Morocco - Country baselines under the ILO Declaration Annual Review (2000-2008): Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining (FACB)

BASE DE REFERENCE PAR PAYS AU TITRE DE L’EXAMEN ANNUEL DE LA DECLARATION DE L’OIT (2000-2008)1: MAROC

SOUMISSION DES RAPPORTS

Accomplissement par le gouvernement de l’obligation de rapport

OUI, depuis le début de l’Examen Annuel (EA) en 2000.

-Rapport faisant état d’une situation inchangée au titre de l’EA 2006.

Implication des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le processus d’élaboration des rapports

OUI, selon le gouvernement: Implication des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs par voies de consultations et de communications des rapports gouvernementaux.

OBSERVATIONS DES PARTENAIRES SOICIAUX

Organisations d’employeurs

EA 2008: Observations de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS)

Organisations de travailleurs

EA 2008: Observations de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).

EA 2007: Observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

EA 2006: Observations de la CISL.

EA 2005: Observations de la CISL.

EA 2004: Observations de la Confédération mondiale du travail (CMT).

EA 2002: Observations de la CISL.

EA 2001: Observations de la CISL.

EA 2000: Observations de la CISL.

EFFORTS ET PROGRES ACCOMPLIS POUR LA REALISATION DU PRINCIPE ET DROIT

Ratification

Etat des ratifications

Le Maroc a ratifié en 1957 la convention (no.98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C.98). Toutefois, il n’a pas encore ratifié la convention (no.87) sur la liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 (C.87).

Intention de ratifications

EA 2008: La FCMCIS encourage la ratification de la C.87 dans la mesure où celle-ci considère que le droit à la liberté syndicale au Maroc est largement respecté.

La CSI encourage également la ratification de la C.87.

Reconnaissance du principe et droit (perspective(s), moyens d’action, dispositions juridiques principales)

Constitution

OUI

La Constitution révisée en 1996 (article 9) garantit à tout citoyen la liberté d’association, ainsi que celle d’adhérer à toute organisation syndicale ou politique de son choix.

Politiques, législation et/ou réglementation

Politique:

EA 2004: Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir le principe et droit (PED), le Ministère de l'Emploi s'est fixé entre autres comme objectifs: (i) le renforcement du contrôle de l'application de la législation du travail; (ii) le développement du droit conventionnel; et (iii) l'harmonisation du droit de travail avec les normes internationales.

Législation:

Le Code du travail de 2004 (Article 398) a trait au PED. Il y a également un projet de loi sur le droit de grève.

Réglementation:

Le décret du 16 juillet 1957 ainsi que le Dahir [Décret] du 24 février 1958 font référence au PED.

Dispositions juridiques principales

(i) Dahir du 16 juillet 1957 (article 2) ; (ii) Dahir du 24 février 1958 (article 14); (iii) nouveau Code du travail (2004) (article 398).

Décisions judiciaires

EA 2006: Selon la CISL: Suite à une décision judiciaire, les « sit-in » sont interdits et les employeurs peuvent suspendre pendant sept jours tout travailleur qui empêche les non-grévistes d’aller travailler. Une récidive au cours de la même année peut entraîner une suspension de 15 jours.

EFFORTS ET PROGRES ACCOMPLIS POUR LA REALISATION DU PRINCIPE ET DROIT

Exercice du principe et droit

Au niveau national (entreprise, secteur/industrie, national)

Pour les Employeurs

EAs 2000-2005: La constitution d’une organisation d’employeurs n’est pas soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalable du gouvernement.

Toutes les catégories d’employeurs peuvent exercer le PED aux niveaux de l’entreprise, du secteur ou de l’industrie, ainsi qu’aux niveaux national et international.

Pour les Travailleurs

EAs 2000-2005: La constitution d’une organisation de travailleurs n’est pas soumise à l’autorisation ni à l’approbation préalable du gouvernement.

Toutes les catégories socioprofessionnelles suivantes peuvent exercer le PED aux niveaux de l’entreprise, du secteur ou de l’industrie, ainsi qu’aux niveaux national et international: (i) travailleurs des services publics; (ii) médecins; enseignants; (iii) travailleurs agricoles; (iv) travailleurs employés au service domestique; (v) travailleurs des zones franches (ZFE) ou entreprises/industries assimilées; travailleurs migrants; (vi) travailleurs de tout âge; et (vii) travailleurs de l’économie informelle.

Toutefois, une restriction est apportée concernant les catégories suivantes de travailleurs qui ne peuvent se prévaloir du principe de la liberté d’association: (i) les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme; (ii) les personnes relevant du statut particulier des administrateurs du ministère de l’Intérieur; et le corps de la magistrature.

Le nouveau Code du Travail permet aux magistrats de constituer des associations ayant pour but de défendre leurs intérêts professionnels.

Attention spéciale accordée à des situations particulières

EA 2005: Selon le gouvernement: Une attention spéciale est accordée à la situation de la femme salariée ainsi que celle des personnes handicapées.

De même, une attention spéciale est aussi accordée aux secteurs du textile et de l’habillement, des transports urbains, de la construction et de la conserverie.

Collecte et diffusion d’informations et de données

EAs 2000-2005: Selon le gouvernement: Il y a un manque d’informations et de données statistiques sur le PED.

Au niveau international

RAS

Mécanismes de contrôle, mise en oeuvre et/ou sanctions

EA 2008: Selon le gouvernement: Dans le cadre de la promotion du PED, les institutions nationales tripartites existantes ont été solidifiées, plus particulièrement le Conseil Supérieur de la mutualité et le Conseil Supérieur de la négociation collective.

EA 2003: Selon le gouvernement: Les mesures suivantes ont été mises en œuvre en vue de respecter, promouvoir et réaliser le PED: (i) mécanismes d'inspection/supervision; (ii) renforcement des capacités des fonctionnaires; (iii) mécanisme institutionnel spécial ; (iv) sanctions civiles ou administratives et (v) sanctions pénales. 

EA 2001: Selon le gouvernement: Une commission nationale d’enquête et de conciliation a été crée. Par ailleurs l’inspection du travail joue un rôle important au plan local. Les inspecteurs peuvent engager des poursuites et transmettre les dossiers aux tribunaux compétents. Le nouveau Code du travail a relevé le montant des amendes. En outre, des mesures particulières ont été mises en oeuvre en vue de respecter, promouvoir et réaliser le PED dans le pays: (i) mécanismes d’inspection/supervision ; (ii) renforcement des capacités des fonctionnaires responsables; (iii) renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs; (iv) activités de sensibilisation/mobilisation; (v) mécanisme institutionnel spécial ; (vi) sanctions civiles ou administratives ; et (vii) sanctions pénales.

EFFORTS ET PROGRES ACCOMPLIS POUR LA REALISATION DU PRINCIPE ET DROIT

Implication des partenaires sociaux

EA 2007: Selon le gouvernement: Une rencontre tripartite sur le thème des «mécanismes de promotion des droits fondamentaux au travail» a été organisée par le Gouvernement avec la participation du BIT et du Centre arabe de l’Administration du travail et de l’Emploi à Tunis.

EA 2003: Selon le gouvernement: La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services du Maroc (FCCISM) participent à côté du Gouvernement et des syndicats à la négociation, au règlement des conflits et à la formulation de la politique économique et sociale. En outre, des examens tripartites des questions ont été mis en œuvre en vue de respecter, promouvoir et réaliser le PED.

EAs 2001-2005: Selon le gouvernement: Les syndicats professionnels prennent une part active aux consultations menées par les pouvoirs publics dans le cadre de la formulation et de la mise en oeuvre de la politique économique et sociale. Les partenaires sociaux sont impliqués au niveau de la Commission nationale d’enquête. Ils participent aussi aux négociations nationales (Code du travail, projet de loi sur la grève), au projet de coopération technique mis en oeuvre par le BIT ainsi qu’aux examens tripartites des questions relatives au PED.

Activités promotionnelles

EA 2008: Le gouvernement a indiqué qu’une autre rencontre sur le dialogue social a eu lieu au cours de l’année 2007 entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, une équipe multidisciplinaire organisera très prochainement au sein du Ministère de l’Emploi, une activité promotionnelle sur la Déclaration et les PED.

Selon l’UGTM, une manifestation nationale a été organisée à Rabat le 27 mai 2007 en collaboration avec d’autres organismes pour promouvoir le respect de la liberté syndicale. Mais la CIS mentionne que ce rassemblement a été brutalement suspendu par les services de l’ordre.

EA 2007: Selon le gouvernement: Le Département de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a organisé deux manifestations dans le cadre de la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

EA 2003: Selon le gouvernement: Des opérations de sensibilisation/promotion sur le PED ont été entreprises. Le Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) a été lancé en octobre 2001.

Initiatives spéciales/Progrès

EA 2008: L’UGTM déposera sous peu une plainte à l’encontre de la direction de la Bank Al-Maghrib (BAM) qui aurait exercé diverses formes de harcèlements et de menaces sur des syndicalistes (licenciements déguisés, transferts injustifiés) et constituant également une violation à leur droit de se syndiquer.

EA 2004: Selon le Gouvernement: Le renforcement dans l’application de la législation du travail, le développement du droit conventionnel et l’harmonisation du droit du travail avec les normes internationales peuvent être considérées comme une réussite dans la réalisation du PED. Des modifications importantes concernant le PED sont intervenues: (i) adoption du projet du Code du travail par le Parlement (fin 2003); (ii) élaboration de la partie réglementaire (fin 2003-début 2004); et (iii) lancement du programme sur le renforcement des relations professionnelles (mai 2004).

DIFFICULTES DANS LA REALISATIOIN DU PRINCIPE ET DROIT

Selon les partenaires sociaux

Organisations d’employeurs

RAS

Organisations de travailleurs

EA 2008: Selon l’UGTM: la liberté syndicale est peu respectée au sein de la fonction publique et de nombreux sit-ins ont été organisées. Elle estime également que le non-respect des engagements et la non-institutionnalisation du dialogue social mettent un frein à la promotion du droit à la liberté syndicale et de sa protection. D’autres difficultés ont été notées notamment: (i) le manque de coopération de la Caisse nationale de sécurité sociale avec quelques associations de travailleurs dont l’UGTM ; (ii) le non-respect des provisions législatives et constitutionnelles en ce qui concerne la représentativité et (iii) le manque d’efficacité de la Commission sur la liberté syndicale.

Selon la CSI: (i) les restrictions législatives sont utilisées pour réprimer les grèves, notamment celle menées par les femmes dans le secteur textile ; (ii) licenciements collectifs ont eut lieu dans l’industrie textile et le secteur de la production floricole pour cause d’actions syndicales ; (iii) forte répression policière lors de manifestations publiques, sit-ins et piquets (cas de Moustapha Laaraj à Tiflet); (iv) ) toute activité syndicale est interdite pour les magistrats ; (v) les travailleurs domestiques et agricoles ne sont pas couverts par le Code du travail ; (vi) abus dans les zones franches, particulièrement avec les sous-traitants ; et (vii) la loi portant sur la négociation collective ne stipule pas clairement si certaines catégories de fonctionnaires (enseignants, responsables des prisons, gardiens de phares, employés des eaux et forêts) jouissent des droits de négociation collective.

EA 2007: Selon la CISL: La législation sur le droit du travail est ignorée dans les entreprises et notamment dans les zones franches qui sont en train de se développer.

EAs 2006-2007: Selon la CISL: (i) Les agriculteurs jouissent de droits syndicaux restreints par rapport aux autres travailleurs; (ii) toute activité syndicale reste complètement interdite pour les magistrats ; (iii) le projet de loi de 2004 sur le droit de grève rend impossible l’exercice de ce droit ; (iv) il y a de nouvelles restrictions sur les «sit-in», les piquets de grève et les manifestations publiques.

EA 2005: Selon la CISL: Le nouveau Code du travail ne satisfait pas complètement les organisations de travailleurs car il institutionnaliserait la précarité des emplois (pour le gouvernement, il s’agit de flexibilité et non pas de précarité).

EA 2004: Selon la CMT: (i) Il existe de graves restrictions au droit de grève ; (ii) la législation ne garantit pas le plein exercice du droit de grève et le nouveau projet de législation en la matière ne semble pas tenir compte des considérations des organisations syndicales; (iii) les organisations de travailleurs contestent en partie le projet de loi sur le droit de grève.

EA 2002: Selon la CISL: (i) Le gouvernement continue de s'ingérer dans le travail quotidien des syndicats ; (ii) de nombreux conflits du travail ont surgi suite au non-respect des conventions collectives par les employeurs; (iii) la loi (dahir) de 1957 sur les syndicats n'étend pas l'égalité des droits aux travailleurs du secteur agricole; (iv) dans plusieurs entreprises, et même dans le secteur public, il est fréquent que le droit du travail ne soit pas respecté; (v) l'article 288 du Code pénal sur le «droit de grève» ne donne pas véritablement aux travailleurs le choix de participer ou non à une grève.

EAs 2000-2001: Selon la CISL: (i) Licenciements et emprisonnements de syndicalistes dans le secteur privé; (ii) arrestation et emprisonnement des grévistes sur le fondement de l’article 288 du Code du travail pour «entrave à la liberté du travail».

Selon le gouvernement

EA 2008: En réponse aux observations de la CSI, le gouvernement a indiqué ce qui suit: (i) les travailleurs agricoles et domestiques sont soumis au Code du travail. A ce titre, l’article premier du Code du travail stipule clairement que « les dispositions de cette loi s'appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ». Quant aux travailleurs domestiques, l’article 4 du Code du travail prévoit la mise en œuvre d’une loi spéciale sur le travail domestique qui prendrait en compte la spécificité de la relation du travail dans les maisons. A cet effet, un projet de loi sur le travail domestique a été élaboré, en juin 2006, après consultation de tous les acteurs concernés par la question et a été soumis aux services compétents pour adoption ; (ii) concernant les membres de la magistrature, les magistrats s’organisent actuellement dans le cadre d’une amicale, dont le rôle est de défendre leurs intérêts et qui répond aux objectifs assignés par l’article 10 de la convention n° 87; (iii) la loi n’exclut aucune catégorie de travailleurs de la négociation collective ; (iv) l’intervention des pouvoirs publics pour faire cesser des manifestations dans des lieux publics se fait quand ces dernières sont accompagnées de violences ou portent atteinte à l’ordre public ; (v) concernant les licenciements pour motifs syndicaux, notamment dans le secteur textile, ils sont réglés, à l’instar des conflits du travail, au niveau de l’inspection du travail. A défaut de solution amiable, il est fait recours aux commissions d’enquête et de conciliation, les salariés peuvent également saisir la justice qui rend ses sentences sur la base des prescriptions légales en la matière; et (vi) les zones franches sont soumises à la législation du travail au même titre que le reste du territoire national. Quant au développement de la sous-traitance, reconnue légalement, ce n’est pas un motif justifiant l’atteinte à la liberté syndicale dans la mesure où les sous-traitants sont tenus de se conformer à la législation du travail.

EA 2007: En réponse aux observations de la CISL, le gouvernement a indiqué ce qui suit: (i) les travailleurs agricoles sont soumis aux dispositions du Code du travail, par conséquent ils jouissent des mêmes droits aux les travailleurs des autres secteurs soumis a cette loi; (ii) les magistrats bénéficient du droit d’association, ils sont organises en une association qui a pour but la défense de leurs intérêts; (iii) en dépit de l’ absence de cadre légal sur l’exercice du droit de grève, celui-ci s’exerce de fait, de façon libre est sans aucune entrave ; (iv) les grèves accompagnées de sit-in qui sont pacifiques sont tolérées, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte a l’outil de production, a la liberté du travail des non grévistes et a la non entrave des sorties et des entrées des marchandises; (v) les entreprises exerçant dans les zones franches sont assujetties au contrôle de l’application de la législation nationale a l’instar de tous les établissements installes sur le territoire national dans tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, des inspecteurs du travail effectuent des visites d’inspection dans les entreprises installées dans les zones franches, notamment dans le port de Tanger et de Casablanca.

EA 2005: Selon le gouvernement: les principales difficultés rencontrées dans la réalisation du PED sont les suivantes: (i) valeurs sociales et traditions culturelles, (ii) manque de moyens des institutions gouvernementales responsables, (iii) manque de moyens des organisations d’employeurs et de travailleurs.

EA 2002: En réponse aux observations de la CISL, le gouvernement indique ce qui suit: (i) le gouvernement n'intervient ni dans l’organisation ni dans le fonctionnement d'un groupement professionnel de travailleurs et d'employeurs; (ii) plusieurs mesures ont été prises afin de garantir une protection adéquate contre tout acte d'ingérence dans les syndicats; (iii) le principe de l'égalité des droits est reconnu aussi bien pour les travailleurs des secteurs de l'industrie et des services que pour les travailleurs du secteur agricole; (iv) en cas de non-application d'une des clauses de la convention collective, la partie lésée a le droit de saisir la justice; (v) le respect du droit du travail dans le secteur privé est assuré par un contrôle effectué quotidiennement par les inspecteurs du travail par le moyen de visites d'inspection ; (vi) le droit de grève est un droit qui demeure garanti par la Constitution marocaine dans son article 14 aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, les faits sanctionnés conformément à l'article 288 du Code pénal sont des actes de violence, voie de fait, menaces frauduleuses et l'entrave à la liberté de travail et non pas l'exercice du droit de grève.

EA 2001: En réponse aux observations de la CISL, le gouvernement a soutenu que la liberté syndicale et le droit de grève étaient reconnus par la Constitution nationale et que plusieurs mesures avaient été prises en ce sens.

COOPERATION TECHNIQUE

Demande

EA 2008: L’UGTM sollicite l’assistance technique du BIT pour sensibiliser les autorités gouvernementales sur la ratification éventuelle de la C.87, et apporter une aide dans la formation des fonctionnaires publics.

EA 2005: Une coopération technique avec le BIT est nécessaire pour faciliter la réalisation du PED au Maroc en particulier dans les domaines suivants, classés par ordre de priorité: (1) échange d’expériences entre pays ou régions; renforcement du dialogue social tripartite; renforcement des capacités des organismes gouvernementaux responsables; (2) évaluation en coopération avec le BIT des difficultés constatées et de leur incidence sur la mise en pratique du principe; mise en oeuvre de sensibilisation, initiation juridique et mobilisation; renforcement de la collecte des données et de l’aptitude à tenir et à analyser les statistiques; réforme des instruments juridiques (législation du travail et autres pertinentes); formation des fonctionnaires d’autres services (police, juristes, travailleurs sociaux, enseignants, etc.); Renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Offre

BIT/Déclaration; PRADIAF, Centre arabe de l’Administration du travail et de l’Emploi

OBSERVATIONS/

RECOMMANDATIONS DES EXPERTS-CONSEILLERS

EA 2008: Les Experts- conseillers de la Déclaration notent que des restrictions aux droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs au Maroc (et certains autres pays) - tels que les travailleurs dans les zones franches d’exportation et les travailleurs des services publics - ne sont pas compatibles avec la réalisation du principe et droit (Cf. Paragraphe 38 de l’Introduction à l’Examen annuel de 2008 – BIT: GB. 301/3).

EA 2003: Les Experts- conseillers de la Déclaration notent avec satisfaction que le Gouvernement du Maroc a souligné qu’il est nécessaire de renforcer les capacités des organisations de travailleurs et d’employeurs et qu’il sollicite l’aide du BIT à cet effet. Le Bureau devrait mobiliser ses ressources aussi rapidement que possible, sous réserve naturellement que le renforcement envisagé ne concerne pas des structures de syndicat unique imposé ou des organisations d’employeurs. A la lumière des demandes faites par le Maroc qui a sollicité la coopération du BIT pour l’évaluation des difficultés et leur incidence sur la réalisation des principes et droits de la liberté d’association et la négociation collective, ils souhaiteraient que le Conseil d’administration demande que des contacts de haut niveau soient pris immédiatement entre le Bureau et deux ou trois pays qui ne bénéficient pas encore de projets techniques du BIT dans ce domaine (Cf. Paragraphes 73 et 74 de l’Introduction à l’Examen Annuel de 2003 – BIT: GB.286/4).

OBSERVATIONS/

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAS

1 Les bases de référence par pays continues dans l’Examen annuel de la Déclaration de l’OIT sont fondées sur les élément suivants, dans la mesure de leur disponibilité: les rapports de gouvernements, les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs, les études de terrain préparées sous l’égide du pays et du BIT, ainsi que des observations/recommandations des Experts-conseillers de la Déclaration de l’OIT et du Conseil d’administration de l’OIT. Pour de plus amples informations sur la réalisation du principe et droit dans un pays donné concernant une convention ratifiée ou des cas éventuels qui ont été soumis au Comité de la liberté syndicale de l’OIT, prière de voir: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd