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Loi no XCIII du 5 octobre 1993 concernant la sécurité
et la santé au travail.
(Magyar Közlöny,
3 novembre 1993, no 160, pp. 9942-9953.)
La présente table des matières ne fait pas partie du texte original, elle a été créée par l'éditeur.
Chapitre ler. Dispositions générales (Articles 1 - 12)
Chapitre 2. Responsabilités en matière de sécurité et de santé incombant à l'Etat et à ses organes 13 - 17
Chapitre 3. Prescriptions relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail 18 - 53
Chapitre 7. Contrôle de l'Etat sur la sécurité et la santé au travail 81 - 86
Chapitre 8. Dispositions relatives à l'interprétation 87
Art. 1er. (1) Aux fins de la présente loi, l'expression sécurité et santé au travail se réfère à l'ensemble des règles de droit, d'organisation et d'administration dont l'objet est d'assurer au travail institutionnalisé de bonnes conditions de sécurité et de salubrité et de réaliser les objectifs de la présente loi et l'application de ses dispositions.
(2) Toutes les personnes qui travaillent sur le territoire
de la République de Hongrie ont droit à de bonnes conditions
de sécurité et de santé au travail.
Art. 2. (1) L'Etat définira, après consultation des organisations représentatives des intérêts des salariés et des employeurs, les principes fondamentaux de bonnes conditions de sécurité et de santé au travail. Il désignera les institutions responsables du contrôle et de l'inspection de ces conditions et élaborera un programme national pour la préservation de la santé et de la capacité de travail, pour la sécurité du travail et pour le milieu de travail. Il surveillera périodiquement l'exécution de ce programme.
(2) Il sera du devoir de l'employeur, compte tenu des responsabilités des salariés en cette matière, de veiller à l'existence de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail.
(3) L'employeur définira la manière de réaliser de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail, compte dûment tenu des règlements et normes applicables.
(4) Il appartiendra à l'employeur de faire en sorte
que tous les salariés aient la possibilité de prendre connaissance
des règles instaurant de bonnes conditions de santé et de
sécurité au travail dans une langue qu'ils comprennent.
Art. 3. L'Etat apportera son concours à l'application
des règles instaurant de bonnes conditions de santé et de
sécurité au travail, sur laquelle il exercera son contrôle
par le truchement d'organismes d'inspection créés à
cette fin.
Art. 4. Les règles relatives aux conditions de santé
et de sécurité au travail seront établies de telle
sorte que leur application garantisse une protection adéquate non
seulement aux salariés, mais aussi à toutes les autres personnes
présentes sur les lieux affectés par l'exécution du
travail et à celles qui bénéficient du travail accompli.
Le matériel de production doit être installé de telle
manière que son utilisation dans les règles en dehors du
travail institutionnalisé ne comporte, dans la mesure du possible,
aucun risque d'accident ou d'atteinte à la santé.
Art. 5. La présente loi garantit la conciliation des
intérêts en matière de sécurité et de
santé au travail, de même que la sauvegarde de la sécurité
et de la santé des salariés. Elle définit les droits
et les devoirs des délégués à la sécurité
et à la santé, mais ne prévoit pas les droits des
représentants du personnel en rapport avec la sécurité
et la santé au travail régis par d'autres instruments législatifs,
en particulier par le Code du travail 1 et par les lois concernant le statut
juridique des fonctionnaires et des employés du service public.
Art. 6. Les employeurs, les salariés et les organismes
publics collaboreront dans l'exercice des droits et l'accomplissement des
devoirs définis dans la présente loi et dans d'autres instruments
législatifs ou réglementaires relatifs à la sécurité
et à la santé au travail.
Art. 7. Lors de toutes les procédures ayant trait
à la sécurité et à la santé au travail,
les données (qu'il s'agisse d'informations personnelles, particulières
ou d'intérêt public, voire de secrets d'Etat ou de renseignements
confidentiels de caractère administratif, industriel ou commercial)
doivent être protégées conformément à
la législation applicable. De telles données peuvent être
utilisées à des fins statistiques et être communiquées
en vue de compilations statistiques, pour autant qu'il ne soit pas possible
d'identifier les personnes qu'elles concernent.
Art. 8. Si une activité est reconnue par la présente
loi ou par un règlement (article 11) en tant qu'activité
professionnelle de sécurité, l'employeur ne peut en charger
qu'une personne possédant les qualifications requises de spécialiste
de la sécurité (dans les mines, les qualifications de spécialiste
de la sécurité minière) telles que les définit
une réglementation distincte.
Art. 9. (1) Le champ d'application de la présente loi comprend, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3) ci-après, tout travail institutionnalisé qui est indépendant de l'organisation ou de l'exploitant en cause.
(2) Des dispositions spécifiques de la présente loi (articles 28, 32, 40, 44 et 45) s'appliquent aux personnes présentes sur les lieux affectés par l'exécution du travail (piétons, visiteurs, clients, etc.).
(3) Dans le cas d'activités particulières (par
exemple opérations de sauvetage ou de prévention de catastrophes),
de relations d'emploi avec les forces armées, d'autres formations
armées et avec les forces de police, voire d'emploi de détenus,
le ministre compétent peut, en tenant compte des dispositions de
la présente loi et dans des situations exceptionnelles justifiables,
édicter des règlements particuliers portant prescriptions
et procédures différentes quant aux conditions de santé
et de sécurité au travail.
Art. 10. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent
aux travaux exécutés en Hongrie (y compris dans les
zones franches d'exportation) sauf dispositions contraires de la législation
en vigueur, d'accords internationaux ou - à défaut de
tels accords - du droit international.
Art. 11. Les prescriptions de base relatives à la
sécurité et la santé au travail sont énoncées
dans la présente loi. Les règles détaillées
de leur application sont fixées, en vertu des pouvoirs conférés
par la présente loi, par des règlements promulgués
par le ministre du Travail et par le ministre de la Prévoyance sociale,
ainsi que par d'autres règlements distincts. Les dispositions relatives
à certaines activités particulières (techniques) sont
contenues dans des instruments (ci-après dénommés
les règlements) promulgués par ordonnance du
ministre compétent ou dans des normes.
Art. 12. Les règles fixées par l'employeur en application du paragraphe (3) de l'article 2 doivent être considérées comme équivalant à des règles de sécurité et de santé au travail.
Art. 13. L'organisation de la sécurité et de
la santé au travail est une responsabilité de l'Etat. Il
s'en acquitte en définissant des orientations et en s'engageant
dans des activités sectorielles et institutionnelles par le canal
de ses services.
Art. 14. (1) Au titre des orientations en matière de sécurité et de santé au travail, il incombe à l'Etat:
(3) L'Etat s'acquitte de ses responsabilités définies
aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus en collaboration avec les organisations
qui défendent les intérêts des salariés et des
employeurs.
Art. 15. Dans le cadre des activités sectorielles de sécurité et de santé au travail, il incombe à l'Etat:
Art. 16. Dans le cadre des activités institutionnelles et suivant les règles de l'administration nationale, l'Etat doit, ainsi qu'il est défini au chapitre 7:
Art. 17. (1) Les responsabilités en rapport avec la sécurité et avec la santé au travail àl'échelon national incombent à l'Assemblée nationale, au gouvernement, aux ministres du Travail, de la Prévoyance sociale, ainsi que de l'Industrie et du Commerce, de même qu'aux organes administratifs centraux qu'ils dirigent ou supervisent (Inspection nationale de la sécurité et du travail, Service de santé publique de l'Etat, Bureau hongrois des mines), chacun dans les limites de leurs compétences.
(2) L'Inspection nationale de la sécurité et du travail (ci-après dénommée INST) est une institution centrale autonome qui a pour mission de proposer, de préparer et de promouvoir des programmes d'orientation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, conformément aux dispositions de l'article 14, et de s'acquitter des tâches administratives portant sur des questions générales de sécurité du travail.
(3) L'INST, conjointement avec des institutions créées par d'autres instruments législatifs, a la charge du fonctionnement du système d'information sur les accidents du travail.
(4) Le responsable de l'INST sera un président nommé par le ministre du Travail. Les bureaux régionaux de l'INST sont les inspections principales de canton (ou l'inspection principale de la capitale) dont les fonctions sont remplies par des inspecteurs de sécurité et du travail. Le président de l'INST supervise les activités de l'Institut national de recherche pour la sécurité et la santé au travail et de l'Institut de formation pour la sécurité et la santé au travail.
(5) Conformément aux prescriptions d'instruments législatifs distincts, d'autres services d'inspection (le Service de santé publique de l'Etat - ci-après dénommé SSPE - et l'Inspection des mines) exercent également des fonctions d'inspection en matière de sécurité et de santé au travail.
(6) Dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que dans leurs fonctions d'agents d'exécution, les organismes d'Etat et institutions d'inspection habilités collaborent les uns avec les autres, avec d'autres organes de l'administration publique et avec les organisations représentant les intérêts des employeurs et des travailleurs.
(7) Les fonctions sectorielles de sécurité et de santé au travail incombent aux ministres compétents.
Art. 18. (1) La conception, la construction, la mise en service et l'exploitation d'un lieu de travail, d'une installation ou d'une technique, ainsi que la production, la fabrication, l'entreposage, la manutention, le transport, l'utilisation, la commercialisation, l'importation et le fonctionnement de matériel de production, de matériaux, d'énergie ou d'équipements de protection individuelle ne peuvent avoir lieu que si les conditions pertinentes, définies dans les règlements de sécurité et de santé au travail ou, à défaut, auxquelles on peut s'attendre en l'état actuel des connaissances scientifiques ou techniques, sont remplies.
(2) L'employeur ne peut substituer au respect des conditions requises de sécurité et de santé au travail des primes en numéraire ou d'autres incitations au travail à l'intention du personnel.
(3) Le matériel de production ne peut être commercialisé, importé, installé ou mis en service que s'il satisfait aux prescriptions relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail, sur la foi d'une attestation présentée par le fabricant ou en son nom, ou, s'il s'agit de produits importés, par l'importateur, ou, à défaut, par l'exploitant, dans le cadre des procédures générales de certification.
(4) Le matériel de production déterminé par ordonnance du ministre du Travail de même que tout équipement de protection individuelle ne peuvent être commercialisés, installés ou mis en service que s'ils ont fait l'objet d'un certificat de sécurité du travail approprié (s'il s'agit de matériel de production) ou d'un certificat approprié d'agrément (s'il s'agit d'équipement de protection individuelle). La certification en matière de sécurité du travail doit être réalisée conformément à la réglementation relative au contrôle de qualité et à l'ordonnance correspondante du ministre du Travail.
(5) Le ministre du Travail fixe, en consultation avec le ministre de la Prévoyance sociale, les règles détaillées relatives à la délivrance de certificats d'agrément des équipements de protection individuelle.
(6) Lorsqu'une réglementation particulière
assujettit la fabrication ou l'installation d'un matériel de production
spécifique à l'obtention d'un permis des pouvoirs publics,
ledit permis équivaudra à un certificat de conformité
au sens du paragraphe (4).
Art. 19. (1) Le respect des prescriptions de sécurité et de santé au travail durant le processus d'installation incombe à tous les intéressés. Tous ont à cet égard l'obligation de collaborer.
(2) Toute personne impliquée dans le processus d'installation (concepteurs, sous-traitants) doit déclarer par écrit que toutes les dispositions du paragraphe (1) de l'article 18 ont été respectées.
(3) Lors de la création et de l'aménagement des postes de travail et de leur équipement ainsi que dans l'organisation du travail, les considérations ergonomiques devront être prises en compte.
(4) Lors de la création de postes de travail que doivent
occuper des travailleurs physiquement handicapés, le milieu de travail
doit être adapté aux caractéristiques modifiées
de l'organisme humain.
Art. 20. Quant aux établissements temporaires (par
exemple les baraquements ou les plates-formes), les dispositions de la
présente loi relatives aux postes de travail seront appliquées
avec les adaptations prévues par les règlements (article
11).
Art. 21. (1) L'employeur qui exploite un établissement, un lieu de travail, un matériel de production ou une technique à caractère dangereux est tenu d'en ordonner la mise en service par écrit (mise en service de sécurité).
(2) Les conditions auxquelles est soumis le commencement des opérations en application du paragraphe (1) du présent article sont l'inspection préliminaire de sécurité et (dans le cas du matériel de production) la délivrance d'un certificat de sécurité du travail ou (s'il s'agit d'établissements, de postes de travail ou de matériel de production assujettis à l'inspection des pouvoirs publics), la délivrance d'un permis de l'autorité publique.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus sont applicables à la remise en service d'un matériel de production ou d'une technique présentant un caractère dangereux. La condition préalable à la remise en service est que le matériel de production ou la technique en question satisfait au moins aux exigences en matière de sécurité et de santé au travail en vigueur à l'époque de la mise en service de sécurité antérieure à la remise en service.
(4) Les contrôles ou les inspections de sécurité prescrits par les paragraphes précédents constituent une activité professionnelle de sécurité.
(5) Les employeurs exploitant un matériel dangereux
ou utilisant une technique dangereuse sont habilités à le
faire à l'essai ou à titre expérimental (en l'absence
d'une législation interdisant une telle activité), au maximum
180 jours avant la mise en service de sécurité.
Art. 22. (1) Au moment de procéder à une mise en service de sécurité, les postes de travail, le matériel de production et les techniques utilisées doivent satisfaire aux dispositions de la législation en matière de sécurité et de santé au travail en vigueur.
(2) Au cas où, entre la période de la conception
et la mise en service, la législation en matière de sécurité
et de santé au travail en vigueur serait devenue plus stricte au
point que son application entraîne un coût économique
disproportionné, l'autorité compétente (article 17)
peut consentir à ce qu'il soit dérogé aux dispositions
du paragraphe (1) sous réserve que la santé ou la sécurité
des travailleurs ne soient pas compromises.
Art. 23. (1) En vue de préserver la sécurité technique, les matériels et les techniques dangereux désignés par ordonnance du ministre du Travail seront soumis à des épreuves de sécurité périodiques.
(2) Si un poste de travail, un équipement de protection
individuelle ou un matériel de travail ou une technique quelconque
a, dans les conditions normales de son utilisation, compromis directement
la santé ou la sécurité d'un salarié, ou si
un accident du travail s'est produit en relation avec son utilisation,
l'employeur qui l'exploite doit le soumettre à une épreuve
spéciale de sécurité. Il doit être interdit
de mettre en service ou d'utiliser le poste de travail, le matériel
de production, l'équipement ou la technique en question. L'exécution
de l'épreuve de sécurité sera réputée
activité professionnelle de sécurité.
Art. 24. Tous les salariés doivent:
Art. 25. Compte tenu de la nature du lieu de travail et du
travail, l'ordre, la propreté et la manipulation des sous-produits
polluants, des eaux usées et des déchets solides doivent
être réalisés de telle sorte qu'ils ne comportent aucun
danger, risque d'atteinte à la santé ou aucun dommage pour
l'environnement.
Art. 26. Compte tenu du nombre de travailleurs et de la nature
des risques, des systèmes d'avertissement et d'alarme doivent être
installés sur les lieux de travail.
Art. 27. Un espace suffisant pour le déplacement des
personnes doit être ménagé sur les lieux de travail
afin d'y faire régner des conditions propices à la sécurité
et à la santé des travailleurs.
Art. 28. (1) Sur les lieux de travail où existe un risque de chute dans une cavité ou contre un objet ou encore au sol, ou de chute d'objets sur le personnel ou sur des tiers présents dans la zone de travail, la protection des personnes doit être assurée par des clôtures, une couverture ou d'autres moyens adéquats.
(2) L'aménagement, le positionnement ou la fixation
au sol de plates-formes de travail (échafaudages, plateaux, passerelles)
utilisées sur les lieux de travail doivent être appropriés
à la nature du travail et à l'usage présumé
auquel la plate-forme est destinée. Celle-ci doit être propice
à des conditions de travail sûres, se prêter à
l'entreposage des matériaux et de l'outillage nécessaires
dans le travail, et favoriser la sécurité d'accès
et de déplacement.
Art. 29. Les zones d'entreposage sont aménagées
compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques
des matériaux entreposés, ainsi que de leurs interactions,
de leurs réactions au milieu, de leurs effets sur l'organisme humain
et sur l'environnement, ainsi que des méthodes appliquées
à leur manutention, à leur transport et à leur entreposage.
Art. 30. Les réseaux de transport d'énergie,
de canalisations et des services publics doivent pouvoir être utilisés
en toute sécurité, et pouvoir être vérifiés,
entretenus et identifiés. Les véhicules électriques
doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité (protection
des personnes en cas de contact électrique, protection contre l'explosion).
Art. 31. L'éclairage naturel et artificiel d'un lieu
de travail devrait remplir les conditions d'éclairement que réclame
le travail à exécuter.
Art. 32. Le bruit, les vibrations, les poussières,
les substances chimiques, les rayonnements, la diminution ou l'élévation
de la pression atmosphérique sur les lieux de travail ne doivent
pas exposer la santé des salariés et d'autres personnes présentes
dans la zone de travail à des risques, ni compromettre la sécurité
de l'exécution du travail.
Art. 33. (1) Les lieux de travail doivent être approvisionnés en air de bonne qualité en quantité suffisante et présenter une atmosphère de bonne qualité ne comportant aucun risque pour la santé compte tenu du nombre de salariés présents, de la nature de l'activité et des sources de risque.
(2) S'il n'est pas techniquement possible d'approvisionner
les lieux de travail en air ou de ménager l'atmosphère dans
les conditions définies au paragraphe (1) du présent article,
il est obligatoire de pourvoir à l'utilisation d'un équipement
de protection individuelle ou à la distribution de boissons protectrices
afin de préserver la santé du personnel.
Art. 34. Sur les lieux de travail en plein air, les travailleurs
doivent être protégés contre les intempéries
par des méthodes d'organisation du travail, par un équipement
de protection individuelle ou par la distribution de boissons protectrices,
compte tenu de la nature du travail et des conditions dans lesquelles il
est exécuté.
Art. 35. (1) On ne peut établir des lieux de travail que dans des bâtiments qui présentent des caractéristiques de construction et de solidité satisfaisantes. Dans de tels bâtiments, les parois et autres cloisons construites, les espaces intérieurs, les zones de déplacement et les voies d'accès doivent être aménagés de telle sorte qu'ils satisfassent aux prescriptions de sécurité et de santé au travail ainsi qu'aux besoins corrélatifs de nettoyage.
(2) Les fenêtres, les verrières et les moyens de ventilation doivent pouvoir être facilement ouverts, fermés, ajustés et réglés. En position ouverte, ils ne doivent pas exposer les travailleurs à un risque.
(3) Quant aux portes, portails et cloisons transparents,
des mesures de protection doivent être prises contre le bris de verre
et des signaux de danger bien visibles doivent y être apposés.
Art. 36. (1) Les sols d'un lieu de travail et ses voies d'accès doivent être adaptés à la nature du travail et aux besoins corrélatifs de nettoyage, de même qu'à des conditions de circulation maximale prévisible. Ils ne doivent pas être glissants, la surface doit en être plane et exempte de risque de trébuchement. La largeur et l'espace libre en hauteur des voies doivent permettre la libre circulation des piétons et des véhicules, de même que la sécurité d'exécution du travail à proximité.
(2) Sur les lieux de travail ou d'entreposage, où
circulent des piétons ou des véhicules, voire où des
moyens de transport de matériaux circulent régulièrement,
les itinéraires réservés aux personnes ou aux matériaux
doivent être marqués ou séparés les uns des
autres.
Art. 37. Les sorties et les issues de secours ainsi que le
nombre, les dimensions, l'emplacement et l'éclairage des itinéraires
d'évacuation marqués devraient permettre l'évacuation
rapide et sûre des lieux de travail ou de la zone de danger.
Art. 38. (1) Sur les lieux de travail où la sécurité et la santé au travail exigent l'interdiction de fumer, une zone distincte réservée aux fumeurs doit être prévue.
(2) Afin de protéger les non-fumeurs, des zones ou
des locaux réservés aux fumeurs seront désignés
ou d'autres mesures seront prises sur chaque lieu de travail en plus des
mesures prévues au paragraphe (1) du présent article.
Art. 39. (1) Toute machine sera pourvue, en tant qu'accessoire permanent, d'un recueil des consignes, rédigées en hongrois, nécessaire pour son utilisation. Ce mode d'emploi sera fourni par le fabricant ou, s'il s'agit de machines importées, par l'importateur ou, à défaut d'importateur, par l'exploitant.
(2) Chaque fois que sur un lieu de travail le personnel compte
un salarié qui ne comprend pas le hongrois, l'employeur veillera
à mettre également à sa disposition les consignes
d'utilisation, les panneaux d'avertissement, d'interdiction et d'information
rédigés dans une langue que ce salarié peut comprendre.
Art. 40. (1) Les procédés de travail, les techniques, le matériel de production et les matériaux doivent être choisis de telle sorte qu'ils ne compromettent pas la santé ou la sécurité des salariés ou d'autres personnes présentes dans la zone de travail.
(2) Sur les lieux de travail où des salariés
de différents employeurs travaillent en même temps, les modalités
du travail seront coordonnées de telle sorte que les travailleurs
ou les autres personnes présentes dans la zone de travail ne soient
exposés à aucun risque. L'agent responsable de cette coordination
sera l'employeur désigné par contrat entre les parties ou,
à défaut d'un tel contrat, le maître d'oeuvre principal,
ou à défaut d'une personne désignée comme telle,
l'employeur responsable des locaux où le travail est exécuté.
Art. 41. (1) La circulation des matériaux ou des produits ne sera autorisée qu'avec un équipement adapté aux propriétés desdits matériaux ou produits et compatible avec ces propriétés, et uniquement dans des lieux désignés, par des méthodes déterminées, les prescriptions de poids maximum autorisé et de limitation des dimensions étant dûment respectées.
(2) A défaut de règlements (article 11) qui en disposent autrement:
Les véhicules qui n'ont pas accès aux voies publiques
de circulation seront conformes aux règles techniques applicables
aux véhicules.
Art. 42. Quant aux procédés de travail ou techniques dangereux, les mesures ci-après seront prises pour prévenir les risques ou réduire les effets préjudiciables à la santé:
Art. 43. Les conditions dans lesquelles certains travaux sont exécutés peuvent être assujetties à une autorisation préalable dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 44. (1) Lorsque l'organisation du travail est susceptible d'exposer les membres du personnel à un risque, la protection de ceux-ci sera efficacement assurée par le recours aux procédés d'encoffrement - ou, si ce n'est pas possible - par l'utilisation de dispositifs de sécurité, d'équipements de protection individuelle ou par la réorganisation du travail - ces mesures pouvant au besoin être prises ensemble.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) peuvent le cas échéant
s'appliquer à des tiers présents sur les lieux de travail.
Art. 45. (1) Afin de parer à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il n'est pas possible d'observer les règles de sécurité normalement applicables aux activités, des plans de sauvetage seront préparés et des secouristes seront désignés, compte tenu de la nature du lieu de travail, de sa situation et de ses dimensions, ainsi que des conséquences prévisibles des risques. Ces plans prendront en considération la présence possible de tiers sur le lieu de travail. La réglementation à venir pourra prescrire des règles contraignantes à cet égard.
(2) Les dispositions du plan de sauvetage applicable au lieu
de travail doivent être portées à la connaissance de
tous les salariés en cause.
Art. 46. On pourvoira aux besoins matériels, personnels
et d'organisation des premiers soins sur le lieu de travail en tenant compte
de la nature de ce lieu, de son emplacement, des sources de risque, des
effectifs occupés et de l'organisation du travail.
Art. 47. Des prescriptions détaillées applicables
à l'exécution du travail, aux procédés de travail,
aux postes occupés, aux techniques, au matériel de production,
à l'équipement de protection individuelle et aux boissons
protectrices seront fixées par des règlements distincts (article
11) et dans des normes.
Art. 48. L'employeur est tenu de prendre des mesures de protection
contre les risques conformément aux dispositions de la présente
loi et des règlements visés à l'article 47.
Art. 49. (1) Une personne ne peut être engagée pour exécuter un travail salarié que si les conditions ci-après sont remplies:
L'aptitude médicale au travail sera déterminée sur la base d'examens médicaux préalables à l'emploi et (dans le cas d'un emploi déterminé par une loi ou une réglementation particulière) d'examens médicaux périodiques.
(2) A l'égard de certains postes (ou occupations) particuliers, le ministre compétent peut exiger, outre l'application des dispositions du paragraphe (1), que le candidat à l'emploi soit soumis à un test d'aptitude au travail. Il fixera les modalités de ce test en accord avec le ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 50. Un salarié ne peut être affecté à un poste que s'il y est médicalement apte et s'il possède les connaissances, la motivation et l'expérience nécessaires pour s'acquitter de son travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Art. 51. (1) Afin que le travail s'accomplisse dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, un personnel qualifié en nombre suffisant sera employé.
(2) Lorsqu'il existe un danger patent, le travail solitaire ne sera pas autorisé.
(3) Si le travail peut compromettre l'intégrité physique ou la santé des salariés, le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Prévoyance sociale, peut prescrire que son exécution ne pourra être confiée qu'à des personnes qui possèdent les qualifications (la formation) ou l'expérience nécessaires.
(4) Si une tâche donnée est exécutée simultanément par deux salariés ou davantage, afin de garantir de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail, l'un de ces salariés sera chargé de la direction des opérations et les autres en seront informés.
Art. 52. (1) Au cours de leur scolarité, les élèves seront instruits des principales règles de comportement compatibles avec la sécurité ainsi que de la pratique de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail.
(2) Durant leur formation professionnelle, les futurs travailleurs seront instruits des conditions requises en matière de santé et de sécurité qui s'attachent à la profession à laquelle leur formation les prépare. Le programme d'études à suivre à cette fin sera établi par le ministre compétent, en accord avec les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 53. Les prescriptions relatives à la formation des spécialistes de la sécurité seront fixées par une réglementation distincte.
Art. 54. En vue de faire régner de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail, l'employeur s'assurera de la présence d'une personne apte à remplir les fonctions de spécialiste de la sécurité et:
Art. 55. (1) L'employeur s'assurera que, grâce à la formation qu'il a reçue, le salarié,
a acquis des connaissances et, aussi longtemps qu'il est employé, possède la connaissance théorique et pratique des règlements, consignes et informations nécessaire au maintien de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail.
(2) Jusqu'à ce qu'il ait acquis la connaissance visée
au paragraphe (1), le salarié ne peut être employé
sans surveillance.
Art. 56. L'employeur fixera par écrit les règles
internes relatives à la fourniture d'équipements de protection
individuelle. L'exercice de cette fonction sera considéré
comme une activité professionnelle de sécurité.
Art. 57. (1) Aux fins des responsabilités qui lui incombent quant à l'instauration de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail, l'employeur doit engager une personne dûment qualifiée en la matière, conformément aux prescriptions fixées par ordonnance du ministre du Travail répartissant les entreprises en fonction de la catégorie de risque à laquelle elles appartiennent et du nombre de salariés qu'elles occupent. L'ordonnance susvisée précisera les qualifications requises ainsi que les périodes durant lesquelles les personnes investies de ces fonctions seront employées.
(2) L'engagement d'un spécialiste de la sécurité
et de la santé des travailleurs en vertu des dispositions du paragraphe
(1) ne décharge par l'employeur des responsabilités qui lui
incombent aux termes de la présente loi quant à l'instauration
de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail.
Art. 58. (1) En plus des obligations énoncées au paragraphe (1) de l'article 57 et en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du ministre de la Prévoyance sociale, l'employeur doit constituer un service (ci-après dénommé service de santé au travail) composé de personnes possédant les qualifications spécialisées fixées par l'ordonnance. Ce service, créé à l'intention de tous les salariés, s'acquittera des obligations définies aux articles 21, paragraphe (4) (à l'exclusion du matériel de production), 23, paragraphe (2), 40, paragraphe (1), 42, 44, paragraphe (1), 46, 49, paragraphe (1), 54, alinéa (b), et 56.
(2) Sans préjudice des responsabilités de l'employeur, le service de santé au travail contribuera à l'instauration d'un milieu de travail salubre et à la prévention des atteintes à la santé.
(3) L'employeur fera en sorte que les membres de son personnel et leurs délégués à la sécurité et à la santé reçoivent du service de santé au travail les informations nécessaires quant à leurs conditions de travail, et en particulier à leurs droits énoncés à l'article 60.
(4) Le contrôle technique du service de santé au travail sera exercé par les organes compétents du SSPE. L'employeur n'est pas habilité à donner à ce sujet des instructions aux membres du personnel du service de santé au travail.
(5) Jusqu'à ce que soit établi un régime
d'assurance accident, les salaires du personnel du service de santé
au travail et ses dépenses au titre de la prestation de soins de
santé seront couverts dans les domaines où le financement
est déjà assuré au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi par la Caisse d'assurance santé.
Art. 59. Les salariés et le délégué
à la sécurité et à la santé des travailleurs
(ou le Comité de sécurité et de santé) seront
informés par l'employeur de l'identité de la personne (ou
des personnes) qui s'acquitte des obligations de l'employeur quant à
la salubrité et à la sécurité des conditions
de travail.
Art. 60. Le salarié ne peut exécuter un travail que s'il est capable de le faire en toute sécurité, étant entendu qu'il observe les règles de sécurité et de santé au travail. Il est tenu en particulier:
Art. 61. Le salarié a le droit d'exiger de son employeur:
Art. 62. Le salarié ne devra pas être l'objet
d'une discrimination à cause des demandes qu'il aura formulées
pour obtenir le respect des prescriptions de santé et de sécurité
au travail ou parce qu'il aura signalé de bonne foi quelque négligence
apparente de l'employeur.
Art. 63. (1) Le salarié est fondé à refuser d'exécuter son travail si celui-ci peut, directement et gravement, mettre sa vie en danger ou compromettre sa santé ou son intégrité physique. Si l'exécution des consignes de son employeur peut, directement et gravement, mettre des tiers en danger, il a l'obligation de refuser de s'y conformer.
(2) Parmi les dangers visés au paragraphe (1), figurent en particulier le non-fonctionnement ou l'absence des dispositifs de protection ou de l'équipement de protection individuelle nécessaires.
Art. 64. (1) Les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, y compris les cas de surexposition à un agent nocif, doivent faire l'objet d'une déclaration, d'une enquête et d'un enregistrement.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) doivent être appliquées, s'agissant d'accidents du travail, par l'employeur (à moins que la législation n'en dispose autrement) et, s'agissant de maladie professionnelle par un organisme (ou une personne) déterminé par ordonnance du ministre de la Prévoyance sociale.
(3) Durant les procédures de déclaration, d'enquête et d'enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, l'employeur devra consigner les renseignements personnels suivants: nom, lieu et date de naissance de la victime, nom de la mère.
(4) Des instructions détaillées relatives à
la déclaration, à l'enquête et à l'enregistrement
devront être fournies, s'agissant des accidents du travail, en application
des dispositions de la présente loi et d'une ordonnance du ministre
du Travail et, s'agissant des cas de maladie professionnelle, en application
des dispositions d'une ordonnance du ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 65. (1) L'enquête sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle devra comprendre la recherche des éléments de preuve directe et indirecte, ainsi que les causes individuelles et les causes liées à l'organisation qui ont conduit à l'accident ou à la maladie. A partir des résultats de l'enquête, des mesures seront prises pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(2) L'enquête sur les accidents du travail graves et
sur les accidents du travail (causés par le matériel de production
ou par la technique utilisée) au cours desquels deux personnes ou
davantage ont été blessées ou ont subi une atteinte
à la santé au même moment et au même lieu est
réputée activité professionnelle de sécurité.
Art. 66. (1) Tout accident doit être déclaré sans délai au supérieur immédiat par la personne blessée ou par la personne qui a été témoin de l'accident.
(2) L'employeur doit déterminer si un accident qui lui a été déclaré ou dont il a autrement connaissance est ou non un accident du travail. S'il ne le considère pas comme tel, il doit informer la partie blessée, ou, s'il s'agit d'un accident mortel, un proche de la victime, de sa décision et de la possibilité de réparation légale (article 68).
(3) L'employeur doit faire en sorte qu'il soit possible au
délégué à la sécurité et à
la santé au travail de participer à l'enquête sur les
accidents du travail.
Art. 67. L'employeur n'est pas tenu par la présente
loi de déclarer un accident, d'ouvrir une enquête à
son sujet ou de l'enregistrer au-delà de trois années après
qu'il s'est produit.
Art. 68. Si le blessé ou, s'agissant d'un accident
mortel, le proche de la victime fait objection aux mesures prises par l'employeur
quant à la déclaration d'un accident du travail ou à
l'enquête ouverte à son sujet, il peut en référer
à l'inspection compétente de l'INST ou à la direction
des mines de la région.
Art. 69. Si un salarié hongrois dont l'employeur a son siège en Hongrie est victime d'un accident du travail alors qu'il se trouve en mission à l'étranger, l'employeur doit se conformer aux prescriptions relatives à la déclaration et à l'enregistrement fixées par ordonnance du ministre du Travail.
Art. 70. (1) En vue de pourvoir à la protection de leurs droits et à la représentation de leurs intérêts en rapport avec la sécurité et la salubrité des conditions de travail, les salariés élisent parmi eux un ou plusieurs représentants (ci-après dénommés délégués à la sécurité et à la santé), pour autant que le personnel de l'employeur compte au moins dix personnes (vingt lorsque l'activité unique ou nettement prédominante ne présente pas le caractère d'activité physique).
(2) Le nombre des délégués à la sécurité et à la santé, les modalités de leur élection et de leur révocation, ainsi que leurs attributions doivent être déterminés en application des dispositions du Code du travail 1 relatives aux membres des comités d'entreprise ou aux délégués du personnel.
(3) Lorsqu'il existe trois délégués à la sécurité et à la santé ou davantage, ils peuvent constituer un comité de sécurité et de santé à l'échelon du lieu de travail (ci-après dénommé le comité). Si un tel comité est constitué, les droits des délégués à la sécurité et à la santé (pour autant qu'ils affectent la totalité du personnel) sont exercés par le comité.
(4) Lorsque le comité lui en fait la demande, l'employeur
ou son mandataire est tenu d'assister à ses réunions.
Art. 71. Afin de parvenir à des conditions de travail
saines et sûres, les délégués à la sécurité
et à la santé (le comité) et l'employeur collaborent
dans l'exercice de leurs droits et obligations.
Art. 72. (1) Le délégué à la sécurité et à la santé a le droit de contrôler l'application sur les lieux de travail des prescriptions relatives à la salubrité et à la sécurité des conditions de travail, et notamment de vérifier:
(2) Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe (1), le délégué à la sécurité et à la santé est habilité:
(3) Le délégué à la sécurité et à la santé est habilité, se fondant sur l'accord préalable passé avec l'employeur, à solliciter l'avis d'un expert sur des questions relatives à la salubrité et à la sécurité des conditions de travail, et à s'entretenir de ces questions avec les services d'inspection.
(4) Si, dans l'exercice de ses responsabilités visées
à l'article 2, paragraphe (3), l'employeur élabore
des règles quant à la manière de satisfaire aux prescriptions
relatives à la salubrité et à la sécurité
des conditions de travail, ces règles ne pourront entrer en application
qu'avec l'accord des délégués à la sécurité
et à la santé (du comité).
Art. 73. (1) Suite aux initiatives du délégué à la sécurité et à la santé prises en application des alinéas c) à e) du paragraphe (2) de l'article 72, l'employeur devra prendre des mesures ou, à défaut, répondra aux délégués dans un délai de huit jours.
(2) Si l'employeur n'est pas d'accord avec l'initiative, ses raisons (sauf dans les cas exigeant une action immédiate) seront énoncées par écrit.
Art. 74. Le délégué à la sécurité
et à la santé (le comité) est habilité à
proposer à l'employeur que soit préparé un programme
de sécurité et de salubrité du lieu de travail. Si
l'employeur au sens où le définit l'ordonnance du ministre
du Travail n'est pas d'accord, le délégué à
la sécurité et à la santé (le comité)
peut provoquer un conflit collectif du travail conformément aux
dispositions du Code du travail 1.
Art. 75. (1) L'employeur s'assurera que le délégué à la sécurité et à la santé (le comité) est en mesure d'exercer ses droits et, en particulier:
(2) Les dépenses en relation avec les activités
visées au paragraphe (1) sont couvertes par l'employeur.
Art. 76. (1) Le délégué à la sécurité et à la santé (le comité) exerce ses droits dans les conditions prévues sans entrave d'aucune sorte.
(2) Le délégué à la sécurité et à la santé (le comité) fait en sorte que soient rendues publiques les données et les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions, conformément au règlement du travail applicable aux membres du comité d'entreprise (au délégué du personnel).
(3) En vue de protéger les droits du délégué
à la sécurité et à la santé, les règles
applicables aux représentants syndicaux élus s'appliquent
de manière appropriée, sous la réserve que l'expression
l'organe syndical immédiatement supérieur sera
entendue comme désignant le comité ou, à défaut,
les salariés qui ont élu le délégué
à la sécurité et à la santé.
Art. 77. Aux fins de l'application des articles 70 à
76 de la présente loi, un salarié en détention ainsi
que des travailleurs ayant statut légal d'étudiants et d'apprentis
ne sont pas considérés comme des salariés.
Art. 78. La conciliation des intérêts à
l'échelon national en relation avec la salubrité et la sécurité
des conditions de travail sera assurée par la Commission de sécurité
et de santé au travail (Munkavédelmi Bizottság),
organisme régi par ses propres règles de procédure
et composé de représentants des organisations de travailleurs
et d'employeurs, ainsi que du gouvernement.
Art. 79. Dans le cadre de son rôle quant à la conciliation des intérêts en matière de salubrité et de sécurité des conditions de travail, la Commission de sécurité et de santé au travail:
Art. 80. (1) Les amendes en numéraire encaissées par les services d'inspection pour infraction aux règles de sécurité et de santé au travail seront versées à un fonds spécial créé à cette fin (le Fonds de sécurité et de santé au travail).
(2) L'argent versé au Fonds de sécurité et de santé au travail sera utilisé pour la promotion de la salubrité et de la sécurité des conditions de travail.
(3) Les employeurs, les travailleurs, leurs organisations et le budget national peuvent apporter des contributions au Fonds de sécurité et de santé au travail au titre des responsabilités qu'ils assument dans l'intérêt commun.
(4) Le Fonds de sécurité et de santé au travail sera administré par l'INST. L'attribution de ses fonds sera décidée, compte tenu des demandes reçues et suivant les propositions de la Commission de la sécurité et de la santé au travail, par le ministre du Travail.
Art. 81. (1) L'application des règles de sécurité et de santé au travail sera encouragée et contrôlée, sur le plan général, par l'Inspection nationale de la sécurité et du travail (INST), par le Service de santé publique de l'Etat (SSPE) et par l'Inspection des mines (ci-après dénommés les inspectorats).
(2) Par le moyen des informations diffusées et des conseils prodigués, les inspectorats assisteront les employeurs et les travailleurs, les organisations qui les représentent et les délégués à la sécurité et à la santé dans l'exercice de leurs droits et de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
(3) Les fonctions des inspectorats s'étendent au contrôle:
(4) Les inspectorats sont habilités:
Art. 82. (1) Les inspectorats percevront les amendes au titre de la sécurité et de la santé au travail infligées aux employeurs qui ont enfreint les prescriptions relatives à la salubrité et à la sécurité des conditions de travail, mettant ainsi gravement en danger la vie, l'intégrité physique ou la santé des salariés.
(2) Le montant de l'amende au titre de la sécurité et de la santé au travail sera compris entre 50 000 et 3 millions de forints.
(3) Le montant de l'amende au titre de la sécurité
et de la santé au travail sera fixé en première instance
par l'autorité compétente du chef-lieu de canton (ou de la
capitale) (dans le ressort du SSPE, par le médecin-chef du chef-lieu
de canton ou de la capitale), sur la base des recommandations de l'inspecteur
qui a constaté la faute ayant causé un risque grave et compte
tenu du degré de risque ainsi que des circonstances personnelles
et matérielles de la faute.
Art. 83. En tant qu'autorité compétente en première instance, l'INST est chargée:
Art. 84. (1) Les inspecteurs de l'INST ont pouvoir en première instance:
(2) L'inspecteur conduira une enquête sur les accidents du travail graves déclarés, sans empiéter sur la question de la responsabilité de l'employeur en la matière.
(3) L'inspecteur est habilité à ordonner l'exécution
immédiate des décisions qu'il prend en application des alinéas e),
f) et i) du paragraphe (1).
Art. 85. (1) Le président de l'INST fait office d'autorité supérieure quant aux décisions prises par les autorités compétentes du chef-lieu de canton (ou de la capitale) ou par l'INST elle-même.
(2) L'autorité supérieure des inspecteurs est
l'INST.
Art. 86. L'autorité de l'INST ne s'étend pas:
Art. 87. Aux fins de l'application de la présente loi, les termes ci-après doivent être pris dans l'acception qui suit leur énoncé.
1. Accident: événement affectant l'organisme humain, d'origine extérieure, apparaissant brusquement ou durant un bref laps de temps, indépendant de la volonté de la personne et entraînant une lésion, une intoxication, d'autres atteintes physiques ou psychologiques à la santé, ou la mort.
2. Installation: processus aboutissant à l'établissement d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau lieu de travail, voire à la rénovation, à l'agrandissement ou à la transformation d'un lieu de travail existant, à la mise en place d'une machine, que la chose soit ou non utilisée par la suite à des fins productives ou non productives.
3. Accident du travail: accident survenant à un salarié durant l'exercice d'une profession institutionnalisée ou en relation avec cet exercice, quels que soient le lieu et le moment où il se produit et quelle que soit la part que le salarié (le blessé) a prise à sa survenue.
Un accident s'est produit en relation avec l'exécution du travail s'il est survenu durant l'une quelconque des activités ci-après, laquelle se rattache au travail exécuté en cours d'emploi: transport, réception de matériaux, ablutions, repas organisé dans une cantine, usage des services de santé au travail ou d'autres services procurés par l'employeur.
Un accident ne saurait passer pour lié à l'exécution du travail (c'est-à-dire ne saurait être tenu pour un accident du travail) s'il s'est produit pendant le trajet entre les foyers (le lieu de résidence) et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et les foyers, sauf s'il est survenu durant l'utilisation d'un véhicule qui est la propriété de l'employeur ou qui a été loué par lui.
Accident du travail à la mine: accident du travail survenu durant l'exercice d'une activité minière au service d'un employeur quelconque.
Un accident du travail (ou un accident du travail à la mine) est réputé grave:
4. Matériel de production: toute machine, tout appareil, article d'outillage ou d'équipement utilisé durant le travail ou en relation avec le travail (à l'exclusion des équipements de protection individuelle).
5. Lieu de travail: tout espace de plein air ou clos (y compris les établissements souterrains et les véhicules) où se trouvent des salariés pour les besoins de leur travail ou pour un motif lié à leur travail.
6. Salarié: personne occupée à un travail organisé.
7. Mise en service de sécurité: activité de sécurité et de santé au travail durant laquelle l'exploitant s'assure qu'un établissement, un lieu de travail, une technique ou un matériel de production satisfait aux prescriptions de sécurité et de santé au travail et en ordonne la mise en service.
8. Employeur: personne qui emploie un salarié pour les besoins du travail organisé.
L'exploitant qui n'engage pas de personnel et accomplit seul le travail est considéré comme un employeur aux fins des dispositions de l'article 9, paragraphe (2), de la présente loi.
En cas de travail bénévole, l'employeur en est le coordonnateur.
9. Exercice d'une profession institutionnalisée (travail organisé): travail accompli dans l'emploi salarié, en tant que fonctionnaire ou agent du service public, en tant qu'employé membre d'une entreprise coopérative, au cours d'un stage de formation pratique, en tant qu'étudiant ou apprenti, au cours d'une période de détention (que ce soit en garde à vue ou à la suite d'une condamnation) sur la base de décisions des pouvoirs publics, au cours du service dans les forces armées ou dans un corps constitué armé, au cours du service dans les corps des sapeurs-pompiers (relevant de l'Etat ou de la municipalité) ou d'autres forces du maintien de l'ordre, au cours du service civique ou dans l'exécution d'un travail bénévole entrepris, dirigé ou agréé par l'employeur.
10. Reprise: remise en service d'un matériel de production ou réutilisation d'une technique qui avait dans le passé subi les épreuves de sécurité avant mise en service, mais qui était resté inopérant pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours avant la mise en service effective, ou d'un matériel sur lequel des travaux de réparation avaient été entrepris et avaient nécessité un démontage intégral.
11. Dangereux: se dit d'un établissement, d'un matériel de production, d'un procédé de travail ou d'une technique susceptible de compromettre gravement la santé ou l'intégrité physique des travailleurs en l'absence d'une protection appropriée.
12. Substance dangereuse: toute substance ou préparation susceptible de devenir source de risque par son action physique, chimique ou biologique, et notamment toute matière qui est:
13. Source de risque: tout facteur agissant durant l'exécution du travail ou qui présente une relation avec l'exécution du travail et qui est susceptible de mettre en danger des travailleurs ou des personnes présentes sur les lieux où le travail est exécuté.
En particulier, les éléments ci-après sont des sources de risque:
Art. 88. (1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
(2) Les règles détaillées en la matière, visées aux articles, paragraphe 19 (3), 21, paragraphes (1), (2) et (4), 24, 25, 31 à 34, 40, paragraphe (1), 43, 44, paragraphe (1), 45, paragraphe (1), 50, 56 et 60 de la présente loi (sans préjudice des règlements distincts visés à l'article 47), sont fixées par le ministre de la Prévoyance sociale en accord avec le ministre du Travail.
(3) [Abrogations.]
(4) Au moment où la présente loi entre en vigueur, le paragraphe 76/A ci-après sera ajouté à l'ordonnance no 17/1968 du 14 avril), déjà modifiée plusieurs fois, relative à certaines infractions:
76/A (1) L'employeur qui, de façon délibérée, s'oppose au libre exercice par le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs des droits que lui reconnaît la loi en cette matière et qui se livre à des pratiques discriminatoires à son encontre à cause de l'exercice de ces mêmes droits encourt une amende de 30 000 forints au maximum.
(2) L'action en justice pour les infractions définies à l'alinéa 1) ne peut être engagée qu'à la suite d'une dénonciation émanant du délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs.
(5) Lorsqu'un texte juridique fait état d'un service médical d'entreprise, l'expression signifie service de médecine du travail; lorsqu'il fait mention du médecin d'entreprise, l'expression signifie médecin du travail.
(6) Lorsqu'un texte juridique fait état de l'Inspection nationale de la protection des travailleurs et du travail, l'expression signifie Inspection nationale de la sécurité et de la santé au travail.
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