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Loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du Travail
Article L.1: La présente loi régit les relations du travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur létendue de la République du Mali.
Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui sest engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et lautorité dune autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur il ne sera pas tenu compte du statut juridique de lemployeur ou du travailleur.
Les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de lapplication des présentes dispositions.
Article L.2: Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication.
Article L.3: Au sens du présent code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous lautorité dun organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité commune dordre généralement économique, destinée à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés.
Lentreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements.
- Chaque établissement constitue une unité technique composée dun groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
- Létablissement peut ne comporter quun seul travailleur.
Article L.4: Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen.
Article L.5: Dans les entreprises les travailleurs bénéficient dun droit à lexpression sur le contenu, les conditions dexercice et lorganisation du travail à travers les institutions représentatives des travailleurs.
Article L.6: Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé dun individu sous la menace dune peine quelconque et pour lequel ledit individu ne sest pas offert de plein gré.
Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas:
Article L.7: Le contrat dapprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur sengage, outre le versement dune allocation dapprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans lentreprise et éventuellement dans un centre de formation dapprentis, à un jeune travailleur qui soblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Le contrat dapprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à linspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de lapprentissage.
A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Les autres conditions de forme et de fond, les effets du contrat dapprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les mesures de contrôle de son exécution, les allégements de charges sociales pour les employeurs ainsi que les catégories dentreprises dans lesquelles sera imposé un pourcentage dapprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés par décret.
Article L.8: Lemployeur délivre, à la fin de lapprentissage, un certificat constatant lexécution du contrat.
Lapprenti, dont le temps dapprentissage est terminé, passe un examen devant lorganisme désigné après arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et de celui chargé de la formation professionnelle.
Il est délivré à lapprenti, qui a subi lexamen avec succès, un certificat daptitude professionnelle.
Article L. 9: Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués.
A léchéance du terme de la formation le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation na pas été concluante. Dans le cadre des stages les jeunes diplômés sans emploi peuvent se voir proposer un contrat de travail de type particulier appelé "contrat de qualification".
Tous les contrats ou avenants susvisés doivent être constatés par écrit.
Un décret fixera les modalités dapplication du présent article.
Article L.10: Des congés non rémunérés déducation ou de formation syndicale peuvent être accordés aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de lancienneté du travailleur dans lentreprise.
Article L.11: Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de lentreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de lancienneté du travailleur dans lentreprise.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables et des dispositions réglementaires fixant les conditions de rémunération des stages à létranger, les salariés bénéficient pendant la durée du stage du maintien, à la charge de lemployeur, de leur rémunération antérieure et des avantages qui y sont attachés.
Article L.12: Lorsque le travailleur bénéficie dune formation ou dun perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par lemployeur, il peut être stipulé que le travailleur sera tenu de rester au service de lemployeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à linspection du travail. Le travailleur qui naura pas respecté cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par lemployeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.
Article L.13: Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne sengage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et lautorité dune autre personne appelée employeur.
Article L.14: Les contrats sont passés librement. Toutefois:
Article L.15: Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de lune ou lautre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis aux dispositions de la présente loi.
Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de larticle L.26 dans les formes quil convient aux parties contractantes dadopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tout droit de timbre et denregistrement.
Article L.16: Le travailleur doit toute son activité professionnelle à lentreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, dexercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer lentreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Article L.17: Est nulle toute clause dun contrat portant interdiction pour le travailleur dexercer une activité quelconque à lexpiration du contrat.
Toutefois il peut être stipulé daccord parties quen cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra pendant une durée de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu demploi, exercer une activité de nature à concurrencer lemployeur en sinspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans létablissement.
Article L.18: Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à lavance suivant la volonté des parties.
Un contrat de travail passé pour lexécution dun ouvrage déterminé ou la réalisation dune entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée.
Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain, dont la date nest pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée.
Article L.19: Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat dapprentissage, du contrat qualification ou du contrat dengagement à lessai doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Article L.20: Le travailleur ne peut renouveler plus de deux fois un contrat à durée déterminée avec la même entreprise
La continuation des services en dehors du cas prévu à lalinéa précédent constitue de plein droit lexécution dun contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas:
La liste de ces secteurs dactivité ou de ces emplois est fixée par arrêté.
Les conditions demploi des travailleurs sus-mentionnés et les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.
Article L.21: Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut décrit il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation dun ouvrage déterminé nest pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé.
Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par lemployeur à linspection du travail du ressort avant tout commencement dexécution du contrat.
Article L.22: Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à lactivité normale et permanente de lentreprise.
Article L.23: Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif économique en ce qui concerne les postes supprimés à la suite de ce licenciement, sauf si la durée du contrat non susceptible de renouvellement nexcède pas trois mois.
Article L.24: Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à lissue dun contrat de travail à durée déterminée le travailleur a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Le taux de cette indemnité, calculée sur la base du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat, est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail; à défaut le taux minimum est fixé par décret.
Cette indemnité nest pas due:
Article L.25: Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée quen cas de faute lourde, daccord des parties constaté par écrit ou de force majeure.
La méconnaissance par lemployeur des dispositions de lalinéa précédent ouvre droit, pour le travailleur à des dommages intérêts dun montant égal aux rémunérations quil aurait perçues jusquau terme du contrat.
Article L.26: Tout contrat de travail nécessitant, du fait de lemployeur, Iinstallation des travailleurs hors de la localité où ils résident au moment de la conclusion du contrat doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant linspection régionale du travail du ressort.
Les contrats des travailleurs étrangers seront, dans tous les cas, constatés par écrit et soumis au visa de la direction nationale du travail.
Article L.27: les contrats mentionnés à larticle L.26 doivent être rédigés en langue française, établis en quatre exemplaires et comporter les mentions suivantes:
Lorsque le lieu demploi est distinct du lieu de la résidence du travailleur:
La convention collective applicable aux parties ne contient aucune disposition à ce sujet. Lorsque le travailleur est logé par lemployeur:
Article L.28: Lautorité compétente vise le contrat après avoir notamment:
Article L.29: La demande de visa incombe à lemployeur. Le visa devra être obtenu avant tout commencement dexécution du contrat.
Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
Si lemployeur omet, soit détablir le contrat par écrit, soit de le soumettre au visa de lautorité, le travailleur aura le droit de faire constater la nullité dudit contrat et réclamer sil y a lieu des dommages-intérêts.
Le rapatriement, dans les cas précisés ci-dessus. est supporté par lemployeur.
Si lautorité compétente pour accorder le visa na pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le visa sera réputé avoir été accordé.
Le refus de visa doit être motivé.
Article L.30: Lengagement à lessai doit être expressément stipulé par écrit. Cet engagement comporte:
Article L.31: Le travail exécuté pendant la période dessai doit être payé aux taux de la catégorie professionnelle correspondant à lemploi pour lequel le travailleur a été engagé.
Article L.32: En cas dengagement définitif, la période dessai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans lentreprise.
Article L.33: Les dispositions des articles L 39 à L 59 inclus ne sappliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats dengagement à lessai, qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que lune ou lautre des parties puisse prétendre à indemnité.
Article L.34: Le contrat de travail est notamment suspendu:
Article L.35: Lorsque pour des raisons dordre économique, commandées par des nécessités de lentreprise ou résultant dévénements imprévisibles présentant le caractère de force majeure, lemployeur décide de mettre en chômage temporaire tout ou partie de son personnel, linspecteur du travail doit, au préalable, en être informé.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Au delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à lemployeur.
Article L.36: Dans les cas visés à larticle L.34 (1 et 2) lemployeur est tenu de verser au travailleur, une indemnité assurant à celui-ci le montant de la rémunération quil aurait perçue sil avait travaillé et ce, dans la limite du préavis.
Article L.37: Dans le cas visé à larticle L.34 (3), Iemployeur doit indemniser le travailleur selon les modalités suivantes:
Article L.38: Dans les cas visés à larticle L.34, alinéas 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, et 14, la suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire.
Article L.39: Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à lappréciation de la juridiction compétente.
La rupture injustifiée du contrat par lune des parties ouvre droit aux dommages intérêts pour lautre partie.
Article L.40: Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de lune des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend linitiative de la rupture.
Tout employeur qui désire licencier un travailleur engagé depuis plus de trois mois est tenu dinformer linspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à lemployeur et le motif de licenciement.
Linspecteur du travail dispose dun délai de quinze jours pour émettre un avis.
En cas de contestation du ou des motifs du licenciement le travailleur peut se pourvoir devant le tribunal du travail.
Le recours devant le tribunal du travail est suspensif de la décision de lemployeur.
Article L.41: En labsence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, la durée du préavis est:
Article L.42: Pendant la durée du préavis lemployeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
Linobservation du délai de préavis crée lobligation pour la partie responsable de verser à lautre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui naura pas été effectivement respecté.
Article L.43: La partie qui prend linitiative de rompre le contrat doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par écrit. Le préavis commence à courir à compter de la date de cette notification.
Sil sagit dun licenciement. la lettre de préavis doit en mentionner le motif.
Les travailleurs chargés de responsabilités ne peuvent quitter leur emploi avant davoir rendu leurs comptes.
Article L.44: Pendant la période de préavis, quil sagisse dun licenciement ou dune démission, le travailleur est autorisé, après en avoir avisé son employeur, à sabsenter un jour par semaine, pris globalement ou heure par heure, pour rechercher un nouvel emploi.
Ces jours dabsence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande, pourront être bloqués à la fin de la période de préavis, nentraîneront aucune réduction de sa rémunération.
En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter létablissement avant lexpiration du préavis sans avoir à payer lindemnité pour inobservation de ce délai .
Article L.45: La partie à légard de laquelle lune des obligations mentionnées aux articles L.42 et 44 ne serait pas respectée ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts quelle jugerait bon de demander.
Article L.46: Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant dune suppression ou transformation demploi ou dune modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue un licenciement pour motif économique.
Article L.47: Pour tenter déviter un licenciement pour motif économique, lemployeur, qui envisage un tel licenciement, doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel.
Le procès verbal de cette réunion, dûment signé par les deux parties, doit être immédiatement communiqué par lemployeur à linspecteur du travail lequel dispose dun délai de quinze jours, à dater de cette communication, pour exercer, éventuellement, ses bons offices.
Article L.48: Si après léchéance de ce délai de quinze jours, certains licenciements pour motif économique étaient nécessaires, ceux-ci sont soumis aux règles suivantes:
Les différends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif économique doivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail.
Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les modalités dapplication du présent article.
Article L.49: Si un plan de redressement est envisagé lors dune procédure collective de liquidation, le syndic ou ladministrateur pourra procéder à un licenciement pour motif économique en respectant, à lexception du premier alinéa de larticle précédent, les paragraphes numérotés 1 à 5 de cet article.
Article L.50: Les procédures des articles L. 48 et 49 sont écartées en cas de protocole amiable de départ librement et loyalement négocié entre lemployeur et le ou les travailleurs.
Lemployeur informe linspecteur du travail du protocole intervenu.
Article L.51: La rupture abusive du contrat peut donner lieu à dommages-intérêts. La juridiction compétente constate labus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.
En cas de contestation lemployeur doit apporter la preuve de lexistence dun motif légitime de licenciement.
La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants:
Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier lexistence et déterminer létendue du préjudice causé et notamment:
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec lindemnité pour inobservation de préavis, ni avec lindemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre.
Article L.52: Si le licenciement dun travailleur est légitime quant au fond mais survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de lindication de son motif, le tribunal doit accorder au travailleur, pour sanctionner linobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur.
Article L.53: En cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeure, le travailleur ayant accompli dans lentreprise une durée de service continue au mois égale à un an, a droit à une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement et, en appliquant à cette rémunération moyenne les pourcentages suivants:
La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à lexclusion de celles présentant un caractère de remboursement de frais
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions dannée.
Cette indemnité nest pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.
Article L.54: En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans lentreprise, aura droit à une indemnité de "services rendus", calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que lindemnité visée à larticle L.53.
Article L.55: Les indemnités visées aux articles L. 53 et 54 ne sont pas dues lorsque le travailleur cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de retraite, ou de lallocation de solidarité.
Le travailleur perçoit, en ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que lindemnité visée à larticle L.53
Article L.56: Lorsquun travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à lemployeur précédent dans les trois cas suivants:
Article L.57: Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de lentreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section.
La cessation de lentreprise, notamment en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, ne dispense pas lemployeur dobserver les règles établies en matière de licenciement aux articles L. 40, 41, 42, et 53 ci-dessus.
Les parties ne peuvent renoncer à lavance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article L.58: Lemployeur et le travailleur peuvent, au cours de lexécution du contrat de travail, en proposer la modification.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et quelle est refusée par lemployeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.
Si la proposition de modification du contrat présentée par lemployeur est substantielle et quelle est refusée par le travailleur, lemployeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de loffre de modification, nest abusif que si cette offre procède de lintention de nuire ou dune légèreté blâmable.
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective quà lissue dune période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum dun mois.
Article L.59: Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier dune mise en disponibilité.
La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez lemployeur.
Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à lavancement, à lancienneté, à la retraite et dune façon générale, des dispositions du présent code.
La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de lemployeur
Article L.60: Lâge de la retraite est fixé à cinquante cinq ans. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, daccord parties, pendant une période qui ne pourra excéder lâge de soixante ans du travailleur.
Le départ à la retraite à partir de cinquante cinq ans, à linitiative de lune ou lautre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement.
Article L.61: A lexpiration du contrat, lemployeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de lentreprise ou de létablissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont le travailleur relève.
Si la remise du certificat de travail au travailleur nest pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par lemployeur.
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et denregistrement, même sil contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.
A peine de dommages-intérêts: lemployeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur.
Article L.62: Un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise industrielle, commerciale et agricole employant au moins dix (10) salariés.
Article L.63: Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il pourra être établi, pour chaque établissement ou partie détablissement un règlement annexe comportant les dispositions particulières.
Article L.64: Le règlement intérieur est établi par le chef dentreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à lorganisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant lhygiène et la sécurité et aux modalités de paiement de salaires.
Article L.65: Le chef dentreprise doit communiquer le projet de règlement intérieur aux délégués du personnel, sil en existe. Cette communication seffectue sous forme de remise aux délégués du personnel dune copie du projet de règlement intérieur par tout procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine.
Dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la copie du projet de règlement intérieur, les délégués du personnel adressent, par écrit, leurs observations au chef dentreprise.
Labsence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement.
Article L.66: A lexpiration du délai prévu à larticle L.65, le chef dentreprise doit adresser à linspecteur du travail du ressort:
Dans le délai dun mois, linspecteur du travail vise ou communique son avis au chef dentreprise en requérant, sil y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois, aux règlements et aux conventions collectives en vigueur.
Article L.67: Le règlement intérieur, après visa, est communiqué aux délégués du personnel qui en portent la teneur à la connaissance des travailleurs de lentreprise. Il est affiché dans les locaux dembauche et les lieux de travail, à une place convenable, aisément accessible. Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.
Article L.68: Le règlement intérieur entre en vigueur vingt jours après le visa de linspecteur du travail, la date et le cachet de linspection apposé sur loriginal du règlement faisant foi.
Article L.69: Il est interdit à lemployeur dinfliger des amendes.
Article L.70: La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre dune part, les représentants dun ou plusieurs syndicats des travailleurs et, dautre part, dune ou plusieurs organisations syndicales demployeurs, ou tout autre groupement demployeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions dordre public définies par ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ dapplication.
Article L.71: Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à larticle précédent peuvent contracter au nom de lorganisation quils représentent en vertu:
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Article L.72: La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée.
La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de lune des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Article L.73: La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.
Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article L.74: La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.
Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la partie la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions.
Article L.75: Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal où le dépôt de la convention collective a été effectué.
La démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention seffectuent dans les mêmes conditions.
La faculté de dénoncer la convention est toutefois réservée aux seules parties signataires.
Article L.76: Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation dune convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent.
Article L.77: Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui lont signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion, ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.
Lorsque lemployeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention sappliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans tout établissement compris dans le champ dapplication dune convention collective, les dispositions de cette convention simposent sauf disposition moins favorable pour les travailleurs aux rapports nés des contrats individuels.
Article L.78: À la demande de lune des organisations syndicales les plus représentatives demployeurs,ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion dune commission mixte en vue de la conclusion dune convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs dune ou plusieurs branches dactivité déterminée.
Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, sous la présidence de linspecteur du travail, un nombre égal, dune part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, dautre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives demployeurs, ou à défaut de celle-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches dactivité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches dactivité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif dun syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments dappréciation comprendront notamment:
Article L.79: Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant:
Elles peuvent également contenir, toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur.
Article L.80: Des dispositions nouvelles pourront, par décret, être rendues obligatoires au même titre que celles énumérées à larticle précédent.
Article L.81: Dans le cas où une convention collective a été conclue sur le plan national ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan intérieur, régional ou local, adaptent cette convention aux conditions de travail existant sur le plan intérieur.
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Article L.S2: A la demande de lune des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail, un décret peut rendre obligatoire, pour tous les employeurs et travailleurs situés dans son champ dapplication, les dispositions dune convention collective répondant aux conditions déterminées par la présente section. Cette extension des effets et sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Peuvent être exclues de la convention, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche dactivité ou du groupe de branches dactivité dans le champ dapplication considéré.
Article L.83: A la demande de lune des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail tout décret dextension peut être rapporté en totalité ou en partie lorsquil apparaît que la convention ou certaines de ces dispositions ne répondent plus à la situation de la branche dactivité ou du groupe de branches dactivité dans le champ dapplication considéré.
Article L.84: Tout projet dextension dune convention collective fait lobjet dun avis qui est communiqué aux organisations professionnelles intéressées et publié, ainsi que le texte in extenso de la convention au journal officiel.
Les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, adressent éventuellement leurs remarques et suggestions au Ministre chargé du travail dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception, au tribunal du travail du ressort du journal officiel contenant cet avis.
Le retrait dextension est soumis aux mêmes formalités que celles ayant précédé lextension.
Article L.85: Les décisions des commissions paritaires, instituées par les conventions collectives, sont applicables à lensemble des employeurs et des travailleurs compris dans le champ dapplication des dites conventions, pour compter de la date de prise deffet des décisions. Elles ne sont toutefois applicables au secteur public quen vertu dun arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.86: Un décret peut, à défaut, ou en attendant létablissement dune convention collective, réglementer les conditions de travail pour une profession ou pour une ou plusieurs branches dactivité.
Article L.87: Lorsquune convention collective fait lobjet dun décret dextension, elle est, en labsence de dispositions contraires, applicable aux services techniques, entreprises et établissements publics compris dans son champ dapplication.
Article L.88: Des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, dune part, un employeur ou plusieurs employeurs, et dautre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de lentreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés.
Ces accords ont pour objet dadapter, aux conditions particulières de lentreprise, de létablissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à larticle L. 86 et, notamment, les conditions dattribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.
Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières dapplication des majorations de salaires décidées par les conventions de branches dactivité ou interprofessionnelles applicables dans lentreprise ou létablissement à condition que laugmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à laugmentation qui résulterait de lapplication des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs concernés.
Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de lentreprise ou de létablissement.
A défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à larticle L.86, des accords dentreprise ou détablissement peuvent être conclus selon les modalités précitées.
Les dispositions des articles L.72, 73 et 77 sappliquent aux accords prévus au présent article.
Article L.89: Les personnes liées par une convention collective ou un accord détablissement peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Article L.90: Lorsquune action née de la convention collective ou de laccord détablissement est intentée soit par une personne, soit par un groupement capable dester en justice. dont les membres sont liés par la convention ou laccord, peut toujours intervenir à linstance engagée à raison de lintérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article L.91: Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-duvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat pour lexécution dun certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.
Ce contrat est obligatoirement constaté par écrit.
Lentrepreneur est tenu den expédier sans délai deux exemplaires à linspection du travail régionalement compétente, en indiquant lemplacement des lieux de travail utilisés.
Article L.92: Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à légard des travailleurs.
Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.
Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre lentrepreneur.
Article L.93: Le tâcheron est tenu dindiquer sa qualité de tâcheron, le nom, ladresse et la profession de lentrepreneur, par voie daffiche à apposer de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins où chantiers utilisés.
Article L.94: Le tâcheron qui nappliquerait pas les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, pourra, à la demande du ministre chargé du travail, se voir retirer son certificat dagrément à titre temporaire ou définitif.
Article L.95: A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L.96: Des décrets fixent;
Article L.97: Tout travailleur bénéficie dune prime dancienneté lorsquil compte au moins trois ans de présence continue dans la même entreprise.
Toutefois, les périodes de services accomplies à différentes reprises seront prises en considération pour loctroi de cette prime sous réserve quelles naient pas donné lieu au paiement dune indemnité de licenciement ou de services rendus.
Ne peuvent être déduites du temps de présence prise en considération pour lattribution de la prime, les absences visées dans les cas suivants:
La prime dancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur.
Ce pourcentage est fixé ainsi:
Article L.98: La rémunération dun travail à la tâche ou aux pièces, doit être calculée de telle sorte quelle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.
Il est interdit de pratiquer ce mode de rémunération lorsque la convention collective nen prévoit pas la faculté pour lemployeur.
Article L.99: Les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération de travail à la tâche ou aux pièces sont affichés au bureau des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.
Article L.100: Lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul des indemnités de préavis, des dommages-intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés ci-dessus, établis sur la base des douze derniers mois de travail.
Article L.101: Aucun salaire nest dû en cas dabsence en dehors des cas prévus par la réglementation ou par convention.
Article L.102: Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute disposition contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de la section première du présent chapitre.
La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de lemployeur lorsquil est voisin du lieu de travail. Elle ne peut être faite, ni dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
Article L.103: Le salaire doit être payé à intervalle régulier ne pouvant excéder:
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont lexécution doit durer plus dune quinzaine, les dates de paiements peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90% du salaire et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de louvrage.
Les commissions acquises au cours des trimestres doivent être payées dans les quarante cinq jours suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice, doivent être payées dans lannée suivante au plus tard avant six mois.
En cas de cessation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès que prend fin la prestation de service. Toutefois, en cas de litige, lemployeur peut obtenir du président du tribunal du travail, le dépôt au secrétariat du tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
Les travailleurs absents le jour de la paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales douverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de lentreprise
Article L.104: Lemployeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paye dont les mentions doivent être reproduites sur un registre dit "registre des paiements".
Article L.105: Le bulletin de paye porte:
Quand le salaire est payé a lheure, il convient de mentionner le nombre dheures de travail effectuées.
Article L.106: Le bulletin de paye est rédigé à lencre ou à laide dun procédé permettant dobtenir une écriture indélébile. Aucune formalité de signature ou démargement nest obligatoire.
Article L.107: Les mentions portées sur le bulletin de paye délivré à chaque travailleur sont reproduites à loccasion de chaque paiement sur le registre de paiement. Ce registre contient également une comptabilité des absences ventilées selon leur cause (maladies ou accidents de travail, absences autorisées ou non).
Article L.108: Le registre de paiement est constitué dun ensemble de feuilles fixes portant une numérotation continue sous reliure cartonnée. Il est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni surcharges: les ratures doivent être approuvées par le travailleur.
Il est conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention et tenu à la disposition des inspecteurs du travail.
Article L.109: Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la contexture de ces documents et les dérogations à leur tenue.
Article L.110: Lacceptation, sans protestation ni réserve par le travailleur dun bulletin de paye, lapposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur le registre des paiements ou les documents habilités à la recevoir, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie de rémunération.
Article L.111: La mention "pour solde de tout compte" ou toute autre mention équivalente souscrite par un travailleur après larrivée à terme ou à la résiliation de son contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits quil tient de son contrat de travail, ne peut lui être opposable.
Article L.112: Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni dopposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Article L.113: La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur pour les salaires des douze derniers mois.
Article L.114: En ce qui concerne les allocations de congés payés, le privilège porte sur les deux années suivant la date ou le droit à ces congés a été acquis.
Article L.115: Les créances de salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et, éventuellement dommages-lntérêts priment toutes autres créances privilégiées y compris celle du Trésor public.
Article L.116: Outre les privilèges ci-dessus:
les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusquà concurrence des sommes dont il se trouve débiteur envers lentrepreneur au moment où leur action est intentée;
les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ont un privilège qui prime tous autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose quils ont contribué à conserver.
Article L.117: Louvrier détenteur de lobjet par lui ouvré, peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par le code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui nauront pas été retirés dans le délai dun an pourront être vendus dans les conditions et formes qui seront fixées par décret.
Article L.118: Laction en paiement du salaire se prescrit par trois ans.
Article L.119: La prescription ci-dessus extinctive et libératoire, commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus.
Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
Article L.120: La prescription a lieu quoiquil y ait eu continuation de services ou travaux.
Elle est seulement interrompue par:
Article L.121: Aucune retenue ne peut être faite sur la rémunération du travailleur en dehors de celles prévue à la présente section.
Article L.122: Sont de droit, les retenues ayant pour objet des prélèvements obligatoires dorigine fiscale et sociale, des remboursements en vertu de larticle L.96 paragraphes 2 et 3, des versements prévus par les contrats en application des conventions collectives.
On entend:
Article L.123: Sont possibles dans certaines limites, les retenues nées de saisie arrêt ou de cession volontaire souscrite dans les formes définies par la réglementation.
Article L.124: Le remboursement des avances seffectue par les moyens de droit de la cession volontaire ou de la saisie-arrêt.
Article L.125: Les acomptes pour un travail en cours sont considérés comme un paiement partiel de la rémunération. Ils nentrent pas dans le champ dapplication de la présente section.
Article L.126: Dans le cas où un employeur exige un cautionnement dun travailleur, le montant du cautionnement sans limitation, est mis en dépôt à la caisse dépargne qui délivre à cet effet un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement. Les sommes ainsi déposées portent intérêt au taux normal de la caisse dépargne.
Article L.127: Ce livret spécial porte lempreinte dun timbre particulier: Livret de cautionnement (code du travail art.L.127)
Louverture du livret seffectue à la demande conjointe de lemployeur et du travailleur.
Le dépôt des fonds est effectué directement par le travailleur qui, après avoir retiré le livret, le dépose obligatoirement entre les mains de lemployeur.Celui-ci délivre au travailleur un certificat de dépôt et fait mention du cautionnement avec référence au numéro du livret sur le registre demployeur.
Article L.128: Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de lemployeur et du travailleur, ou sous celui de lun deux habilité à cet effet par une décision de la juridiction civile compétente.
Article L.129: Laffectation du livret au cautionnement de lintéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de lemployeur et à légard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier.
Toute saisie-arrêt formée entre les mains de ladministration de la caisse publique est nulle de plein droit.
Article L.130: Lemployeur doit tenir constamment à jour, dans les mêmes conditions que celles fixées à propos du registre des paiements, un registre dit "registre demployeur", dont le modèle est fixe par arrêté du Ministre chargé du travail. Ce registre comprend trois fascicules:
Les entreprises qui utilisent des fiches individuelles comportant toutes les indications devant être mentionnées sur le fascicule nº 2 sont dispensées de tenir ledit fascicule, à condition que chaque fiche soit paraphée par le travailleur intéressé ou lorsque celui-ci est illettré, par son représentant lettré.
Le registre demployeur doit être tenu à la disposition de linspecteur du travail.
Il doit être conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée. Il en va de même en ce qui concerne les fiches individuelles tenant lieu de fascicule nº2
Article L.131: Dans tous les établissements visés à larticle L.3, la durée légale du travail ne peut, en principe, excéder 40 heures par semaine.
Toutefois dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fixées à 2352 heures par an.
Dans cette limite un arrêté du Ministre chargé du travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons.
Des arrêtés du Ministre chargé du travail déterminent les modalités dapplication des alinéas précédents pour lensemble des branches dactivité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Les arrêtés fixent notamment laménagement et la répartition des horaires de travail dans un cycle donné, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle.
Des accords relatifs à laménagement et à la répartition des horaires de travail à lintérieur de la semaine peuvent être conclus au sein de lentreprise ou de létablissement.
Article L.132: Dans les établissements visés à larticle L.3, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de lhoraire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve de linformation préalable de linspecteur du travail compétent.
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite dun nombre dheures fixé par arrêté, des reports dheures dune semaine à une autre sans que ces heures nentraînent le paiement dheures supplémentaires.
Article L.133: Dans les établissements visés à larticle L.3, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués . Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs dau moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou létablissement.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis des délégués du personnel et information de linspecteur du travail.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans létablissement,le salaire des travailleurs à temps partiel est proportionnel à celui du travailleur qui, à qualification égale,occupe à temps complet un emploi équivalent dans létablissement . Le contrat de travail des travailleurs à temps partiel doit être constaté par écrit.
Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine les modalités dapplication du travail à temps partiel.
Article L.134: En cas dinterruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ( accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie de matières premières, des moyens de transport, sinistres, intempéries) à lexception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out, une prolongation de la journée du travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures ainsi perdues.
Les modalités de récupération seront déterminées pour chaque branche dactivité par arrêté du Ministre chargé du travail.
Les heures de récupération effectuées seront rémunérées au tarif normal.
Article L.135: La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de létablissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que les opérations qui, techniquement ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.
Ces travaux, leur détail par branche dactivité,et leur durée maximum journalière seront fixés par arrêté du Ministre chargé du travail.
Les heures accomplies au titre de ces dérogations sont rémunérées au tarif normal.
Article L.136: Une durée de présence supérieure à la durée légale du travail équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux, en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.
Les cas déquivalence sont fixés par arrêté du Ministre chargé du travail.
Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admise est celui qui correspond à quarante heures de travail effectif.
Article L.137: Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail donnera lieu, à défaut de convention collective ou daccord dentreprise ou détablissement, à une majoration de salaire dans les conditions et selon les taux minimum suivants:
Article L.138: Dans toutes les entreprises agricoles, la durée légale de travail ne peut excéder quarante huit heures par semaine.
Les heures accomplies au-delà de cette durée hebdomadaire donneront lieu à défaut de convention collective ou daccord dentreprise ou détablissement aux majorations minima suivantes:
Les heures supplémentaires effectuées les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés donneront lieu à une majoration de 50% pour les heures de jour et de 100% pour les heures de nuit.
Article L.139: Le règlement forfaitaire des heures supplémentaires ne peut avoir deffet que sil assure aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle légalement due.
Article L.140: Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires pour travaux urgents, exceptionnels ou pour accroître la production pourront être autorisées et effectuées ainsi que, par branche dactivité et par catégorie professionnelle sil y a lieu, les modalités dapplication de la durée du travail et des dérogations.
Article L.141: Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre vingt et une heures et cinq heures.
Article L.142: Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt quatre heures consécutives. Il a lieu, en principe,le dimanche. Il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice.
Article L.143: Sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, un autre jour que le dimanche, les établissements dont lactivité ne peut cesser sans inconvénients graves pour la vie collective.
Article L.144: Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera la liste de ces établissements ou dune partie de ces établissements ainsi que les dispositions de contrôle dans les cas de dérogation au repos dominical.
Article L.145: Les jours fériés sont ceux fixés par la loi. Un décret précisera les modalités pratiques de rémunération des travailleurs au regard de la législation sur les jours fériés.
Article L.146: Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis, les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à loccasion dévénements familiaux touchant directement son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits sils nont pas fait lobjet dune compensation ou récupération des journées ainsi accordées.
Article L.147: Les congés accordés à loccasion des naissances donnent lieu au versement dune allocation dans les conditions fixées par le code de prévoyance sociale.
Article L.148: Le travailleur acquiert droit à congé après une période de travail de douze mois de service.
Lappréciation des droits à congé du travailleur se fait sur une période de référence qui sétend de la date de son embauche ou de son retour du précédant congé, au dernier jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.
Pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif, les périodes équivalent à quatre semaines ou 24 jours de travail.
Article L.149: Pour la détermination de la durée du congé acquis sont considérées comme période de travail:
Article L.150: Dans la mesure de la bonne marche de lentreprise, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée dune période qui, sauf accord du travailleur intéressé, ne peut excéder trois mois.
A la demande du travailleur le droit à congé prévu à larticle L.148 peut être reporté sur une période plus longue, qui ne pourra toutefois excéder deux années de service. Dans ce cas, un congé minimum de huit jours, y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par le travailleur la première année.
Article L.151: La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail accompli au cours de la période de référence, soit trente jours par an, jours non ouvrables compris.
Article L.152: Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans au premier jour du mois de leur départ en congé, quelle que soit la durée de leurs services dans létablissement, ont droit, sur leur demande, à un congé minimum de 24 jours, y compris les jours non ouvrables. Le montant de lallocation de congé acquis en fonction du temps réel de service ne sera pas majoré pour autant.
Article L.153: Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans avant le premier jour du mois de leur départ en congé ont droit sur leur demande, à un minimum de 21 jours, y compris les jours non ouvrables même si la durée de leurs services ouvrant droit à congé est inférieure à douze mois. Le congé supplémentaire ainsi accordé ne donnera pas lieu à rémunération.
Article L.154: La durée du congé, fixée à larticle L.151 est augmentée de:
Article L.155: Les mères de famille ont droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire par année de service ouvrant droit à congé pour chaque enfant enregistré à létat civil et qui na pas atteint lâge de 15 ans à lexpiration de la période de référence.
Article L.156: Le congé payé ne dépassant pas quinze jours doit être continu.
Le congé dune durée supérieure à quinze jours y compris les jours non ouvrables, peut être fractionné daccord parties.
En ce cas, une fraction doit être au moins de quinze jours continus.
Article L.157: Lallocation afférente au congé prévu aux articles L.151 et 152 est égale au pourcentage de la rémunération totale en espèces et en nature, perçue au cours de la période de référence, à lexclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications et primes annuelles, ainsi que des avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant le congé.
Les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en considération dans le calcul de lallocation de congé.
Le pourcentage de rémunération prévu à lalinéa 1 du présent article est de:
Lallocation de congé pour la fraction de congé minimum de 8 jours que le travailleur est tenu de prendre en vertu des dispositions de larticle L.150, est égale au salaire dactivité calculé sur la base de lhoraire de létablissement au moment du départ en congé.
Pour le congé pris à échéance de la période réelle de référence, le travailleur percevra une allocation de congé calculée conformément aux dispositions du présent article déduction faite de lallocation de congé perçue pendant la durée minimum de congé obligatoire de 8 jours visé à larticle L.150.
Les périodes assimilées à un temps de travail en application de larticle L.149 doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de lhoraire du travail pratiqué dans létablissement pendant les dites périodes.
Article L.158: Dans les professions où daprès les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie des sommes versées par la clientèle, au titre du service, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de lallocation de congé, est la rémunération évaluée forfaitairement par la convention collective ou, à défaut, par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu de la catégorie de classement de chaque travailleur dans la hiérarchie professionnelle.
Article L.159: Chaque jour de congé supplémentaire, accordé conformément aux dispositions des articles L.154 et 155, donne lieu à lattribution dune allocation égale au quotient de lallocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé
Article L.160: Les conventions collectives ou à défaut, des arrêtés du Ministre chargé du travail, fixent la valeur minimum des prestations en nature, dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée du congé et dont il doit être tenu compte pour le calcul de lallocation.
Article L.161: Le paiement de lallocation de congé seffectue au plus tard le dernier jour précédent la date de départ en congé.
Article L.162: Est nulle toute convention prévoyant loctroi dune indemnité compensatrice en lieu et place de congé.
Toutefois, en cas de rupture ou dexpiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité, calculée sur la base des droits acquis daprès larticle L.157 doit être accordée en lieu et place du congé. Elle est payée immédiatement lors de la rupture.
Article L.163: Le travailleur est libre de prendre son congé dans la localité de son choix.
Lorsque le travailleur a été recruté dans une localité autre que le lieu demploi, la durée du congé est augmentée des délais de route.
A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.
Article L.164: Sous réserve des dispositions prévues à larticle L.169, sont à la charge de lemployeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les circonstances suivantes:
Toutefois,le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée maxima de séjour ou de déplacement en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de lemployeur. Cette durée nexcédera pas six mois.
Article L.165: Lorsquun contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à larticle précédent, ou par suite dune faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport aller et retour incombant à lentreprise est proportionné au temps de service du travailleur.
Article L.166: La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par lemploi tenu par le travailleur dans lentreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par lemployeur, à légard de son personnel ou suivant les usages locaux.
Il sera tenu compte dans tous les cas des charges de familles pour le calcul du poids des bagages.
Article L.167: Les voyages et les transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de lemployeur.
Le travailleur qui use dune voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux choisis par lemployeur nest défrayé par lentreprise quà concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis, sauf prescription médicale contraire.
Sil use dune voie ou de moyen de transports plus économiques, il ne peut prétendre quau remboursement des frais de transport effectivement engagés.
Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat.
Article L.168: Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par lemployeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus long que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.
Article L.169: Le travailleur qui a cessé son service peut exiger la délivrance de ses titres de voyage et de transport, auprès de son ancien employeur dans un délai maximum de deux ans à compter de la cessation du travail chez ledit employeur.
Toutefois, les titres de voyages et des transports ne seront délivrés par lemployeur quen cas de déplacement effectif du travailleur.
Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travail seront tenus à la demande de lemployeur qui a délivré le titre de transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en matière acquis chez eux par le travailleur.
Article L.170: Sont soumis aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de larticle L.l.
Article L.171: Des décrets déterminent notamment:
Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à certains types de matériels, de substances, dagents, de procédés de travail ou dinstallations, ou à certaines catégories de travailleurs.
Article L.172: Lemployeur est responsable de lapplication des mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et par les textes pris pour leur application.
Article L.173: Linspecteur du travail contrôle le respect par lemployeur des dispositions en matière dhygiène et de sécurité.
Article L.174: Avant la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre par procès-verbal, la procédure de la mise en demeure est obligatoirement appliquée.
Cette mise en demeure doit être faite par écrit soit sur le 3ème fascicule du registre demployeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée, elle précise les infractions relevées ou les dangers constatés et fixe les délais dexécution à lexpiration desquels ils devront avoir disparu.
Les délais minimum dexécution de la mise en demeure, les possibilités de recours et lautorité qui a qualité pour statuer sont fixés pour chaque branche dactivité par un arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.175: Lorsquil existe des conditions de travail dangereuses pour la santé ou la sécurité des travailleurs non visés par les textes prévus à larticle L.171, lemployeur est mis en demeure par linspecteur du travail dy remédier par les formes et conditions prévues à larticle précédent.
Linspecteur peut, notamment, dans les cas durgence, ordonner larrêt immédiat du travail jusquà ce que les mesures de prévention adéquates aient été prises par lemployeur.
Les heures chômées de ce fait donneront lieu à une rémunération au même titre que des heures de travail effectif.
Lemployeur qui conteste le bien fondé des mesures prises par linspecteur du travail a la possibilité deffectuer un recours administratif auprès du Ministre chargé du travail.
Article L.176: Lemployeur est tenu daviser linspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans lentreprise.
Cette déclaration se fait conformément aux prescriptions fixées en la matière par le code de prévoyance sociale.
Article L.177: Toute entreprise ou tout établissement est tenu dassurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs.
Le code de prévoyance sociale détermine les modalités dexécution de cette obligation.
Article L.178: Toute femme enceinte dont létat a été constaté médicalement peut rompre son contrat après avoir informé son employeur vingt-quatre heures à lavance, sauf cas de force majeure, et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis.
Article L.179: Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de 14 semaines. Ce congé commence six semaines avant la date présumée de laccouchement.
Lorsque laccouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusquà lexpiration des 14 semaines de congé.
Article L.180: Lintéressée ne peut être employée pendant une période consécutive de sept semaines dont trois semaines avant la date présumée de laccouchement.
Article L.181: En cas de maladie attestée par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches, la femme peut prétendre à une prolongation de congé de 3 semaines.
Article L.182: Pendant le congé de maternité visé à larticle L.179, lintéressée a droit aux soins gratuits et à la rémunération quelle percevait au moment de la suspension du travail, dans les conditions fixées par le code de prévoyance sociale.
Elle conserve en outre le droit aux prestations en nature.
Article L.183: Lorsque la femme ne peut, par suite de maladie, reprendre son travail à lexpiration de son congé de maternité, la suspension du contrat de travail prend effet pour compter du premier jour suivant lexpiration dudit congé.
Dans ce cas, lemployeur est tenu dès le premier jour suivant la prolongation prévue à larticle précédent de lindemniser dans les conditions fixées à larticle L.37 du présent code.
Pendant toute la période de suspension, lemployeur ne peut résilier le contrat de travail.
Article L.184: Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de lenfant, la mère a droit à ses repos pour lallaitement sur le lieu du travail.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
Ces arrêts de travail ne peuvent entraîner une diminution des rémunérations.
La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat de travail dans les mêmes conditions que celles visées à larticle L.178.
Article L.185: II est interdit demployer les femmes, les femmes enceintes et les enfants à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
Article L.186: Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.
Le travail de nuit des femmes et des enfants dans lindustrie est interdit.
Article L.187: Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant lâge de quatorze ans, sauf dérogation écrite édictée par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leurs être demandées.
Article L.188: Linspecteur du travail peut requérir lexamen des femmes et des enfants par un médecin, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés nexcède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
La femme ou lenfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela nest pas possible, le contrat est résilié du fait de lemployeur.
Article L.189: Des décrets fixeront dune part, les conditions de travail des femmes et des femmes enceintes, et notamment la nature des travaux qui leur sont interdits, dautre part, la nature des travaux et des catégories dentreprises interdits aux jeunes gens et lâge limite auquel sapplique linterdiction.
Article L.190: Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à linspecteur du travail, à son délégué ou a son suppléant de régler le différend à lamiable.
Cette demande suspend, à sa date de réception par linspecteur du travail, le délai de prescription. Cette suspension court jusquà la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation à linspection du travail.
Les parties sont tenues de se présenter à linspection au jour et à lheure fixés par la convocation, sous peine dune amende.
Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe le montant de cette amende.
Article L.191: En cas de règlement amiable du différend, la formule exécutoire est apposée sur le procès-verbal de conciliation par ordonnance du président du tribunal du travail prise à la requête de la partie la plus diligente.
En cas déchec total ou partiel de ce règlement amiable constaté par un procès-verbal de non conciliation, laction peut être introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffier du tribunal du travail; inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit laction.
Article L.192: Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant sélever à loccasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs.
Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux décrets en tenant lieu et au contrat dapprentissage. Leur compétence sétend également:
Article L.193: Le tribunal compétent est celui du lieu dexécution du contrat du travail.
Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat, le travailleur dont la résidence au moment de la signature du contrat est dans un lieu autre que celui du lieu demploi, aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu demploi. Les travailleurs dont la résidence est hors du Mali auront le choix entre le tribunal du lieu dexécution du contrat et celui de Bamako.
Article L.194: Les tribunaux du travail sont créés par décret sur proposition du Ministre de la justice, après avis du Ministre du travail.
Ces décrets fixent pour chaque tribunal son siège et sa compétence territoriale.
Article L.195: Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre de la justice.
Article L.196: Le tribunal est composé dun magistrat, président, dun assesseur employeur et dun assesseur travailleur, dun greffier.
Le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles fixées par arrêté du Ministre de la justice après avis du Ministre chargé du travail.
Plusieurs sections peuvent être réunies et il peut être créé une seule section interprofessionnelle lorsque la situation du marché du travail le nécessite.
En cas de vacance dassesseurs dans une section professionnelle déterminée, le président du tribunal peut pendant une période ne pouvant excéder trente jours faire appel aux assesseurs dune autre section.
Article L.197: Chaque tribunal du travail comporte une formation de référé commune à toutes les éventuelles sections. La formation de référé est composée du président du tribunal du travail et dun greffier.
Elle est saisie par simple requête adressée au président du tribunal du travail
Article L.198: Le président du tribunal du travail est nommé par décret sur proposition du Ministre de la justice. Ces fonctions ne sont pas exclusives de toute autre pouvant être confiée à ce magistrat au sein de lorganisation judiciaire.
Article L.199: Les assesseurs sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.
En cas dabsence ou de carence des organisations syndicales, les assesseurs sont nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.
Le nombre des assesseurs est triple des postes à pourvoir. Les assesseurs siègent dans lordre de préférence indiqué par larrêté de nomination. Les assesseurs, dont le mandat est venu à expiration continuent à siéger jusquà la date deffet du nouvel arrêté de nomination .Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civiques et navoir subi aucune des condamnations prévues par les lois électorales en vigueur.
Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui ne remplissent pas ces conditions.
Article L.200: Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions, sauf en cas de réhabilitation ou damnistie.
Article L.201: Pour compenser les frais de sujétion quentraîne lexercice de leurs fonctions, il sera alloué aux assesseurs une indemnité par vacation dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre chargé du travail après avis du Ministre de la Justice.
Article L.202: La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite. En outre, pour lexécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de lassistance judiciaire.
Article L.203: Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majorés, sil y a lieu, des délais de distance qui seront fixés par décret.
La citation doit contenir le nom et profession ou raison sociale du demandeur, Iindication de lobjet de la demande, lheure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou à domicile par un huissier ou un huissier ad hoc. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas durgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Article L.204: Les parties sont tenues de se rendre au jour et à lheure fixés devant le tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche dactivité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de lentreprise ou de létablissement.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Article L.205: Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparait pas et ne justifie pas dun cas de force majeure, la cause est rayée du rôle; elle ne peut être reprise quune seule fois, et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance.
Si le défendeur ne comparait pas et ne justifie pas dun cas de force majeure, ou sil na pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Si le défendeur, après avoir comparu, ne comparaît plus par la suite, la décision rendue à son encontre est réputée contradictoire mais doit lui être signifiée, par le greffier du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet, pour faire courir le délai dappel.
Article L.206: Laudience est publique, sauf au stade de la conciliation.
Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à larticle L. 203. Il procède à laudition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend: il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
Les dispositions relatives à la police de laudience devant les tribunaux civils sont applicables.
Article L.207: Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés:
La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre débat, si elle est admise, laffaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.
Article L.208: Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.
En cas d'accord un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à lamiable du litige.
Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire.
En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.
En cas de non conciliation où pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir laffaire, il procède immédiatement à son examen; aucun renvoi ne peut être prononcé, sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures dinformation quelconque.
Article L.209: Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré, lequel ne peut excéder la date de la prochaine audience de la même section, le jugement qui doit être motivé est rédigé sur lheure et laudience reprise pour sa lecture.
Article L.210: Les minutes du jugement sont signées par le président et le greffier. La minute du jugement est transcrite sur le registre des délibérations. Copie en est remise aux parties sur leur demande.
Une copie de chaque jugement est adressée par le greffier à la direction du travail et à linspection du travail territorialement compétente.
Article L.211: Le jugement peut ordonner lexécution immédiate jusquà concurrence dun taux de 50% des sommes portant sur les réclamations des salaires et accessoires, indemnités diverses, droits et avantages à lexclusion des dommages-intérêts nonobstant appel et par provision avec dispense de caution.
Article L.212: En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite dans les formes fixées par larticle L. 203, sans frais, à la partie défaillante, par le greffier du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président.
Si dans un délai de dix jours, après signification plus les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition dans les formes prescrites à larticle L. 191, paragraphe 2, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à larticle L.203. Le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire.
Article L.213: Les jugements du tribunal sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande nexcède pas 12 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Au-dessus de ce montant, les jugements sont susceptibles dappel devant la chambre sociale de la cour dappel.
Article L.214: Le tribunal du travail connaît de toutes demandes reconventionnelles, ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans sa compétence.
Article L.215: Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, le tribunal du travail se prononcera sans quil y ait lieu à lappel.
Si lune de ces demandes nest susceptible dêtre jugée quà charge dappel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes quà charge dappel, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel en cas de défaut du défendeur si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible dappel, Iauteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers lautre partie, même au cas où, en appel le jugement en premier ressort na été confirmé que partiellement.
Article L.216: Lappel doit être interjeté dans les 15 jours, délai légal du prononcé du jugement et dans les formes prévues à larticle L.191 paragraphe 2. En ce qui concerne les jugements rendus par défaut, ce délai prend effet du jour de la signification. Lappel est transmis dans la huitaine de la déclaration dappel à la cour dappel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties. Lappel est jugé sur pièces.
Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues: en ce cas la représentation des parties obéit aux règles fixées par larticle L. 204.
Article L.217: La cour suprême connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort et les arrêts de la cour dappel.
Le pourvoi est introduit et juge dans les formes et conditions prévues par les lois relatives à lorganisation et à la procédure de la cour suprême.
Article L.218: Est réputé différend collectif du travail, tout conflit caractérisé à la fois par:
Article L.219: Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties:
Linspecteur régional du travail et le directeur du travail, suivant le cas, procèdent sans délai à la tentative de conciliation.
Article L.220: Les parties peuvent se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.
Lorsquune partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter valablement, linspecteur du travail convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder 48 heures sans préjudice de la condamnation à lamende civile prévue à larticle L.190.
Article L.221: Dans les six jours francs, suivant la date à laquelle il a été saisi, le conciliateur est tenu de dresser un procès-verbal constatant laccord intervenu ou léchec de la conciliation.
Article L.222: Laccord de conciliation, signé par les parties, daté et visé par linspecteur du travail, est immédiatement exécutoire.
Un exemplaire de cet accord est adressé par linspecteur du travail au secrétaire du tribunal du travail de ressort.
En cas de différend inter-régional, laccord est déposé par le directeur du travail auprès des juridictions du travail compétentes.
Article L.223: Tout accord de conciliation est susceptible dêtre étendu conformément aux dispositions des articles L.78 et suivants du présent code.
Article L.224: En labsence daccord, le conciliateur rédige un rapport sur létat du différend et ladresse accompagné des documents et renseignements recueillis par ses soins, au Ministre chargé du travail.
Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties avec mention de la date à laquelle ce document a été envoyé au Ministre chargé du Travail.
Article L.225: Dès réception du rapport de non conciliation, le Ministre chargé du travail saisit le conseil darbitrage du différend.
Article L.226: Le conseil darbitrage est composé:
Un greffier désigné par le Ministre de la Justice assure le secrétariat.
Dans le cas où le différend concerne exclusivement les services publics, les deux assesseurs employeurs sont remplacés par deux représentants désignés par le Ministre Chargé de la Fonction Publique.
Article L.227: Le conseil darbitrage a les plus larges pouvoirs pour sinformer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés par le différend.
Dans ce but, ces membres peuvent enquêter auprès des entreprises et des syndicats, réclamer aux parties tous documents ou renseignements dordre comptable et financier susceptibles dêtre utiles à lexamen du différend. Ces enquêtes peuvent être confiées par le conseil darbitrage à toutes personnes qualifiées, notamment aux experts comptables agréés.
Le conseil darbitrage juge sur pièces, mais il peut entendre les parties, sil lestime nécessaire.
Article L.228: Le conseil darbitrage se prononce en droit sur les conflits relatifs à linterprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords collectifs en vigueur.
Il se prononce en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le différend porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords collectifs en vigueur et sur les conflits relatifs à la conclusion et à la révision des clauses des conventions collectives et accords collectifs.
Article L.229: La décision du conseil darbitrage est immédiatement notifiée et commentée aux parties par le président du conseil darbitrage.
Si dans les 8 jours francs suivant cette notification aux parties, aucune de celles-ci na manifesté son opposition, la décision acquiert force exécutoire.
Pour les conflits intéressant les services essentiels dont linterruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, de compromettre le déroulement normal de léconomie nationale, ou intéressant un secteur vital des professions, le Ministre Chargé du Travail en cas de désaccord de lune ou des deux parties, porte le conflit devant le conseil des Ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil darbitrage.
Article L.230: Les frais occasionnés par la procédure notamment les frais de déplacement des membres du conseil darbitrage et des experts, les pertes de salaires ou traitements, les frais dexpertise, sont supportés par le budget du Ministère de la Justice qui comprend obligatoirement un chapitre consacré au conseil darbitrage.
Article L.231: La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde des travailleurs. Le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès quune décision arbitrale a acquis force exécutoire. Le lock-out ou la grève pratiquée en violation des dispositions de lalinéa précédent entraînent:
Article L.232: Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet létude et la défense des intérêts économiques, sociaux et moraux des travailleurs.
Article L.233: Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à létablissement de produits ou services déterminés, peuvent constituer librement un syndicat professionnel.
Article L.234: Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Ce dépôt a lieu au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi. Copie des statuts est adressée à linspecteur du travail et au procureur de la République qui en vérifie la légalité et informe de ses conclusions le syndicat intéressé, le chef de la circonscription administrative et linspecteur du travail.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de ladministration du syndicat, doivent être portés dans les mêmes formes à la connaissance des mêmes autorités et appréciés dans les conditions.
Article L.235: Les membres chargés de ladministration de la direction dun syndicat doivent être domiciliés en République du Mali, jouir de leurs droits civiques et navoir encouru aucune des condamnations qui, aux termes des lois électorales en vigueur, entraînent la suppression du droit de vote.
Article L.236: Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à larticle précédent.
Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Article L.237: Peuvent continuer à faire partie dun syndicat professionnel les personnes qui ont quitté lexercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve davoir exercé celle-ci au moins un an.
Article L.238: Tout membre dun syndicat professionnel peut sen retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait dadhésion.
Article L.239: En cas de dissolution volontaire ou prononcée judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par lassemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. Les litiges relatifs à la constitution, aux statuts et à la dissolution dun syndicat relèvent des juridictions civiles.
Article L.240: Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit dester en justice et dacquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Article L.241: Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à lintérêt collectif de la profession quils représentent.
Article L.242: Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des uvres professionnelles telles que: institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs dexpérience, uvre déducation scientifique, agricole ou sociale, cours, publications intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours dinstruction professionnelle sont insaisissables. Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à lacquisition de terrains de culture ou de terrains déducation physique à lusage de leurs membres.
Article L.243: Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
Article L.244: Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés dentreprises ou personnes.
Article L.245: Sils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes. à leurs membres, les syndicats peuvent:
Article L.246: Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Article L.247: Les syndicats peuvent déposer dans les conditions déterminées par décret leurs marques, ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier lorigine et les conditions de fabrication.
Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, accord ou entente au terme de laquelle lusage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à lobligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.
Article L.248: Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par la législation concernant les sociétés de secours mutuels.
Article L.249: Toute personne qui se retire dun syndicat conserve le droit dêtre membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à lactif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Article L.250: Les syndicats professionnels régulièrement constitués daprès les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour létude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.
Les dispositions des articles L.234, 235, 236 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, dautre part faire connaître, dans les conditions prévues à larticle L. 234 le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats à lunion sont représentés dans le conseil dadministration et dans les assemblées générales.
Article L.251: Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les sections II, III et IV du présent chapitre.
Article L.252: Des locaux seront mis sur leur demande à la disposition des unions de syndicats pour lexercice de leur activité, par décret.
Article L.253: Les associations professionnelles reconnues par arrêté du Ministre chargé du travail sont assimilées aux syndicats professionnels et jouissent des mêmes droits.
Article L.254: Pour faciliter la présence des travailleurs ayant des responsabilités syndicales aux congrès statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations dabsence seront accordées sur présentation dune convocation écrite et nominative de lorganisation syndicale intéressée.
Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
ArticleS L.255: Tout travailleur, régulièrement désigné par son organisation syndicale pour suivre un stage de formation, est autorisé à quitter lentreprise, sans que cette absence puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat de travail.
Tout travailleur régulièrement élu à des fonctions permanentes dadministration ou de direction dun syndicat ou dune union de syndicats est autorisé, sur la demande de son organisation syndicale, à cesser ses activités professionnelles, sans que son absence puisse être, dans la limite dun an, considérée comme une cause de rupture de son contrat.
Article L.256: Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.
Article L.257: Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les opinions, lappartenance à un syndicat ou lexercice dune activité syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment lembauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, lavancement, la rémunération et loctroi davantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le chef dentreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à lencontre dune organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par lemployeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts.
Article L.258: Un comité syndical peut être constitué par tout syndicat représentatif dans chaque entreprise ou établissement employant habituellement 11 salariés.
Pour la détermination de leffectif de lentreprise, il est tenu compte non seulement du personnel permanent, mais aussi des apprentis, des travailleurs engagés à lessai et des travailleurs occasionnels ou saisonniers effectuant une période moyenne de 6 mois de travail dans lannée.
La constitution dun comité syndical nest soumise à aucune condition de forme ou de publicité. Toutefois il doit être notifié à lemployeur le nom des membres du comité syndical dès leur désignation
Article L.259: Le comité syndical représente les intérêts professionnels de ses membres selon les dispositions applicables aux syndicats professionnels.
ArticleS L.260: Le nombre des délégués syndicaux, de 5 à 26 en fonction de leffectif de létablissement, sera déterminé par un arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.261: Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès du chef dentreprise. Ils doivent faire partie de lentreprise depuis un an.
Les fonctions de délégué syndical peuvent se cumuler avec celles de délégué du personnel.
Les délégués syndicaux représentent lorganisation syndicale au sein du comité de gestion.
Article L.262: Le comité syndical jouit des prérogatives suivantes:
Article L.263: Le délégué syndical bénéficie pour lexercice de ses fonctions du même temps et de la protection accordée par larticle L. 277.
Article L.264: Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaires et conférences des organisations syndicales, des autorisations dabsence pourront leur être accordées.
Ces absences sont payées et ne viennent pas en déduction du congé annuel.
Article L.265: Des délégués du personnel sont élus dans chaque établissement comprenant plus de dix travailleurs. La durée de leur mandat est dun an.
Ils peuvent être réélus.
Lorsque plusieurs établissements sont situés dans une même localité ou dans un rayon de 20 kilomètres et quils ne comportent pas séparément le nombre minimum de travailleurs, les effectifs de ces établissements sont groupés en vue de la constitution dun collège électoral.
Article L.266: Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit:
Article L.267: Les modalités de lélection des délégués du personnel seront fixées par un arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.268: Le chef détablissement ou son représentant est responsable de lorganisation et du déroulement régulier des élections.
Il préside le bureau de vote où il est assisté dun représentant non candidat de chacune des listes en présence.
Ces représentants des listes assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal des électeurs avec lemployeur; celui-ci est tenu détablir ce procès-verbal en triple exemplaire et den adresser deux exemplaires à linspecteur du travail du ressort, dans les trois jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de létablissement.
Article L.269: Les contestations relatives à lélectorat à léligibilité, ainsi quà la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du président du tribunal du travail qui statue durgence et en dernier ressort.
Article L.270: chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas dabsence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail perte des conditions requises pour léligibilité.
Article L.271: Le chef détablissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à lactivité du personnel telles quelles sont définies à la section III ci-après.
Article L.272: Le chef détablissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local et le mobilier nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.
Article L.273: Les délégués du personnel peuvent faire afficher à lexclusion de tout document de quelque sorte que ce soit, les renseignements quils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission, laffichage doit être effectivement assuré aux portes dentrée des lieux de travail et également sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.
Article L.274: Les délégués sont reçus collectivement par le chef détablissement ou son représentant au moins une fois par mois; ils sont, en outre, reçus en cas durgence sur leur demande.
Article L.275: Les modalités de la réception des délégués du personnel par lemployeur sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.276: Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de lorganisation syndicale qui la présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Sil na pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège.
Article L.277: Lautorisation de linspecteur du travail est requise avant tout licenciement dun délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par lemployeur ou son représentant.
Lautorisation de licenciement, ou le refus de cette autorisation, doit être notifié à lemployeur et au délégué du personnel concerné.
Le défaut de réponse de linspecteur du travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement.
Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à lalinéa précèdent est nul de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans lentreprise.
Toutefois, en cas de faute lourde, lemployeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de lintéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus dautorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date daffichage des listes et celle du scrutin, ainsi quaux délégués élus jusquà la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à lexpiration du mandat du délégué.
Article L.278: Les délégués du personnel ont pour mission:
Article L.279: Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à lemployeur.
Article L.270: Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas dabsence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail perte des conditions requises pour léligibilité.
Article L.271: Le chef détablissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à lactivité du personnel telles quelles sont définies à la section III ci-après.
Article L.272: Le chef détablissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local et le mobilier nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.
Article L.273: Les délégués du personnel peuvent faire afficher à lexclusion de tout document de quelque sorte que ce soit, les renseignements quils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission, laffichage doit être effectivement assuré aux portes dentrée des lieux de travail et également sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.
Article L.274: Les délégués sont reçus collectivement par le chef détablissement ou son représentant au moins une fois par mois; ils sont, en outre, reçus en cas durgence sur leur demande.
Article L.275: Les modalités de la réception des délégués du personnel par lemployeur sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.276: Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de lorganisation syndicale qui la présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Sil na pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège.
Article L.277: Lautorisation de linspecteur du travail est requise avant tout licenciement dun délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par lemployeur ou son représentant.
Lautorisation de licenciement, ou le refus de cette autorisation, doit être notifié à lemployeur et au délégué du personnel concerné.
Le défaut de réponse de linspecteur du travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement.
Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à lalinéa précèdent est nul de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans lentreprise.
Toutefois, en cas de faute lourde, lemployeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de lintéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus dautorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date daffichage des listes et celle du scrutin, ainsi quaux délégués élus jusquà la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à lexpiration du mandat du délégué.
Article L.278: Les délégués du personnel ont pour mission:
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, lapplication des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires réglementaires ou conventionnels;
- de saisir linspecteur du travail de toutes plaintes ou réclamations concernant lapplication des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée dassurer le contrôle;
- de veiller à lapplication des prescriptions relatives à lhygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;
- de communiquer à lemployeur toutes suggestions utiles tendant à lamélioration de lorganisation et du rendement de lentreprise.
Article L.279: Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à lemployeur.
Article L.280: Il est créé un comité dhygiène et de sécurité dans tous les établissements appartenant à lune des catégories suivantes:
Toutefois, linspecteur du travail peut imposer la création dun comité dhygiène et de sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs requis, mais qui effectuent des travaux présentant une insécurité particulière du point de vue des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Dans ce cas, le délai dexécution de la mise en demeure est fixé à un mois.
Article L.281: Les représentants du personnel au comité bénéficient de la même protection et du même crédit dheures que les délégués du personnel.
Article L.282: Les modalités dorganisation et de fonctionnement des comités dhygiène et de sécurité sont fixées par voie réglementaire.
Article L.283: Un conseil supérieur du travail est institué auprès du Ministre chargé du travail. Il est présidé par le Ministre ou son représentant.
Il comprend:
A défaut dorganisation pouvant être considérée comme la plus représentative, la désignation des membres au conseil est faite directement par le Ministre chargé du travail. Il peut être mis fin au mandat dun membre par le Ministre chargé du travail sur la demande de lorganisation qui la désigné.
A la demande du président ou de la majorité du conseil, peuvent être convoqués des experts et des techniciens, qui participent aux débats avec voix consultative.
Article L.284: Lavis du conseil supérieur du travail est obligatoirement requis tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions de la présente loi.
Il a pour mission permanente:
Il peut notamment:
Il est chargé également détudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum: étude du minimum vital, étude des conditions économiques et de leur incidence sur les moyens dexistence des travailleurs.
Il peut demander aux administrations compétentes tous les documents utiles à laccomplissement de sa mission.
Article L.285: Le conseil supérieur du travail siège sous la présidence du Ministre chargé du travail ou de son représentant. La convocation indique lordre du jour de la séance. Elle est accompagnée dune documentation préparatoire. Le conseil peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
Article L.286: Le conseil supérieur du travail comprend:
La commission permanente est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend deux membres employeurs et deux membres travailleurs, élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe de travailleurs du conseil.
Relèvent de la commission permanente:
Le conseil supérieur du travail et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre davis que lorsque la moitié plus un au moins de leurs membres sont présents, et que les représentants des employeurs sont en nombre égal avec les représentants des travailleurs.
Article L.287: Il est tenu un registre des avis émis par le conseil supérieur du travail. Ce registre est déposé à la direction nationale du travail et tenu à la disposition du public.
Article L.288: Pour compenser les frais de sujétion quentraîne lexercice de leurs fonctions, il sera alloué aux membres du conseil supérieur du travail, outre, le cas échéant, les frais de déplacement, une indemnité par jour de session dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre chargé du travail.
Les frais de fonctionnement du conseil supérieur du travail sont supportés par le budget national.
Article L.289: Les membres travailleurs du conseil supérieur du travail bénéficient de la même protection, durant les mêmes délais, que celle accordée aux délégués du personnel à larticle L.277.
Article L.290: Il est créé un service public central dénommé direction nationale de lemploi, du travail et de la sécurité sociale en abrégé D.N.E.T.S.S.
Article L.291: Un décret fixe lorganisation et les modalités de fonctionnement de la direction nationale de lemploi, du travail et de la sécurité sociale.
Article L.292: Le statut des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale est fixé dans les mêmes conditions que les autres statuts particuliers des fonctionnaires.
Ces fonctionnaires peuvent être appelés à exercer des fonctions dinspecteur du travail et de la sécurité sociale par arrêté du Ministre chargé du travail.
Article L.293: Les inspecteurs et les contrôleurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général, les procédés dexploitation dont ils pourront prendre connaissance dans lexercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté devant la cour dappel pour les inspecteurs, devant le tribunal de première instance pour les contrôleurs.
Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans linstallation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
Article L.294: Les inspecteurs du travail ne pourront pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article L.295: Les inspecteurs du travail peuvent constater par procès verbal faisant foi jusqu' à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.
Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.
Tout procès verbal devra être notifié immédiatement par la remise dune copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant, et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir.
Un exemplaire du procès-verbal est déposé au parquet, un second envoyé au directeur national du travail, un troisième transmis à la partie intéressée ou à son représentant, un quatrième classé aux archives.
Article L.296: Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de:
a) pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de linspection, où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. A loccasion de leur visite, ils doivent informer de leur présence lemployeur ou son représentant à moins quils nestiment quun tel avis risque de porter préjudice à lefficacité du contrôle.
Le chef dentreprise ou détablissement ou son suppléant peuvent accompagner linspecteur au cours de sa visite.
b) - pénétrer dans les locaux où ils ont tout lieu de supposer quil est effectué un travail collectif;
c) - requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions dhygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail,
d) - se faire accompagner, dans leurs visites, dinterprètes assermentés et des délégués du personnel de lentreprise visitée ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe ci-dessus,
e) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour sassurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment:
Les frais résultant de ces expertises et enquêtes seront supportés par le budget de lEtat.
Les inspecteurs du travail ont linitiative de leurs tournées et visites.
f) - procéder en matière de simple police à la perception directe des amendes. En cas dopposition du contrevenant, les dispositions des articles 435 à 458 du code de procédure pénale sont applicables.
Un arrêté fixe les taux forfaitaires et les modalités de perception afférentes aux différentes contraventions.
Article L.297: Les médecins inspecteurs du travail peuvent être nommés dans les services de linspection du travail.
Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par décret.
Article L.298: Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle dun service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent lapplication des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance de linspecteur du travail les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.
L'inspecteur du travail peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, les visites des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.
Dans les parties détablissements ou établissements militaires employant de la main-duvre civile dans lesquels lintérêt de la défense nationale soppose à lintroduction dagents étrangers au service, le contrôle des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet.
Cette désignation est faite sur proposition de lautorité militaire compétente, elle est soumise à lapprobation du chef du gouvernement.
La nomenclature de ces parties détablissements ou établissements est dressée par décret pris sur proposition de lautorité militaire.
Article L.299: Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci le suppléant légal de linspecteur du travail lorsque ce dernier est absent ou empêché.
Article L.300: Les dispositions des articles L.293, 295 et 296 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Article L.301: Le placement est assuré par loffice national de la main-duvre et de lemploi et des bureaux de placement payant.
Article L.302: Le service public du placement est assuré par loffice national de la main-duvre et de lemploi.
Le placement effectué par loffice national de la main-duvre et de lemploi est gratuit.
Article L.303: Toute personne physique ou morale peut être autorisée à effectuer des opérations de placement payant dans des bureaux ouverts à cet effet.
Les conditions douverture des bureaux de placement payant sont déterminées par décret.
Article L.304: Les frais de placement perçus par les bureaux de placement payant sont entièrement supportés par les employeurs sans quaucune rétribution puisse être perçue des travailleurs.
Article L.305: Il est interdit aux gérants de bureaux de placement payant et à leurs préposés de percevoir ou daccepter à loccasion des opérations faites par eux, des dépôts de cautionnement de quelque nature que ce soit.
Les bureaux de placement payant exercent leurs activités sous le contrôle de la direction nationale du travail, de lemploi et de la sécurité sociale.
Les bureaux de placement payant sont tenus de communiquer à loffice national de la main-duvre et de lemploi les informations relatives aux placements effectués, ainsi quun exemplaire de déclaration douverture détablissement ou de chantier.
Les autres règles auxquelles les bureaux de placement payant sont tenus sont fixées par décret.
Le refus de communiquer à loffice les informations contenues dans le présent article est puni des peines sanctionnant le refus de répondre aux enquêtes statistiques.
Article L.306: Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription auprès de loffice national de la main-duvre et de lemploi ou dun bureau de placement payant.
Toute personne qui ouvre un établissement ou un chantier de quelque nature que ce soit, doit en faire la déclaration à loffice, ou à un bureau de placement payant.
Article L.307: Les offres et demandes demploi ne peuvent se faire par voie daffiche ou par tout autre moyen de publicité que dans les locaux des organismes de placement.
Toutefois, les insertions doffres et de demandes demploi dans la presse sont autorisées.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre demploi, est tenu de faire connaître son nom ou raison sociale et son adresse.
La publication de loffre dans les journaux, revues ou écrits périodiques doit être faite dans des conditions telles que celles-ci restent valables le jour de leur parution.
Article L.308: Les personnes à la recherche dun emploi sont inscrites par lorganisme de placement auquel elles sadressent sur une liste de demandeur demploi.
Article L.309: Toute embauche fait lobjet dans les quinze jours, dune déclaration établie par lemployeur et adressée par lui à lorganisme qui a procédé au placement. Cette déclaration mentionne le nom et ladresse de lemployeur, la nature de lentreprise, tous les renseignements sur létat civil et lidentité du travailleur, son numéro dinscription, sa profession, le cas échéant, le nom et ladresse de son précédent employeur, éventuellement le lieu de sa résidence dorigine et la date dentrée au Mali, la date dembauche.
Article L.310: Lorsque la déclaration visée à larticle précédent est faite à un bureau de placement payant, celui-ci est tenu de la communiquer à loffice dans un délai dun mois.
Article L.311: En cas de lock-out ou de grève, en violation des dispositions de larticle L.231, les opérations de placement sont immédiatement interrompues pour les entreprises concernées.
Article L.312: La constatation des infractions a lieu dans les mêmes formes et conditions fixées par larticle L.295
Article L.313: Si une main duvre provisoire doit être employée dans une entreprise par le truchement dune entreprise de travail temporaire, le contrat est passé entre lutilisateur et lentreprise de travail temporaire, laquelle doit être agréée par le Ministre chargé du travail.
Le contrat de travail est conclu par écrit entre lentrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de lutilisateur.
Lentreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité.
Le travailleur na à verser aucune rétribution pour ce placement.
Un décret fixera le régime des entreprises de travail temporaire.
Les bureaux de placement payant peuvent exercer cumulativement avec leurs autres attributions le rôle dentreprise de travail temporaire. Ils doivent alors appliquer les dispositions du présent article et de ses textes dapplication.
Article L.314: Seront punis dune amende de 20.000 à 100.000F et dun emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de lune de ces deux peines seulement, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.6.
En cas de récidive, lamende sera de 40.000 à 200.000F et lemprisonnement de 1 à 12 mois.
Article L.315: Seront punis dune amende de 5.000 à 15.000F et en cas de récidive, dune amende de 10.000 à 50.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L. 7 et 9.
Article L.316: Seront punis dune amende de 10.000 à 50.000 F et en cas de récidive, dune amende de 20.000 à 100.000F les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 40, 42 par. 2, 53, 77 par. 2 et 3.
Article L.317: Seront punis dune amende de 5 000 à 15 000 F et, en cas de récidive, dune amende de 10 000 à l 00.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.81 et 91.
Article L.318: Seront punis dune amende de 50.000 à 200.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.36, 37, 39, 42,48, 51, 61, 62, 63, 65, 93.
En cas de récidive, lamende sera de 100.000 à 400.000F. Seront punis dune amende de 20.000 à 100.000F et, en cas de récidive, dune amende de 40 000 à 200.000 et dun emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou dune de ces deux peines seulement, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L. 69.
Seront punis dune amende de 50.000 à 300.000F et dun emprisonnement de 1 à 6 mois ou de lune de ces deux peines seulement:
En cas de récidive, lamende pourra être portée à 500.000F et lemprisonnement de 15 jours à 6 mois.
Article L.319: Seront punis dune amende de 20.000 à 50.000F et de 15 jours à 3 mois demprisonnement ou de lune de ces deux peines seulement, les auteurs dinfractions aux dispositions des article L.95, 98, 99, 102, 103, 104 et 130.
Pour les infractions aux dispositions de larticle L.130, lamende sera appliquée autant de fois quil y aura dinscriptions omises ou erronées.
Article L.320: Seront punis dune amende de 5 000 à 18 000F et en cas de récidive, dune amende de 20 000 à 50 000F, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.97.
Article L.321: Seront punis dune amende de 10.000 à 18.000F et, en cas de récidive, dune amende de 20.000 à 50.000F et dun emprisonnement de 6 jours à 10 jours, ou de lune de ces deux peines seulement:
Article L.322: Sera punie dune amende de 50.000 à 500.000F et dun emprisonnement de 1 à 4 mois ou de lune de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre dintermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature.
Article L.323: Seront punis dune amende de 5.000 à 15.000F et, en cas de récidive, dune amende pouvant aller jusquà 100.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.146.
Article L.324: Seront punis dune amende de 10.000 à 18.000F et, en cas de récidive, dune amende de 100.000F:
- les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.142,148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164.
- les auteurs dinfractions aux dispositions les articles L.143, 144.
Article L.325: Seront punis dune amende de 5.000 à 18.000F et, en cas de récidive, de 15.000 à 50.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138.
Article L.326: Seront punis dune amende de 10.000 à 18.000F et, en cas de récidive, dune amende de 20.000 à 50.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.184.
Seront punis dune amende de 20.000 à 50.000 à 200.000F, et en cas de récidive dune amende de 50.000 à 200.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.176, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189.
Seront punis dune amende de 20.000 à 100.000F et en cas de récidive, dune amende de 100.000 à 200.000F et dun emprisonnement de 6 à 12 mois, les auteurs dinfractions aux dispositions des décrets dapplication de larticle L.171.
Seront punies dune amende de 20.000 à 100.000F et dun emprisonnement de 3 à 12 mois ou de lune de cas deux peines seulement, les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration daccident du travail ou de maladie professionnelle.
Article L.327: Sera puni dune amende de 5.000F tout assesseur du tribunal du travail qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée.
En cas de récidive, Iamende sera portée de 5.000 à 10.000F et le Ministre de la justice pourra, en outre, le déclarer incapable dexercer à lavenir les fonctions dassesseur du tribunal du travail.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Les amendes seront prononcées par le tribunal.
Article L.328: Les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.232 à 235 inclus, 245 et 250 par. 3, seront poursuivis et punis dune amende de 5.000 à 15.000F.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs, lamende pourra être portée à 180.000F.
Article L.329: Seront punis dune amende de 50.000 à 250.000F et dun emprisonnement de l à 4 mois ou de lune de ces deux peines seulement, et en cas de récidive, dune amende de 500.000 à 1.000.000 F et dun emprisonnement de 8 mois, les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.257.
Article L.330: Seront punis dune amende 10.000 à 18.000F et en cas de récidive, dune amende de 100.000F les auteurs dinfractions aux dispositions de larticle L.265.
Article L.331: Sera puni dune amende de 100.000 à 500.000F et dun emprisonnement dun mois à un an, ou de lune de ces deux peines seulement quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à lexercice régulier de leurs fonctions.
En cas de récidive, lemprisonnement sera toujours prononcé. Les infractions pourront être constatées par linspecteur du travail, à défaut, par les officiers de police judiciaire.
Article L.332: Seront punis dune amende de 20.000 à 50.000F et en cas de récidive de 50.000 à 250.000F, les auteurs dinfractions aux dispositions des articles L.303 par. 1 et 2, 304, 308, 309, 312, 313.
Article L.333: Toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère démuni du carnet prévu à larticle L.305 du présent code, sera punie dune amende de 5.000 à 18.000F et, en cas de récidive, dune amende de 100.000F.
Article L.334: Sera punie dune amende de 20.000 à 120.000F et dun emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou de lune de ces deux peines seulement, toute personne qui sest opposée ou a tenté de sopposer à lexécution des obligations ou à lexercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs, aux contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléants de linspecteur du travail.
En cas de récidive, lamende est de 120.000 à 250.000F et lemprisonnement est obligatoirement prononcé.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à légard des inspecteurs, des contrôleurs du travail ou leurs suppléants.
Article L.335: Les lois sur les circonstances atténuantes et le sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre.
Lorsquune amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois quil y a eu dinfractions sans que, cependant, le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.
Cette règle sapplique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
Article L.336: Pour lapplication des articles L.315, 316,317, 318,319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 et 333, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivit, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour un fait identique.
Article L.337: Les chefs dentreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés.
Article L.338: La présente loi est applicable aux travailleurs étrangers.
Toutefois des accords internationaux pourront déterminer les conditions particulières dintroduction, demploi et de rapatriement de cette catégorie de travailleurs.
Article L.339: En lattente de la signature de ces accords, la législation, la réglementation et les conventions antérieures au présent code resteront en vigueur dans celles de leurs dispositions qui visent les travailleurs venus dautres pays pour exécuter un contrat de travail.
Article L.340: Toute clause dun contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi ou dun décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause. Au cas de refus de lune des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine dastreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.
Article L.341: Les conventions collectives antérieures à la présente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire lobjet darrêtés dextension dans les conditions prévues au chapitre des conventions collectives.
Article L.342: Les institutions et procédures existant en application de règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, continueront à être valables jusquau moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant de la présente loi et des actes subséquents.
Article L.343: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente.
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