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Bâtiment et travaux publics - 4 saisies trouvées

Vos critères de recherche sont

  • Pays / Organisation: Canada
  • Bâtiment et travaux publics

1992

CIS 97-1788 Règlement de 1992 sur les pompes à béton et les mâts de distribution avec commentaires [Canada]
Ce Règlement (entrée en vigueur: 5 nov. 1992) définit son champ d'application ainsi qu'un certains nombre de notions. Il donne des renseignements sur les équipements et dispositifs de sécurité des pompes à béton, des mâts de distribution, du camion-pompe, des tuyaux, des dispositifs de commande, des stabilisateurs. Il contient les règles d'utilisation et d'entretien de ces matériaux notamment la tenue d'un carnet du camion-pompe. Chaque article du Règlement est commenté et illustré. En annexe: pancarte d'instructions; examen général du camion-pompe.
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, 1199 Bleury, Montréal, Québec H3B 3J1, Canada, 1993. 127p. Illus.

1990

CIS 91-1778 Supplément au Code national du bâtiment du Canada 1990
Supplement to the National Building Code of Canada 1990 [en anglais]
Ce supplément au Code national du bâtiment du Canada (1990) contient des textes destinés à faciliter l'application du Code. Les différents chapitres traitent des sujets suivants: conditions climatiques influençant la conception des édifices au Canada; spécifications minimales requises face à un incendie (évaluation de la combustibilité, propagation des flammes, résistance au feu); mesures de sécurité contre l'incendie dans les tours d'habitation; textes explicatifs et renseignements techniques connexes concernant les exigences s'appliquant à la conception des bâtiments.
Conseil national de recherches Canada, Comité associé sur le code national du bâtiment, Ottawa, Ontario, Canada, 3e éd., 1990. viii, 259p. Illus. 43 réf.

CIS 91-1777 Code national du bâtiment du Canada 1990
National Building Code of Canada 1990 [en anglais]
Modèle de code recommandé aux autorités compétentes. Il s'agit essentiellement d'un code de réglementation minimale nécessaire pour assurer la santé du public, la sécurité incendie et la solidité des structures. Il définit les normes de sécurité pour la construction des bâtiments (y compris les agrandissements et modifications); l'évaluation des locaux au moment d'un changement d'occupant; et les améliorations en vue d'éliminer les dangers. Le code se compose de différentes sections traitant des sujets suivants: portée et définitions; exigences générales; utilisation et occupation des lieux; conception des structures; protection contre le vent, l'eau et la vapeur; chauffage; ventilation et climatisation; services de plomberie; mesures de sécurité sur les chantiers de construction et de démolition; petits bâtiments et immeubles d'habitation.
Conseil national de recherches du Canada, Comité associé sur le code national du bâtiment, Ottawa, Ontario, Canada, 10e éd., 1990. xv, 423p. Illus. Index.

1972

CIS 73-459 Règlement concernant les charpentes provisoires utilisées dans les travaux, les entreprises et les affaires de compétence fédérale (Règlement du Canada sur les charpentes provisoires)
Regulations respecting temporary work structures used in Federal works, undertakings and business (Canada Temporary Work Structure Regulations) [en anglais]
Aux termes de ce règlement pris en application du Code canadien du travail, partie IV (Sécurité des travailleurs), les charpentes provisoires ne doivent pas être érigées ni utilisées lorsqu'il est raisonnablement possible d'ériger et d'utiliser à la place une charpente permanente; elles doivent être inspectées, pouvoir être utilisées sans danger et être utilisées de façon sûre par le personnel; être signalées à l'agent responsable si elles sont défectueuses; être conçues, construites, érigées et entretenues en bon état de sécurité et conformément aux dispositions pertinentes du Code national de sécurité (National Safety Council) des Etats-Unis et de l'Institut national américain de normalisation (American National Standards Institute) ou de toute autre norme acceptable. Le travail sur charpente provisoire est interdit par mauvais temps. Remplacé par CIS 86-1483.
Canada Gazette - Gazette du Canada, 12 janv. 1972, partie II, vol.106, n°1, p.17-20.