, d'assurer la sécurité et l'hygiène du travail et d'améliorer les conditions de travail. Les travailleurs sont tenus d'observer les prescriptions de sécurité et d'hygiène du travail et le règlement intérieur de l'entreprise. Toutes les organisations ou personnes individuelles ayant quelque rapport avec le travail ou la production doivent appliquer la législation concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la protection de l'environnement.
(2) Le gouvernement établit les programmes nationaux en matière de sécurité et d'hygiène du travail à inclure dans les plans de développement économique et social et dans le budget de l'Etat; investit dans le domaine de la recherche scientifique, aide au développement des établissements engagés dans la production des instruments et équipements de sécurité et d'hygiène du travail et des moyens de protection personnelle; édicte les systèmes de normes, de procédés et de réglementation en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
(3) La Confédération générale du travail
du Viet Nam participe au côté du gouvernement à l'établissement
des programmes nationaux de protection du travail, de sécurité
et d'hygiène du travail et à l'élaboration de programmes
de recherche scientifique et de la législation en matière
de protection du travail et de sécurité et d'hygiène
du travail.
Article 96. (1) Pour toute construction nouvelle, extension ou rénovation d'un établissement en vue de la production, l'utilisation, l'entretien, le dépôt et le stockage de toutes les catégories de machines, équipements, matériaux ou substances comportant des exigences strictes en matière de sécurité et hygiène du travail, des études fondées doivent être présentées quant aux mesures assurant la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail et pour l'environnement proche, selon les prescriptions de la loi.
La liste des catégories de machines, équipements, matériaux ou substances comportant des exigences strictes en matière de sécurité et hygiène du travail sera arrêtée par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.
(2) La production, l'utilisation, l'entretien, le transport des
catégories de machines, équipements, matériaux, d'énergie,
d'électricité, de substances chimiques, d'insecticides, d'herbicides,
de raticides, et le changement de technologie et l'importation de technologie
nouvelle, devront être réalisés selon les normes de
sécurité et d'hygiène du travail. Les catégories
de machines, équipements, matériaux et substances comportant
des exigences strictes en matière de sécurité et d'hygiène
du travail devront être déclarées, enregistrées
et faire l'objet de demandes d'autorisation auprès de l'inspection
d'Etat en matière de sécurité et d'hygiène
du travail.
Article 97. L'employeur doit assurer que le lieu de
travail réponde aux normes prescrites en matière d'espace,
d'aération et d'éclairage et aux normes d'hygiène
autorisées quant à la poussière, aux émanations
et gaz toxiques, à la radioactivité et au champ électromagnétique,
à la chaleur, à l'humidité, aux bruits, vibrations
et autres éléments nocifs. Ces éléments devront
être périodiquement contrôlés et mesurés.
Article 98. (1) L'employeur est tenu d'effectuer un contrôle et entretien périodiques des machines, équipements, ateliers et entrepôts, selon les normes de sécurité et d'hygiène du travail.
(2) L'utilisateur doit être pourvu de tous les dispositifs
de protection des parties dangereuses des machines et équipements
de l'entreprise; le lieu de travail, l'emplacement des machines et équipements
et les endroits comportant des éléments dangereux ou nocifs
dans l'entreprise doivent être munis de dispositifs de prévention
contre les risques d'accident et de panneaux d'affichage des instructions
relatives à la sécurité et l'hygiène du travail,
placés à des endroits qui permettent une bonne visibilité
et une lecture facile.
Article 99. (1) Lorsque le lieu de travail, les machines et équipements présentent des risques d'accident ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu de prendre immédiatement des mesures en vue d'éliminer ces risques ou d'ordonner l'arrêt des activités sur le lieu de travail, et l'arrêt des machines et équipements en question jusqu'à ce que les risques soient éliminés.
(2) Le travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail
ou de quitter le lieu de travail lorsqu'il y voit clairement un risque
d'accident du travail faisant peser une menace grave sur sa vie ou sur
sa santé, et est tenu d'en aviser immédiatement la personne
directement responsable. L'employeur ne pourra pas obliger le travailleur
à poursuivre le travail en question ou à revenir sur le lieu
de travail tant que le risque ne sera pas éliminé.
Article 100. Les lieux de travail comportant des éléments
dangereux ou nocifs susceptibles de provoquer des accidents du travail
devront être équipés par l'employeur de moyens techniques
et médicaux et de dispositifs de protection du travail appropriés
en vue d'assurer un prompt secours en cas d'urgence et d'accident du travail.
Article 101. Les travailleurs effectuant des travaux dangereux ou nocifs doivent être munis de moyens de protection personnelle adéquats.
L'employeur doit assurer que les moyens de protection personnelle seront
conformes aux normes de qualité et de conception prescrites par
la loi.
Article 102. Lors de l'embauche et de l'affectation des travailleurs, l'employeur devra se baser sur les normes de santé prescrites pour chaque catégorie de travaux et organiser la formation, l'instruction et l'information des travailleurs en ce qui concerne les dispositions et mesures de sécurité et d'hygiène du travail et la prévention des risques d'accident dans le travail de chaque travailleur.
Les travailleurs devront subir un examen médical à l'embauche
et des examens périodiques selon le système prescrit. L'employeur
prendra à sa charge les frais d'examen médical des travailleurs.
Article 103. L'entreprise est responsable de l'organisation
des soins de santé pour les travailleurs et doit leur fournir les
premiers secours et les secours d'urgence lorsque cela est nécessaire.
Article 104. Les personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou nocives auront droit à une compensation en nature, un traitement plus favorable en matière de durée du travail et de repos et congés selon les dispositions de la loi.
Dans les lieux de travail comportant des éléments susceptibles
de provoquer des intoxications ou infections, l'employeur doit assurer
aux travailleurs, à la fin des heures de travail, des moyens prophylactiques
et d'hygiène personnelle.
Article 105. Est considéré comme accident du travail tout accident causant la lésion de toute partie ou fonction corporelle du travailleur ou son décès et survenant en cours d'emploi, en liaison avec l'exécution du travail ou de la tâche assignée.
Les victimes d'accidents du travail doivent recevoir un prompt secours
et un traitement et des soins complets. L'employeur sera tenu responsable
des accidents du travail selon les dispositions de la loi.
Article 106. Est considérée comme maladie professionnelle toute maladie née de l'effet de conditions de travail nocives sur le travailleur. La liste des maladies professionnelles est établie par le ministère de la Santé et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, après l'avis de la Confédération générale du travail du Viet Nam et des représentants des employeurs.
Les victimes de maladies professionnelles auront droit à un traitement,
à des soins complets et des examens médicaux périodiques,
et disposeront d'un dossier médical spécial.
Article 107. (1) Les personnes rendues invalides du fait d'accidents du travail ou de maladies professionnelles seront soumises à expertise médicale en vue de déterminer la classe d'invalidité et le degré de diminution de la capacité de travail et bénéficieront d'une réadaptation professionnelle; en cas de continuation de l'emploi, les personnes concernées seront affectées à des travaux adaptés à leur état de santé, conformément aux conclusions du Conseil d'expertise médicale du travail.
(2) L'employeur aura à sa charge l'ensemble des dépenses médicales depuis le premier secours, le secours d'urgence jusqu'à l'achèvement du traitement et des soins fournis à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le travailleur concerné aura droit aux prestations de sécurité sociale relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Lorsque l'entreprise n'est pas encore assujettie à l'assurance sociale obligatoire, l'employeur devra payer au travailleur un montant égal à celui prévu dans le règlement de la sécurité sociale.
(3) L'employeur est tenu d'indemniser d'un montant au moins égal
à 30 mois de salaire soit le travailleur dont la capacité
de travail a été réduite de 81 pour cent ou davantage,
soit la famille du travailleur décédé pour cause d'accident
du travail ou de maladie professionnelle sans qu'il y ait eu faute de la
part du travailleur. Lorsqu'il y a eu faute de la part du travailleur,
une allocation au moins égale à douze mois de salaire sera
néanmoins versée.
Article 108. Tous les accidents du travail et maladies professionnelles devront être déclarés et faire l'objet d'enquêtes, de procès-verbaux, de statistiques et de rapports périodiques, conformément aux dispositions de la loi.
Il est strictement interdit de dissimuler les accidents du travail et maladies professionnelles et de faire de fausses déclarations ou de faux rapports à leur égard.
Article 109. (1) L'Etat garantit le droit au travail des femmes égal à tous égards avec celui des hommes, adopte des politiques pour inciter les employeurs à créer des conditions permettant l'emploi régulier des femmes, à appliquer largement les systèmes de travail à horaire flexible, à temps partiel et de travail à domicile.
(2) L'Etat adopte des politiques et des mesures à étapes
successives pour développer l'emploi, améliorer les conditions
de travail, élever le niveau de qualification professionnelle, fournir
des soins de santé, renforcer le bien-être matériel
et spirituel des travailleuses, en vue de les aider à développer
effectivement leurs aptitudes professionnelles et à combiner harmonieusement
la vie professionnelle et la vie familiale.
Article 110. (1) Les autorités publiques sont responsables du développement de la diversification de la formation professionnelle des travailleuses afin de leur permettre d'acquérir des compétences supplémentaires à leur occupation courante et de trouver un emploi adapté à leurs caractéristiques physiques et physiologiques et leurs fonctions de mère.
(2) L'Etat adopte des politiques de traitement préférentiel
et envisagera la réduction d'impôts à l'égard
des entreprises qui emploient un nombre élevé de travailleuses.
Article 111. (1) Tout acte de discrimination à l'égard des travailleuses de la part de l'employeur ou portant atteinte à leur honneur et à leur dignité est strictement interdit. L'employeur est tenu de pratiquer le principe de l'égalité des sexes en matière de recrutement, d'emploi, d'avancement d'échelons de salaire et de rémunération.
(2) L'employeur est tenu d'accepter en priorité une femme lorsque celle-ci répond aux critères de recrutement pour un poste à remplir dans l'entreprise et qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
(3) L'employeur ne pourra pas licencier une travailleuse ou mettre
fin unilatéralement à son contrat de travail pour des motifs
de mariage, grossesse, congé de maternité, ou de soins à
un nourrisson âgé de moins de 12 mois, sauf dans le cas de
cessation d'activité de l'entreprise.
Article 112. La travailleuse enceinte aura le droit
de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans
avoir à payer d'indemnité selon l'article 41 de ce code lorsqu'un
certificat du médecin atteste que sa continuation au travail aura
un effet nocif sur l'enfant à naître. Dans un tel cas, le
délai de préavis à donner à l'employeur par
la travailleuse dépendra du délai fixé par le médecin.
Article 113. (1) L'employeur ne doit pas affecter les travailleuses à des travaux pénibles, dangereux ou des travaux les exposant à des substances toxiques qui auront un effet nocif sur leurs fonctions de procréer et d'élever des enfants, selon la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.
Toute entreprise qui emploie actuellement des travailleuses dans des travaux mentionnés ci-dessus devront avoir des programmes de formation et de transfert progressif des travailleuses à d'autres travaux appropriés, renforcer les mesures de protection de la santé, améliorer les conditions de travail ou réduire la durée du travail.
(2) L'employeur ne doit employer de façon régulière
aucune travailleuse, quel que soit son âge, à des travaux
souterrains dans les mines ou des travaux immergés dans l'eau.
Article 114. (1) La travailleuse aura droit à un congé avant et après l'accouchement d'une durée totale de quatre à six mois, selon les dispositions arrêtées par le gouvernement d'après les conditions de travail, la nature pénible ou nocive du travail ou son éloignement. En cas de naissance jumelle ou multiple, la mère aura droit, à partir du deuxième enfant, à trente jours supplémentaires de congé par enfant. Les droits et prestations dus à une travailleuse pendant le congé de maternité sont ceux prévus aux articles 141 et 144 de ce code.
(2) A l'expiration du congé de maternité prévu
au paragraphe 1 de cet article et en cas de besoin, une travailleuse pourra
prendre un congé supplémentaire non rémunéré
à convenir avec l'employeur. La travailleuse pourra reprendre son
travail avant la fin du congé de maternité dès lors
qu'elle aura pris au moins deux mois de congé après l'accouchement
et qu'elle a un certificat du médecin attestant qu'un retour anticipé
au travail ne sera pas préjudiciable à la santé de
l'intéressée qui doit en informer l'employeur à l'avance.
Dans un tel cas, la travailleuse continuera à bénéficier
des prestations de maternité en plus de son salaire au travail.
Article 115. (1) L'employeur ne pourra pas affecter une travailleuse à partir de son septième mois de grossesse, ou lorsqu'elle s'occupe d'un nourrisson âgé de moins de 12 mois, à l'exécution d'heures supplémentaires, au travail de nuit ou à un travail comptant un déplacement éloigné.
(2) Une travailleuse occupée à des travaux pénibles qui est arrivée à son septième mois de grossesse sera transférée à un autre travail plus léger ou bénéficiera d'une réduction d'une heure de travail quotidienne en conservant son salaire entier.
(3) Une travailleuse a droit à une pause de trente minutes
par jour pendant la période de ses règles, à une pause
de soixante minutes par jour pendant la période où elle s'occupe
d'un nourrisson âgé de moins de 12 mois; ces pauses seront
comptées dans le temps de travail et seront pleinement rémunérées.
Article 116. (1) Les endroits où est employé du personnel féminin doivent disposer de vestiaires, de salles d'eau et de toilettes réservées aux femmes.
(2) Lorsqu'un nombre élevé de travailleuses est employé,
l'employeur est tenu d'apporter son aide à l'organisation de crèches,
de classes maternelles et de contribuer à une partie des frais encourus
par les travailleuses qui ont des enfants en crèche ou en classe
maternelle.
Article 117. (1) Pendant les absences au travail pour raisons d'examen prénatal, de mesures de planification familiale, de fausses couches, de soins à donner à un enfant malade âgé de moins de 7 ans, d'adoption d'un nouveau-né, la travailleuse aura droit aux prestations de sécurité sociale ou recevra de l'employeur une somme équivalente. La durée des absences et le régime des prestations prévues dans cet article seront fixés par le gouvernement.
Lorsqu'une autre personne remplace la mère pour soigner l'enfant malade, la mère aura toujours droit aux prestations de sécurité sociale.
(2) A l'expiration du congé de maternité prescrit
et, le cas échéant, du congé supplémentaire
non rémunéré, la travailleuse aura son emploi assuré
à son retour au travail.
Article 118. (1) Les entreprises employant un nombre élevé de travailleuses doivent attribuer à un membre de la direction la tâche de suivre les questions concernant les travailleuses. Lors de prises de décisions relatives aux droits et intérêts des femmes et des enfants, les représentantes des travailleuses devront être consultées.
(2) Le personnel de l'inspection du travail devra comporter une proportion appropriée d'inspectrices.
Article 119. Sont considérés comme travailleurs adolescents les travailleurs âgés de moins de 18 ans. Les entreprises employant des travailleurs adolescents doivent tenir des registres séparés avec mention complète de leurs noms, dates de naissance, travaux assignés et les résultats des examens médicaux périodiques; ces registres devront être produits à la demande des inspecteurs du travail.
(2) Toute exploitation de la force de travail des adolescents est
strictement interdite.
Article 120. L'admission au travail d'enfants de moins de 15 ans est interdite, excepté dans certaines professions et travaux déterminés par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.
Dans les professions et travaux où l'admission d'enfants de moins
de 15 ans est permise aux fins d'emploi, de formation ou d'apprentissage,
l'admission et l'emploi de ces enfants seront soumis au consentement de
leurs parents ou tuteurs et suivis par eux.
Article 121. L'employeur ne pourra employer les travailleurs adolescents qu'à des travaux adaptés à leur état de santé afin d'assurer leur développement au plan corporel, mental et celui de la personnalité, et sera tenu de veiller à prendre soin des travailleurs adolescents en ce qui concerne les questions de travail, de rémunération, de santé et de formation en cours d'emploi.
Il est interdit d'employer des travailleurs adolescents à des
travaux pénibles, dangereux ou des travaux les exposant à
des substances nocives selon la liste établie par le ministère
du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère
de la Santé.
Article 122. (1) La durée du travail des travailleurs adolescents ne devra pas dépasser sept heures par jour ou quarante-deux heures par semaine.
(2) L'employeur ne pourra pas affecter des travailleurs adolescents à l'exécution d'heures supplémentaires, au travail de nuit, sauf dans certains travaux et professions déterminés par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.
Article 123. Sont considérés comme travailleurs âgés ceux qui ont plus de 60 ans pour les hommes et plus de 55 ans pour les femmes.
Pendant la dernière année avant la retraite, le travailleur
âgé aura droit à une réduction de la durée
journalière du travail ou à l'application du régime
de travail à temps partiel, selon la réglementation édictée
par le gouvernement.
Article 124. (1) Si besoin est, l'employeur pourra convenir avec un travailleur âgé de proroger le contrat de travail ou de faire un nouveau contrat, conformément aux dispositions du chapitre IV de ce code.
(2) Lorsque le travailleur âgé, après sa retraite, est employé sous un nouveau contrat de travail, il bénéficiera des droits et intérêts convenus au contrat en plus des droits et prestations qui relèvent du régime de retraite.
(3) L'employeur sera tenu de veiller à la santé des
travailleurs âgés, de ne pas les employer dans des travaux
pénibles ou dangereux ou dans des travaux les exposant à
des substances toxiques qui pourront avoir un effet nocif sur leur santé.
Article 125. (1) L'Etat protège le droit au travail des personnes handicapées et encourage leur admission au travail et la création d'emplois qui leur sont destinés. Chaque année, l'Etat affecte des crédits budgétaires à l'assistance aux personnes handicapées pour leur permettre de recouvrer la santé et l'aptitude au travail et de bénéficier d'une formation professionnelle; il applique une politique de prêts à bas taux d'intérêt pour permettre aux personnes handicapées de se créer du travail et d'avoir une vie stable.
(2) Les établissements qui acceptent des personnes handicapées aux fins de formation professionnelle seront pris en considération en vue de réduction d'impôts, de prêts à bas taux d'intérêt et d'autres traitements de faveur pour faciliter la formation professionnelle des personnes handicapées.
(3) Le gouvernement fixera la proportion de travailleurs handicapés qui devra être acceptée par les entreprises pour certaines professions et travaux; en cas de refus, l'entreprise concernée devra verser une contribution fixée par le gouvernement au Fonds de l'emploi en vue d'aider à résoudre le problème de l'emploi des personnes handicapées.
(4) La durée du travail des personnes handicapées
ne devra pas dépasser sept heures par jour ou quarante-deux heures
par semaine.
Article 126. Les établissements de formation
professionnelle, de production et de commerce spécialement réservés
aux personnes handicapées bénéficieront d'une assistance
pour leur installation initiale en ce qui concerne les ateliers, les écoles
et salles de classe, les équipements et l'ameublement, ainsi que
d'une exemption d'impôt et de prêts à bas taux d'intérêt.
Article 127. (1) Les établissements de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées et les établissements employant des travailleurs handicapés devront observer les prescriptions pertinentes en matière de conditions et d'outils de travail, de sécurité et d'hygiène du travail et devront prendre un soin constant à la santé des travailleurs handicapés.
(2) Il est interdit d'employer à des heures supplémentaires ou au travail de nuit des personnes handicapées dont la capacité de travail a été réduite de 51 pour cent ou au-delà.
(3) L'employeur ne pourra pas employer des travailleurs handicapés dans des travaux pénibles, dangereux ou des travaux les exposant à des substances nocives selon la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.
Article 128. Les travailleurs invalides de guerre
ou invalides militaires bénéficieront, en plus des droits
et prestations prévus dans les articles du présent chapitre,
du régime de traitement de faveur institué par l'Etat à
leur égard.
Article 129. (1) Le travailleur à haute qualification spécialisée et technique a le droit de cumuler plusieurs emplois ou fonctions sur la base de plusieurs contrats de travail conclus avec plusieurs employeurs, à condition d'assurer la pleine exécution de tous les contrats souscrits et d'en aviser les employeurs.
(2) Le travailleur à haute qualification spécialisée et technique jouit de la protection des droits d'auteur prévue par la loi, en ce qui concerne les solutions utiles, les innovations et inventions. Lorsque des travaux de recherche sont financés par l'entreprise, le travailleur aura droit à une part des bénéfices économiques, conformément au contrat établi sur le thème de recherche en question.
(3) Le travailleur à haute qualification spécialisée et technique aura droit à un congé de longue durée non rémunéré ou partiellement rémunéré pour entreprendre des recherches scientifiques ou des études supérieures tout en conservant son pose de travail, selon l'accord passé avec l'employeur.
(4) Le travailleur à haute qualification spécialisée et technique aura droit à l'application en priorité des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 124 de ce code.
(5) Le travailleur à haute qualification spécialisée
et technique, qui aura révélé des secrets technologiques
et commerciaux se rapportant à son lieu de travail, sera passible
de sanctions disciplinaires prévues à l'article 85 de ce
code et sera assujetti en outre à l'indemnisation des dommages selon
les dispositions des articles 89 et 90 de ce code.
Article 130. (1) L'employeur a le droit de conclure des contrats de travail avec toute personne à haute qualification spécialisée et technique, y compris avec les fonctionnaires et les employés de l'Etat, pour tout travail qui n'est pas interdit par le statut de la fonction publique.
(2) Les travailleurs à haute qualification spécialisée et technique bénéficieront de la part de l'Etat et de l'employeur d'un traitement de faveur, de conditions propices au développement continu de leurs talents au profit de l'employeur et du pays. Le traitement de faveur réservé aux travailleurs à haute qualification spécialisée et technique ne sera pas considéré comme une discrimination en matière d'emploi.
(3) L'Etat encourage les travailleurs à haute qualification
spécialisée et technique à venir travailler dans les
hautes régions, les zones frontières, sur les îles
et dans d'autres régions difficiles et applique à leur égard
une politique de traitement de faveur spécial.
Article 131. Les citoyens vietnamiens qui travaillent
dans des entreprises établies conformément à la loi
sur les investissements étrangers au Viet Nam, dans les zones industrielles
d'exportation, dans des organismes ou organisations étrangers ou
internationaux fonctionnant au Viet Nam, ainsi que les étrangers
qui travaillent au Viet Nam, sont assujettis à la législation
du travail du Viet Nam et sont protégés par cette législation.
Article 132. (1) Les entreprises, organismes, organisations et personnes auxquels se réfère l'article 131 de ce code et qui souhaitent recruter des travailleurs vietnamiens devront le faire par l'intermédiaire du service de l'emploi prévu à l'article 18 de ce code. Au cas où le bureau de l'emploi propose ou recrute des travailleurs ne correspondant pas à la demande des entreprises, organismes, organisations et personnes en question, ces derniers auront le droit d'effectuer le recrutement directement et devront en aviser l'autorité du travail de la province ou toute autre autorité compétente.
Pour les emplois exigeant un niveau technique élevé ou un emploi de gestion, qui ne peuvent pas encore être remplis du côté vietnamien, l'entreprise, l'organisation ou la personne concernée pourra recruter des étrangers pour une période déterminée mais sera tenue de mettre en place des plans et programmes de formation en vue de permettre à des Vietnamiens de remplir ces emplois et de remplacer le personnel étranger au plus tôt.
(2) Les salaires minima applicables aux travailleurs vietnamiens employés dans les cas prévus à l'article 131 de ce code seront fixés et publiés par le gouvernement après avoir obtenu l'avis de la Confédération générale du travail du Viet Nam et des représentants des employeurs.
(3) La durée du travail, les repos et congés, la
sécurité et l'hygiène du travail, la sécurité
sociale et le règlement des conflits du travail dans les entreprises,
organisations et autres cas prévus à l'article 131 de ce
code seront régis par les dispositions arrêtées par
le gouvernement du Viet Nam.
Article 133. (1) Les étrangers qui sont employés régulièrement par des entreprises, organisations ou personnes vietnamiennes ou par des entreprises avec des capitaux étrangers investis au Viet Nam devront avoir un permis de travail délivré par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.
(2) Les étrangers qui travaillent au Viet Nam jouissent
des droits et prestations et seront tenus d'observer les obligations prévues
par la législation du Viet Nam, sauf lorsqu'un traité international
conclu ou accepté par la République socialiste du Viet Nam
en dispose autrement.
Article 134. (1) Les citoyens vietnamiens autorisés à aller travailler à l'étranger en vertu d'un contrat de travail qui les place sous la direction d'une organisation ou personne étrangère devront se conformer aux dispositions de la législation du travail du pays concerné; dans le cas de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger selon un accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Viet Nam et le gouvernement d'un pays étranger, ces travailleurs devront se conformer aux dispositions de la législation du travail du pays concerné et aux termes de l'accord.
(2) Les citoyens vietnamiens autorisés à aller travailler
à l'étranger dans le cadre d'un contrat de sous-traitance,
de fourniture ou de travaux, géré et rémunéré
par une entreprise vietnamienne, seront régis par les dispositions
de ce code, sauf lorsqu'un traité international conclu ou accepté
par la République socialiste du Viet Nam en dispose autrement.
Article 135. (1) Les travailleurs qui vont travailler à l'étranger auront le droit d'être informés quant à leurs droits et intérêts et leurs obligations de bénéficier de la protection des autorités compétentes du Viet Nam à l'étranger en matière consulaire et juridique, de rapatrier leurs revenus en devises étrangères et leurs biens personnels et de bénéficier du régime de sécurité sociale et d'autres politiques et régimes prévus par la législation du Viet Nam et du pays de résidence.
(2) Les travailleurs employés à l'étranger
sont tenus de contribuer pour une partie de leur salaire à la Caisse
d'assurance sociale.
Article 136. Les personnes occupées dans des
professions ou travaux spéciaux dans le domaine artistique bénéficieront
de régimes appropriés en ce qui concerne l'âge d'apprentissage
et de retraite, le contrat de travail, la rémunération et
les allocations salariales, les primes, la sécurité et l'hygiène
du travail, conformément à la réglementation édictée
par le gouvernement.
Article 137. (1) Le travailleur peut convenir avec l'employeur de prendre du travail à exécuter à domicile de façon régulière tout en bénéficiant pleinement des mêmes droits et prestations que les travailleurs employés dans l'entreprise.
(2) Les travailleurs à domicile sur des articles pour la
revente directe ou pour le compte du fournisseur ne relèvent pas
du champ d'application de ce code.
Article 138. Dans les entreprises employant moins
de dix travailleurs, l'employeur sera toujours tenu d'assurer les droits
et intérêts fondamentaux des travailleurs selon les dispositions
du présent code mais bénéficiera d'une réduction
ou exemption quant à l'application de certaines dispositions et
procédures selon ce qui est décidé par le gouvernement.
Article 139. (1) Les employés de maison peuvent s'engager par contrat oral ou écrit; les personnes engagées pour la surveillance des propriétés doivent avoir un contrat par écrit.
(2) L'employeur est tenu de respecter l'honneur et la dignité des employés de maison et de leur fournir soins et traitement en cas de maladie ou d'accident.
(3) La rémunération, la durée du travail, les repos et congés et les diverses allocations seront convenus entre les deux parties lors du contrat de travail. L'employeur est tenu de pourvoir aux frais de voyage lorsque l'employé de maison retourne à son lieu de domicile à la fin de son engagement, sauf dans le cas où l'employé met fin à son emploi avant l'expiration du contrat de travail.
Article 140. (1) L'Etat établit des politiques de sécurité sociale visant à l'expansion et l'amélioration progressives de la sécurité matérielle des travailleurs et à contribuer à leur assurer ainsi qu'à leurs familles des conditions de vie stable en cas de maladie, maternité, achèvement de l'âge actif, décès, accident du travail ou maladie professionnelle, perte d'emploi, de malchance ou d'autres difficultés.
(2) L'assurance sociale sous sa forme obligatoire ou volontaire
sera appliquée selon chaque catégorie d'assujettis ou d'entreprises
afin de garantir aux travailleurs la protection du régime de sécurité
sociale approprié.
Article 141. (1) Le système d'assurance sociale obligatoire s'applique aux entreprises employant dix travailleurs ou davantage. Dans ces entreprises, l'employeur et le travailleur doivent respectivement cotiser à la Caisse d'assurance sociale, conformément aux dispositions de l'article 149 de ce code. Les travailleurs auront droit aux prestations de sécurité sociale en cas de maladie, accident du travail et maladie professionnelle, maternité, retraite et décès.
(2) Pour les travailleurs des entreprises employant moins de dix
travailleurs ou ceux occupés à des travaux d'une durée
inférieure à trois mois, à des travaux saisonniers
ou d'autres travaux occasionnels, les frais d'assurance sociale seront
inclus dans le salaire en vue de permettre aux travailleurs de participer
au système d'assurance sociale volontaire ou de prendre d'autres
dispositions en matière d'assurance.
Article 142. (1) En cas de maladie, les travailleurs auront droit à l'examen médical et au traitement dans les établissements de santé selon le régime d'assurance médicale.
(2) Les travailleurs en congé de maladie sur certificat du médecin, pour un traitement à domicile ou à l'hôpital, recevront une prestation de maladie servie par la Caisse d'assurance sociale.
Le montant de la prestation de maladie dépendra des conditions
d'emploi et du niveau et de la période de cotisation d'assurance
sociale, selon les dispositions arrêtées par le gouvernement.
Article 143. (1) Pendant la période de congé des travailleurs pour traitement d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur sera tenu de payer leur plein salaire et de prendre en charge tous les frais médicaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 107 de ce code.
A la fin du traitement et selon le degré de diminution de sa capacité de travail due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, le travailleur sera soumis à l'expertise médicale et sa classe d'invalidité sera déterminée en vue d'une prestation en capital ou en versements mensuels de la Caisse d'assurance sociale.
(2) En cas de décès en cours d'emploi du travailleur,
dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
la famille du travailleur recevra une prestation de survivants selon les
dispositions de l'article 146 de ce code, ainsi qu'une allocation unique
de la Caisse d'assurance sociale, d'un montant égal à 24
mois du salaire minimum fixé par le gouvernement.
Article 144. (1) Pendant la période de congé de maternité prévue à l'article 114 de ce code, la travailleuse ayant cotisé à l'assurance sociale recevra une prestation de sécurité sociale égale à 100 pour cent de son salaire et une allocation supplémentaire égale à un mois de salaire, lors des première et deuxième maternités.
(2) Les autres régimes réservés aux travailleuses
seront appliqués selon les dispositions de l'article 117 de ce code.
Article 145. (1) Les travailleurs ont droit à une pension mensuelle de retraite lorsqu'ils réunissent les conditions d'âge et de cotisation d'assurance sociale suivantes:
(2) Les travailleurs ont droit à une pension de retraite mensuelle réduite lorsqu'ils ne réunissent pas toutes les conditions prescrites au paragraphe 1 du présent article, mais remplissent l'une des conditions suivantes:
(3) Les travailleurs qui ne réunissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite mensuelle selon les paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit à une allocation unique en capital.
(4) Le montant de la pension de retraite mensuelle et de l'allocation
unique en capital prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article dépendra du niveau et de la période de cotisation
d'assurance sociale fixés par le gouvernement.
Article 146. (1) Lors du décès d'un travailleur en cours d'emploi, d'un bénéficiaire d'une pension de retraite mensuelle ou d'une prestation mensuelle d'incapacité de travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la personne qui s'occupe des funérailles aura droit aux frais de funérailles fixés par le gouvernement.
(2) Lors du décès d'un travailleur victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une personne comptant au moins quinze années de service de cotisation d'assurance sociale, d'un bénéficiaire d'une pension de retraite mensuelle, d'une prestation mensuelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ses enfants âgés de moins de 15 ans, son épouse ou époux, ses père et mère ayant terminé l'âge de travail, et qui étaient de son vivant directement à sa charge, recevront une prestation mensuelle de survivants. Si le défunt n'a pas de membre de sa famille répondant aux conditions requises pour bénéficier d'une prestation mensuelle ou n'a pas atteint quinze années de cotisation d'assurance sociale, sa famille recevra une allocation de survivants versée en une seule fois et d'un montant qui ne dépassera pas douze mois du salaire ou de la prestation reçus auparavant par le défunt.
(3) Les prestations de survivants prévues au présent
article s'appliqueront aux bénéficiaires d'une pension de
retraite, de prestations d'incapacité de travail, d'accidents du
travail ou de maladie professionnelle, respectivement de catégorie
1 ou 2, avant la promulgation de ce code.
Article 147. (1) La période de service des travailleurs dans les entreprises de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de ce code sera comptée comme période de cotisation d'assurance sociale, lorsqu'une indemnité de départ ou allocation en capital n'a été payée par la Caisse d'assurance sociale.
(2) Les droits et prestations en matière de sécurité
sociale des personnes couramment au bénéfice de prestations
de retraite, de prestations mensuelles d'incapacité de travail,
d'accident du travail ou de maladie professionnelle et de prestations de
survivants avant la date d'entrée en vigueur de ce code continueront
d'être assurés par le budget de l'Etat et seront ajustés
de manière appropriée par rapport aux régimes d'assurance
sociale en vigueur.
Article 148. Les entreprises d'agriculture, de sylviculture,
de pisciculture et de fabrication de sel sont tenues de participer aux
systèmes d'assurance sociale adaptés aux particularités
de production et d'emploi dans chaque branche, conformément au règlement
de la sécurité sociale.
Article 149. (1) La Caisse d'assurance sociale sera formée des ressources suivantes:
(2) La Caisse d'assurance sociale sera placée sous administration
unifiée selon les règlements financiers de l'Etat, aura une
comptabilité indépendante et jouira de la protection de l'Etat.
La Caisse d'assurance sociale pourra prendre des mesures pour la conservation
et l'accroissement de sa valeur selon les dispositions arrêtées
par le gouvernement.
Article 150. Le gouvernement promulgue le règlement
de la sécurité sociale, élabore le système
d'organisation de l'assurance sociale et édicte les statuts régissant
l'organisation et le fonctionnement de la Caisse d'assurance sociale, avec
la participation de la Confédération générale
du travail du Viet Nam.
Article 151. (1) Les travailleurs affiliés à l'assurance sociale recevront leurs prestations de sécurité sociale en totalité selon une méthode commode et aux délais fixés.
(2) Les conflits en matière d'assurance sociale qui se produisent
entre les travailleurs et les employeurs seront réglés selon
les dispositions du chapitre XIV de ce code. En cas de conflit avec l'organisme
d'assurance sociale, le règlement suivra les dispositions du statut
régissant l'organisation et le fonctionnement de la Caisse d'assurance
sociale.
Article 152. L'Etat encourage l'établissement de fonds d'entraide sociale par les travailleurs, les syndicats, les employeurs et les autres organisations sociales.
Article 153. (1) Dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ce code, s'agissant d'entreprises en cours d'activité où il n'existe pas encore d'organisation syndicale, ou à compter du début d'activité, s'agissant d'une nouvelle entreprise, la Fédération du travail à l'échelon provincial devra constituer une organisation syndicale provisoire au sein de l'entreprise en vue de représenter et défendre les droits et intérêts des travailleurs et du collectif des travailleurs.
(2) Les activités des organisations syndicales provisoires
seront définies par le gouvernement conjointement avec la Confédération
générale du travail du Viet Nam.
Article 154. (1) Lorsque l'organisation syndicale est constituée conformément à la loi sur les syndicats et au règlement sur les syndicats, l'employeur sera tenu de reconnaître cette organisation.
(2) L'employeur sera tenu de coopérer étroitement avec le syndicat et de créer les conditions propices aux activités syndicales, conformément aux dispositions du Code du travail et de la loi sur les syndicats.
(3) L'employeur ne devra pas faire preuve de discrimination à
l'encontre des travailleurs en raison de leurs organisation, affiliation
ou activités syndicales ni user de mesures économiques et
autres manoeuvres afin d'interférer dans l'organisation et les activités
des syndicats.
Article 155. (1) L'employeur est tenu d'assurer les moyens de travail nécessaires au fonctionnement du syndicat.
(2) Les travailleurs qui assurent des fonctions syndicales à temps partiel auront droit à une certaine quantité de temps libre pris sur les heures de travail pour accomplir ces fonctions tout en étant rémunérés par l'employeur. Ce temps libre dépendra de la taille de l'entreprise et de l'accord intervenu entre l'employeur et le comité exécutif du syndicat d'entreprise mais ne pourra être inférieur à trois journées de travail par mois.
(3) Les personnes chargées de fonctions syndicales à plein temps seront rémunérées par le syndicat et jouiront des mêmes droits, prestations et avantages sociaux que tous les travailleurs de l'entreprise, selon le règlement intérieur ou la convention collective de l'entreprise.
(4) Le licenciement ou la résiliation par l'employeur du
contrat de travail d'un travailleur qui est membre du comité exécutif
du syndicat d'entreprise devra avoir l'accord dudit comité; s'agissant
du président de ce comité, l'accord de l'organisation syndicale
de l'échelon supérieur devra être obtenu.
Article 156. La Confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats à divers échelons participent avec les organes de l'Etat et les représentants des employeurs à la discussion et la solution des problèmes concernant les relations professionnelles, ont le droit d'organiser des services de placement, de formation professionnelle, d'entraide, de consultation juridique et d'autres services sociaux en faveur des travailleurs, et jouissent d'autres droits prévus par la loi sur les syndicats et par le présent code.
Article 157. (1) Sont considérés comme conflits du travail les conflits qui concernent les droits et intérêts relatifs à l'emploi, la rémunération, les gains et à d'autres conditions de travail, à l'exécution du contrat de travail, de la convention collective ainsi que les conflits intervenus au cours de la formation professionnelle ou l'apprentissage.
(2) Les conflits du travail comprennent les conflits individuels
entre un travailleur et son employeur et les conflits collectifs entre
le collectif des travailleurs et l'employeur.
Article 158. Les conflits du travail seront réglés selon les principes suivants:
Article 159. La procédure de règlement
des conflits du travail auprès des organes compétents sera
engagée lorsque l'une des parties refuse de négocier ou lorsque
la négociation entre les deux parties n'a pas abouti à un
règlement et que l'une ou les deux parties ont fait une demande
de règlement de conflit du travail.
Article 160. (1) Au cours de la procédure de règlement des conflits du travail, les parties ont le droit de:
(2) Au cours de la procédure de règlement des conflits du travail, les parties ont l'obligation:
Article 161. Les organes de règlement des conflits
du travail dans leurs domaines d'attribution et de compétence ont
le droit de demander aux parties aux conflits, aux organes, organisations
et personnes concernés, la fourniture de documents et preuves, de
requérir l'avis d'experts et d'inviter des témoins et personnes
concernés pendant le déroulement de la procédure de
règlement.
Article 162. Les organes suivants sont compétents pour régler les conflits individuels du travail:
Article 163. (1) Un Conseil de conciliation du travail d'entreprise sera constitué dans chaque établissement employant dix travailleurs ou plus et sera composé d'un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de l'employeur. Le nombre des membres du conseil sera convenu entre les deux parties.
(2) La durée du mandat du Conseil de conciliation du travail d'entreprise est de deux ans. Des représentants de chaque partie assurent à tour de rôle les fonctions de président et de secrétaire du conseil. Le Conseil de conciliation du travail d'entreprise fonctionne selon les principes de consentement et d'unanimité.
(3) L'employeur est tenu d'assurer les conditions nécessaires au fonctionnement du Conseil de conciliation du travail d'entreprise.
Article 164. La procédure de règlement des conflits individuels du travail est ainsi définie:
Article 165. (1) Le conciliateur du travail procède au règlement du conflit selon la procédure prévue à l'article 164 de ce code, en ce qui concerne les conflits individuels du travail dans les entreprises employant moins de dix travailleurs, les conflits entre les employés de maison et leur employeur, les conflits relatifs aux contrats de formation professionnelle et d'apprentissage, et aux frais y afférents.
(2) Le conciliateur du travail est tenu de procéder à
la conciliation au plus tard sept jours après la date de réception
de la demande de conciliation.
Article 166. (1) Le Tribunal populaire de district réglera les conflits individuels du travail qui n'auront pas été résolus par le Conseil de conciliation du travail d'entreprise ou par le conciliateur du travail, sur la demande d'une ou des deux parties au conflit.
(2) Les conflits individuels du travail suivants pourront être soumis directement au Tribunal populaire de district pour règlement, sans nécessairement passer par la procédure de conciliation au niveau de l'entreprise:
(3) Les travailleurs seront exemptés des frais de justice
dans les procédures portant sur le recouvrement des salaires dus,
la sécurité sociale, les indemnités en cas d'accident
du travail ou de maladie professionnelle, le règlement des indemnisations
pour dommages causés, le licenciement ou la résiliation illégale
du contrat de travail.
Article 167. Le délai pour présenter une demande de règlement d'un conflit individuel du travail, à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre partie au conflit considère que ses droits et intérêts sont lésés, sera le suivant:
Article 168. Les organes suivants sont compétents pour régler les conflits collectifs du travail:
Article 169. (1) Le Conseil de conciliation du travail d'entreprise prévu à l'article 163 de ce code est compétent pour régler également les conflits collectifs du travail.
(2) Le Conseil d'arbitrage du travail à l'échelon provincial est formé de membres permanents et non permanents comprenant des représentants des autorités du travail, des syndicats, des employeurs et un certain nombre de juristes, d'administrateurs et de personnalités de l'action sociale qui font autorité dans la localité. La composition du Conseil d'arbitrage sera en nombre impair et de neuf membres au maximum, présidé par le représentant de l'autorité du travail de la province.
La durée du mandat du Conseil d'arbitrage du travail est de trois ans.
Le Conseil d'arbitrage du travail prend les décisions à la majorité simple et par scrutin secret.
L'autorité du travail de la province assurera les conditions
nécessaires au fonctionnement du Conseil d'arbitrage du travail.
Article 170. La procédure de conciliation en matière de conflits collectifs du travail est la suivante:
Article 171. (1) Le Conseil d'arbitrage du travail procède à la conciliation et au règlement du conflit collectif du travail au plus tard dix jours après la date de réception de la demande.
Lors des séances de règlement du conflit collectif du travail, la présence des représentants dûment mandatés des deux parties au conflit sera requise. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Conseil d'arbitrage du travail pourra inviter des représentants du syndicat d'échelon supérieur au syndicat d'entreprise et des représentants des autorités concernées à participer aux séances du conseil.
(2) Le Conseil d'arbitrage du travail présente le projet de conciliation à l'examen des deux parties. En cas d'accord des deux parties, un procès-verbal de conciliation sera établi, portant les signatures des deux parties au conflit, du président et du secrétaire du Conseil d'arbitrage du travail. Les deux parties ont l'obligation d'appliquer les accords consignés au procès-verbal de conciliation.
(3) Lorsque la conciliation n'aboutit pas, le Conseil d'arbitrage
du travail prononce le règlement du conflit et communique immédiatement
sa décision aux deux parties; en l'absence de remarques des deux
parties, la décision deviendra automatiquement exécutoire.
Article 172. (1) En cas de désaccord avec la décision du Conseil d'arbitrage du travail de la part du collectif des travailleurs, ce dernier aura le droit de demander un règlement auprès du Tribunal populaire ou de faire grève.
(2) En cas de désaccord avec la décision du Conseil
d'arbitrage du travail de la part de l'employeur, celui-ci aura le droit
de demander au Tribunal populaire de réexaminer la décision
du Conseil d'arbitrage. La demande faite par l'employeur au Tribunal populaire
de réexaminer la décision du Conseil d'arbitrage n'empêche
pas l'exercice du droit de grève par le collectif des travailleurs.
Article 173. (1) Lorsqu'une procédure de règlement de conflit du travail est en cours auprès du Conseil de conciliation du travail ou du Conseil d'arbitrage du travail, aucune action unilatérale de l'une contre l'autre partie ne sera permise.
(2) La décision de grève est prise par le comité exécutif du syndicat d'entreprise après avoir reçu l'approbation de la majorité du collectif des travailleurs exprimée au scrutin secret ou par collection de signatures.
Le comité exécutif du syndicat d'entreprise désignera au maximum trois représentants pour remettre à l'employeur la liste des demandes des travailleurs et, en même temps, en adresser notification à l'autorité du travail et à la Fédération du travail de la province. La liste des demandes comme la notification devront indiquer clairement les questions faisant l'objet du conflit, les solutions demandées, les résultats du scrutin secret ou de la collection de signatures ayant approuvé la grève et la date de commencement de la grève.
(3) Tout acte de violence, de détérioration ou de
destruction de machines, d'équipements ou de biens de l'entreprise
ou tout acte portant atteinte à l'ordre et la sécurité
publics pendant le déroulement d'une grève sera strictement
interdit.
Article 174. La grève est interdite dans certaines entreprises de service public et entreprises essentielles à l'économie nationale ou à la sécurité et à la défense nationale selon la liste établie par le gouvernement.
Les organes de l'administration de l'Etat seront tenus d'organiser des
consultations périodiques des représentants des collectifs
des travailleurs et des représentants des employeurs dans les entreprises
en question afin d'apporter assistance et solution aux demandes légitimes
du collectif des travailleurs. En cas de conflit collectif du travail,
le règlement du conflit sera effectué par le Conseil d'arbitrage
du travail de la province. En cas de désaccord de l'une ou l'autre
partie avec la décision du Conseil d'arbitrage, cette partie aura
le droit de demander au Tribunal populaire de régler le conflit.
Article 175. Lorsqu'il considère qu'une grève
risque de poser des menaces graves à l'économie nationale
ou à la sécurité publique, le Premier ministre du
gouvernement aura le pouvoir de décider de suspendre ou d'arrêter
la grève.
Article 176. (1) Sont considérées illégales les grèves suivantes:
(2) La décision quant à la légalité
ou l'illégalité d'une grève relève de la compétence
du Tribunal populaire.
Article 177. Le Tribunal populaire a le pouvoir de
se prononcer en dernier ressort sur les grèves et les conflits collectifs
du travail.
Article 178. (1) Tout acte de répression ou de représailles à l'encontre de personnes ayant participé à ou ayant dirigé des grèves sera strictement interdit.
(2) Toute personne faisant obstruction à l'exercice du droit
de grève en forçant une autre personne à faire grève,
toute personne ayant commis un acte illégal lors d'une grève,
ou toute personne ne se conformant pas à la décision du Premier
ministre ou à la décision du tribunal populaire sera, selon
le degré d'infraction, passible d'indemnisation, de sanctions administratives
ou de poursuites en responsabilité pénale.
Article 179. La Commission permanente de l'Assemblée nationale édictera des dispositions relatives à la solution des grèves et aux décisions judiciaires dans le domaine du travail.
Article 180. L'administration d'Etat du travail englobe les fonctions suivantes:
Article 181. (1) Le gouvernement exerce l'administration d'Etat au travail selon un système unifié pour l'ensemble du pays.
Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales exerce l'administration d'Etat du travail pour toutes les branches d'activité et les localités du pays.
(2) Les comités populaires de tous échelons exercent l'administration d'Etat du travail dans les limites de leurs localités respectives. Les offices du travail locaux prêtent assistance aux comités populaires de même échelon dans l'administration d'Etat du travail, conformément aux niveaux d'attribution établis par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.
(3) La confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats des différents échelons prennent part au contrôle de l'administration d'Etat du travail, conformément aux dispositions de la loi.
(4) L'Etat crée les conditions permettant aux employeurs
d'exprimer leurs avis aux autorités compétentes concernant
les questions d'administration et d'utilisation du travail.
Article 182. Dans un délai de trente jours à compter de la date de commencement des activités de l'entreprise, l'employeur est tenu de faire une déclaration relative à l'emploi de travailleurs et, pendant la durée des activités, de faire rapport à l'office du travail local sur l'évolution de la situation de la main-d'oeuvre employée, conformément à la réglementation édictée par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales. Dans un délai de trente jours à compter de la date de cessation des activités de l'entreprise, l'employeur doit faire rapport à l'office du travail local sur la cessation de l'emploi de travailleurs.
Lorsque dix travailleurs ou davantage sont employés, l'employeur
est tenu de tenir des registres du travail, de salaires et de sécurité
sociale.
Article 183. Il sera délivré aux travailleurs
des livrets de travail, de salaires et de sécurité sociale
selon les dispositions de la loi.
Article 184. (1) L'envoi de citoyens vietnamiens pour travailler à l'étranger doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et des autres autorités compétentes selon les dispositions de la loi.
L'envoi illégal de travailleurs à l'étranger est strictement interdit.
(2) Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales délivrera les permis de travail aux étrangers qui entrent au Viet Nam pour être employés par des entreprises, organisations ou personnes vietnamiennes ou par des entreprises avec du capital étranger investi au Viet Nam, mentionnés à l'article 133 de ce code, sur demande écrite de l'intéressé et de l'entreprise, organisation ou personne souhaitant l'employer.
Article 185. L'Inspection d'Etat dans le domaine du travail comprend l'Inspection du travail, l'Inspection de la sécurité du travail et l'Inspection de l'hygiène du travail.
Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires
sociales et les autorités locales du travail exerceront l'Inspection
du travail et l'Inspection de la sécurité du travail. Le
ministère de la Santé et les autorités locales de
la santé exerceront l'inspection de l'hygiène du travail.
Article 186. L'Inspection d'Etat dans le domaine du travail aura comme fonctions principales:
Article 187. Dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de:
Article 188. Les inspecteurs du travail ne devront
avoir aucun intérêt personnel, direct ou indirect dans les
domaines faisant l'objet de leurs attributions d'inspection. Les inspecteurs
du travail, même après la cessation de leurs fonctions, ont
l'obligation de ne révéler aucun secret venu à leur
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et de tenir comme absolument
confidentielle la source de toute plainte.
Article 189. Dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection,
les inspecteurs du travail seront tenus de collaborer étroitement
avec le comité exécutif du syndicat. Lorsque les questions
concernent les domaines scientifiques, techniques ou d'autres domaines
spécialisés ou professionnels, les inspecteurs du travail
pourront demander l'avis des spécialistes et techniciens compétents
dans le domaine considéré. La présence de l'employeur
et de la personne directement responsable est requise lors de l'inspection
des machines, équipements et entrepôts.
Article 190. Les inspecteurs du travail remettent leurs décisions directement aux personnes concernées; la décision doit indiquer clairement la date à laquelle celle-ci devient exécutoire, la date d'achèvement de l'exécution et, si nécessaire, la date de réinspection.
Les décisions des inspecteurs du travail ont force exécutoire et doivent être appliquées.
Les personnes auxquelles les décisions sont adressées
ont le droit de faire recours auprès des autorités compétentes
mais ont néanmoins l'obligation d'appliquer correctement les décisions
des inspecteurs du travail.
Article 191. (1) Le gouvernement édictera la réglementation concernant l'organisation et les activités de l'Inspection d'Etat dans le domaine du travail.
(2) Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé sont chargés d'établir le système d'organisation de l'Inspection d'Etat dans le domaine du travail selon leurs compétences et attributions respectives, de fixer les normes de recrutement, nomination, mutation, mise en congé et destitution des inspecteurs du travail, de délivrer les cartes d'inspecteur, de fixer les systèmes de rapports périodiques et extraordinaires et tous autres systèmes et procédures nécessaires.
(3) L'Inspection de la sécurité du travail et l'Inspection
de l'hygiène du travail dans les secteurs exposés à
la radioactivité, de prospection et d'exploitation du gaz et du
pétrole, des moyens de transport par rail, voies d'eau, de terre,
d'air et dans les unités des forces armées seront exercées
par les organes publics de gestion de ces secteurs, en coordination avec
l'Inspection du travail.
Article 192. Toute personne ayant commis des infractions
aux dispositions du présent code sera, selon le degré d'infraction,
passible de sanctions sous forme d'avertissement, d'amende, de suspension
ou de retrait de permis, ou d'autorisation, d'indemnisation, de fermeture
forcée de l'entreprise ou passible de poursuites en responsabilité
pénale, conformément aux dispositions de la loi.
Article 193. Toute personne ayant commis un acte d'obstruction,
de corruption ou de représailles envers les autorités compétentes
aux termes du présent code pendant l'exercice de ses fonctions sera,
selon le degré d'infraction, passible de sanctions disciplinaires,
de sanctions administratives ou de poursuites en responsabilité
pénale, conformément à la loi.
Article 194. Les propriétaires d'entreprises
sont civilement responsables quant aux décisions des autorités
compétentes imposant, conformément à la loi, des sanctions
à l'encontre des directeurs, gérants ou représentants
légaux de l'entreprise pour des infractions à la législation
du travail commises dans leurs activités de direction et de gestion.
La responsabilité de ces personnes d'indemniser l'entreprise sera
réglée conformément aux statuts et règlements
de l'entreprise, aux contrats de responsabilité conclus entre les
deux parties ou conformément aux dispositions de la loi.
Article 195. Le gouvernement fixera les sanctions administratives applicables aux infractions à la législation du travail.
Article 196. Les dispositions du présent code
s'appliquent aux contrats de travail, conventions collectives et autres
accords conclus avant l'entrée en vigueur du code. Les accords plus
favorables aux travailleurs que les dispositions du présent code
continueront d'être appliqués. Les accords non conformes aux
dispositions du présent code devront être modifiés
et complétés de façon appropriée.
Article 197. Le présent code entrera en vigueur
le 1er janvier 1995. Toutes dispositions antérieures contraires
à ce code sont abrogées.
Article 198. La Commission permanente de l'Assemblée nationale et le gouvernement réglementeront en détail et guideront l'application du présent code.
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